‹ Étude sur l'apprentissage à ToulouseChapitre 35 sur 50 · Voir p · texte numérisé non relu

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son fils en apprentissage ; que pendant ce laps de temps il en a dû être suffisamment prévenu et, par son silence, Ta tacitement accepté ;

Attendu que Fauré père, en autorisant son fds à abandonner Briossel avant le terme fixé, lui a causé un préjudice g'rave qu'i/ doit réparer ; que des circonstances de la cause il résulte que la continuation de Tappren tissage n'est plus possible; ...

Ainsi, s'il s'ag-it même d'un contrat verbal, qu'une adhésion tacite a validé, la résolution de l'entente entre le patron et l'apprenti ne se fera pas au hasard, selon le g-ré capricieux de Tune quelconque des parties. Et nous avons déjà vu' comment, pour les mêmes motifs, était eng*agée la responsabilité de celui qui détourne un apprenti de chez son maître. Un autre jug-ement, beaucoup plus récent, du 26 décembre 1907^, confirme d'ailleurs la même jurisprudence : Azéma, menuisier, demande 5oo francs d'indemnité pour la rupture du contrat d'apprentissage ou la réintég-ration de l'atelier, contre Unglas père qui a retiré son fils de chez lui, parce qu'il ne pouvait supporter le travail, et l'a placé chez un doreur. Voici cette décision :

Attendu que l'apprenti a quitté le métier, déboute Azéma, mais déclare que l'apprenti ne pourra servir chez un menuisier avant la période de 3 ans, qui devait être consacrée à Azéma.

Ici donc, comme dans l'exemple précédent, la jurisprudence paraît décider que lorsqu'un apprenti,

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