‹ Étude sur l'apprentissage à ToulouseChapitre 23 sur 50 · Voir p · texte numérisé non relu

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un intérêt supérieur d'équilë, il faut que le maître ne puisse abuser de ses droits, justement peut-être parce que, de par sa position hiérarchique et la délégation de la famille, son autorité nécessaire et bienfaisante est et doit être très forte. Il sera tenu de (( ne le mal traicté », dit aussi le contrat Lizet-Martig-nac (brodeurs). Et parfois on rencontre cette expression : il ne devra pas (( le corriger plus qu'en père de famille ».

Plus significatives encore sont les expressions relatives à la morale proprement dite. (( Videlicet ad eidem Socalha in dicto ministerio pro aprenhendiis serviendum et aliis rébus licitis et honestis », trouvons-nous dans le contrat de Aleyrac-Socalha (boursiers-aiguilliers) en i5o6. Si l'apprenti doit obéissance au maître, ce n'est pourtant, en effet, qu'(( en toutes choses licites et honnêtes qu'il lui commandera », comme le précise de même un autre contrat (Maillebiau-Baour, imprimeurs), celui-ci à la veille de la Révolution, en 1782. Pareillement dans un contrat de 17 17, chez les maçons. « Et autrement l'instruire en toutes bonnes mœurs », lisons-nous dans le contrat que Gratian Lizet passe avec Troie (brodeurs), en 1618 : nous voyons ici la nécessité pour le maître de donner lui-même l'exemple à son apprenti ; l'institution qui tend à protéger ce dernier soutient Taulre par contre-coup, et la morale y circule comme une sève dans un organisme qui s'en enrichit tout en dirigeant sa force. Le maître devra le retenir « aux bonnes mœurs et à la crainte de Dieu et le traiter humainement en bon père de famille », et l'apprenti sera tenu, comme toujours, de « lui obéir

en toutes choses licites et honnêtes » : ainsi s^exprime un contrat du i®"" janvier 1709 chez les couteliers.

De son côté, en efTet, l'apprenti, comme nous l'avons mentionne, est oblig*é d'obéir à son maître, de le respecter, et même, remarquons-nous dans le précédent contrat, de (( l'advertir de son dommag*e s'il vient à sa connaissance », ce qui dépasse presque ou tout au moins ag-randit son devoir propre d'apprenti. Ce point de vue moral, et donc les oblig'ations qui s'y rapportent, est considéré comme particulièrement important par la corporation statuant officiellement, et nous pouvons lire, en effet, dans les statuts de i685 des maîtres orfèvres, le règ'lement suivant : « Lorsqu'un apprenti sera aspirant à la maîtrise, il en fera la déclaration par écrit qui sera sig^nifiée aux g-ardes, afin que les maîtres puissent, si bon leur semble, s'enquérir de la vie et mœurs de Vaspirant pendant son année à partir de la sig'nification » (xvii).

Que de telles oblig-ations professionnelles et morales fissent naître, par leur caractère et leur réciprocité, des liens de solidarité, de mutuelle affection, et ne fussent pas étrangères à ce puissant esprit de corps qui anima tout notre vieux rég-ime corporatif, c'est ce qu'il est maintenant aisé de comprendre. N'avons- nous pas constaté* d'ailleurs que, g'râce à son introduction par le contrat d'apprentissage^ l'apprenti participait désormais, non seulement à la vie domestique de son maître, mais à la

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