MODÈLE DE CONTRAT
Entre M. , [nom, prénom, profession et domicile), d'une
part :
Et M. , [îiom, prénom, profession et domicile), agissant en
la qualité de {père, tuteur ou mandant) responsable du nommé (nom, prénom, âge et don%icile de V apprenti), d'autre part;
nant un syndicat d'ouvriers, Y Union typographique toulousaine^ fornaaTil la 55® section de la Fédération française des travailleurs du Livre^ qui se conforme au règ"lement d'apprentissag-e adopté par le Congrès
Il a été convenu, sous mutuelles stipulations et acceptations, ce qui suit : M. , {maître), prend comme apprenti pour une durée de
ans, à partir de ce jour, le nommé , pour lui enseigner pro-
gressivement et complètement la pratique de sa profession, aux conditions suivantes :
M. , (maiti^e), s'engage, conformément à la loi du 22 février
i85i, de prendre l'apprenti sous sa protection comme un bon père de famille, de n'user envers lui d'aucune correction corporelle, de surveiller sa conduite et ses mœurs, d'avertir M. , [père ou tuteur), des
fautes graves qu'il pourrait commettre et des absences non autorisées.
M. , [maître), n'emploiera le jeune qu'aux tra-
vaux et services se rattachant à l'exercice de sa profession de et lui fournira les outils nécessaires pendant la durée de l'apprentissage. 11 ne lui fera pas porter des charges ni traîner des voitures dont le poids excéderait sa force (loi du 2 novembre 1892). Il s'engage à ne faire travailler l'apprenti que heures par jour, coupées par un repas de deux heures, égal à celui accordé aux ouvriers ; les heures de travail ne seront jamais comprises entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
M. , [maître), décline toute responsabilité des dommages,
même involontaires, occasionnés par son apprenti. Enfin, ce dernier recevra, à la fin de l'apprentissage, un certificat constatant l'exécution du présent contrat.
M. , [père ou tuteur), s'engage — pour son fils ou pupille
— à ce que celui-ci soit obéissant, fidèle et respectueux vis-à-vis de son maître, aussi bien que vis-à-vis des ouvriers occupes dans l'atelier, à ce qu'il aide ces derniers dans leur travail consciencieusement et dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces, à ce qu'il remplace à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours, les congés autorisés ne comptant pas comme absences.
Le jeune apprenti sera tenu de suivre avec une parfaite assiduité les cours de dessin de l'Ecole des Beaux-Arts, ainsi que tels cours professionnels s'il y a lieu.
Les deux parties acceptent les stipulations du présent contrat pour être exécutées dans toute leur teneur. Les deux parties s'engagent réciproquement à ce qu'une indemnité, fixée à la somme de francs, soit payée par celle qui aura rompu le contrat sans motif plausible, tels que : manquement aux présentes conditions, infraction grave aux prescriptions de la loi ou inconduite permanente de l'apprenti. Toutefois, aucune indemnité ne
patronal de 1899, ratifié par le Cong-rès ouvrier de 1900. En fait, nous Pavons vu, les contrats ne se pratiquent pas dans l'imprimerie, les commissions mixtes proposées ne fonctionnent pas, et ce n'est que sous menace de g"rève que les prescriptions de ce règ-lement, sans sanction officielle, sont réclamées et appliquées de part et d'autre plus ou moins justement et plus ou moins utilement. Car s'il est vrai le plus souvent, pour bien des professions, que « l'apprenti a tué le métier par manque de contrat », ainsi que me l'affirmait un ouvrier boulang-er, il est non moins certain que, dans l'état anarcliique actuel du monde du travail, on rencontre nombre de patrons et d'ouvriers très méfiants à l'égard de ce contrat d'apprentissage : les premiers redoutent l'état d'esprit des seconds, ceux-ci craignent un abus de la part des patrons. Dans ce dernier cas, voici un ouvrier relieur-papetier; et d'autre part un patron imprimeur me déclarait — ■ nous y avons déjà fait allusion — tout contrat inefficace, étant donnée
saurait être due si la rupture avait lieu avant l'expiration de la période légale d'essai des deux premiers mois.
L'apprenti salarié ne recevra de son patron, pendant toute la durée de l'apprentissage, que la moitié du salaire ; l'autre moitié sera placée par le patron et à son nom à la Caisse d'épargne postale ; le montant de ces dépôts sera remis à l'apprenti à la fin de l'apprentissage. Dans le cas de rupture du contrat et suivant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, le patron restera propriétaire du montant des dépôts, qui sera déduit de l'indemnité de dédit fixée ci-dessus, quand le jugement sera en faveur du patron. Dans le cas contraire, le montant en sera payé à l'apprenti, sans préjudice du paiement de l'indemnité déjà dite. Si les deux parties étaient renvoyées dos à dos, le montant des dépôts seulement serait versé à l'apprenti.
Les contestations à l'occasion des présentes seront portées devant le Conseil de prud'hommes de la Ville de Toulouse.
Fait en double expédition, à Toulouse, le , par les parties, qui ont signé.
l'absence de responsabilité pratique de la parlie répondante : il m'avouait, d/ailleurs, ne pas savoir qui devait élire les patrons des commissions mixtes possibles. Le Syndicat des entrepreneurs du bâtiment a bien compris ces dang-ers lorsque, envisageant la question de plus haut, il affirme que, « le payement de l'indemnité ne pouvant être obtenu des parents de Tapprenti, la seule conséquence et la seule sanction possible sont t exclusion formelle du jeune apprenti dans tous les ateliers de sa corporation^, » Ceci suppose une organisation générale, dont les faits précisément ne révèlent que des ébauches ou des tendances. Ainsi tendance encore l'opinion de cet ouvrier boulanger, partisan d'un apprentissage sérieux, qui bien qu'affilié à la Bourse du travail accepterait une organisation syndicale patronale et ouvrière, et aussi cette opinion d'un patron coiffeur que, pour le contrôle des apprentis, des statuts corporatifs seraient excellents. Dès lors, quand ce n'est pas l'esprit d'indifférence qui accompagne l'état inorganique de l'apprentissage, c'est ordinairement une préoccupation de réglementation et d'ordre, mais combien encore timide ou inutilement audacieuse, incertaine ou méfiante, variée surtout et peu efficace dans l'isolement réciproque où se tiennent les divers éléments de la profession! Gomme manque d'efficacité, exemple : l'échec d'une commission mixte que le même Syndicat du bâtiment avait essayé d'org-aniser il y a trois ans pour donner des prix aux apprentis.
i. Voir Statuts. Cf. les statuts des parcheminiers, I^e partie, p. 45, note 2.
Formes extérieures. — C'est donc avec une absence à peu près complète de formes extérieures et solennelles qu'un enfant devient du jour au lendemain apprenti et membre d'une profession. Il pourra quitter son métier, en cliang-er, dans une liberté parfaite et souvent une licence reg'rettable pour le recrutement de ce métier et pour lui-même. A part les quelques cas cités de contrat écrit, l'entente entre un patron et un apprenti sera purement verbale et toute au jour le jour : elle n'aura même pas ordinairement, avec son but pourtant primordial d'éducation professionnelle, les g*aranties qui règ-lent les rapports d'un maître de maison et de ses domestiques, cette entente, en effet, comme nous le verrons, se dénouant assez souvent sans avertissement préalable. C'est à peine si les parents viendront présenter eux-mêmes leur fille à la m^iison de couture ou leur fils chez le directeur de g-arag-e : plusieurs insisteront simplement auprès des patrons sur ce qu'ils se débarrassent ainsi d'une surveillance qui devient g-ênante, et s'ils interviennent sérieusement, ce sera le plus souvent, au bout de quelques semaines, pour réclamer une augmentation de salaire. Il n^y aura de limites officielles et écrites apportées à cette pratique effrénée d'individualisme que dans le contrôle administratif d'une législation d'Etat, notamment en ce qui concerne la capacité d'un patron à recevoir un apprenti de sexe différent, ou le nombre des heures de travail, ou Tâge de l'enfant, etc.
On trouve aussi dans ce sens quelques autres restrictions plus intéressantes, d'origine professionnelle et qui, sans faire proprement partie des formes ex-
tërieures de l'enlente relative à l'appreiilissag-e, en tiennent indirectement lieu, à quelques ég-ards. Seulement, elles n'obtiendront pas toute leur efficacité, justement en raison de l'absence de formes oblig-atoires et solennelles qui les consacrent. Ainsi, il est convenu, dans l'imprimerie, que le nombre des apprentis (ceux à l'essai exceptés) ne devra pas être supérieur à la proportion de un apprenti sur cinq ouvriers ^ (Il y a dans cette tendance de la part des ouvriers à réduire le nombre des apprentis un souci particulier de corps qui veut se protéger lui-même contre la concurrence excessive, l'incapacité professionnelle, le chômag*e, qui ne s'ouvre au dehors qu'en une juste mesure, dédaig-neux pour l'instant des rêves humanitaires qui l'obligeraient à recueillir les premiers venus. Une telle tendance est bien sœur de celles que nous venons d'observer et ramène curieusement aux pratiques corporatives de l'ancienne France ^) L'un des vœux émis en 1904 par V Union typographique toulousaine précise d'ailleurs admirablement le sens de cette restriction : « U Union,.., étant donné le grand nombre d'ouvriers sans travail et celui des jeunes gens déjà en apprentissage dans les imprimeries, émet le vœu que MM. les imprimeurs sursoient pendant quelques années à tout embauchage de nouveaux apprentis compositeurs^. » A rapprocher de ceci le dédain irrité, manifesté par plusieurs ouvriers boulangers à l'égard de l'invasion
1. Voir Tarif de composition et Statuts de F Union typographique toulousaine.