‹ Étude sur l'apprentissage à ToulouseChapitre 6 sur 50 · Pag-e · texte numérisé non relu

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2. De nombreux statuts prescrivaient en effet le contrat devant notaire. Exceptionnellement quelques contrats étaient sous seingprivé ou verbaux, mais supposaient toujours l'intervention des jures.

les prëcédenis statuts, entre les mains des g^ardes pour être remis au registre dudit estât )) (art. xiv). Pareillement, tout maître bonnetier sera tenu de remettre aux bayles un extrait de l'acte sig^né de la main du notaire, contenant les clauses et le temps, et ceci « sous la peine de 2 livres tournois ». A la fin de l'apprentissag-e, il sera procédé à la cancellation de l'acte.

Tout maître majeur et capable pourra prendre des apprentis et contracter dans ce but, aux seules conditions prescrites par les statuts, notamment en ce qui concerne le nombre de ceux qu'il pourra recevoir : d'habitude, jamais deux à la fois, comme le prescrivent, par exemple, les statuts des orfèvres (sept années d'apprentissag-e) , (( sy ce n'est après qu'un aprantif aura servy cinq ans sans discontinuer, et pour lors il luy sera permis d'en prendre un autre. » (Si une telle disposition avait pour but d'empêcher l'accroissement du nombre des maîtres, qui diminuerait le profit de chacun, il faut reconnaître pourtant que, étant données les conditions industrielles d'alors, elle établissait une stabilité très g^rande : non seulement dans le métier lui-même en écartant presque sûrement la médiocrité, puisque le maître pouvait choisir, mais par contre-coup dans toute la société parce que les jeunes g"ens des autres métiers^ et les habitants des campag-nes particulièrement, n'étaient pas ainsi tentés de se déraciner et d'abandonner leur propre profession. De plus, cette disposition facilitait sing'ulièrement au maître l'éducation professionnelle et la surveillance morale.)

Quant à l'apprenti, lorsqu'il est mineur, il est re-

présenté par ses parents, comme nous le constatons dans de nombreux contrats : le 29 novembre iBgS, Brune Burg-ine, veuve d'Antoine Cadaux, met en apprentissag-e Martin Cadaux, son fils, chez sire (titre propre aux marchands) Nicolas Defïeurs, marchand libraire; le 7 mai 161 3, Jean Baru, maréchal de Tilh, met son fils chez Jean Dasque, maître couturier de Toulouse; dans son contrat d'apprentissag-e avec Martig*nac, maître brodeur, Gratian Lizet est assisté de sa mère, Marie Mosseron, veuve d'Antoine Lizet. Dans un autre contrat du 24 juillet 1699, Jacques Dupuy, menuisier au Port-Garaud, faubourg* et paroisse Saint-Michel, fils lui-même d'un maître menuisier, met en apprentissag-e Jean Dupuy, son frère, âg*é de 22 ans (minorité de 25 ans), chez François Pérès, maître menuisier audit Port-Garaud. (Remarquons en passant que tous les membres de cette famille embrassent l'état de menuisier, conformément d'ailleurs à cette tendance qui, durant de long-s siècles, constitua dans le monde du travail de véritables dynasties professionnelles, où se développèrent jusqu'au plus haut point le goût et la fierté du métier.) Cet exemple est intéressant en ce qu'il nous révèle sur un point spécial ce souci professionnel et moral que nous retrouverons partout. Un frère, juridiquement, a pouvoir pour représenter son frère dans un contrat d'apprentissag*e ; mais pratiquement, au lieu de le prendre avec lui et de l'instruire, il le phace, en effet, par contrat chez un menuisier étrang-er qui aura plus d'autorité réelle que lui-même. Quant au consentement, tout au moins tacite, du mineur, il est exprimé souvent

dans un certain nombre de contrats, par la formule : Ci le agréant ». Ainsi dans un contrat du 22 novembre 1762^

L'importance et le caractère nettement juridique de toute convention d'apprentissage nous apparaît enfin dans Tobligation pour les deui parties d'engager leurs biens, présents et à venir, pour l'exécution du contrat : en exemples, un contrat de 1762 dans la corporation des boulangers, un autre du i^' janvier 1707 dans la corporation des couteliers.

Conditions matérielles. — Si nous examinons maintenant les conditions en quelque sorte matérielles des contrats d'apprentissage, pour les séparer des obligations plus exactement morales des parties contractantes, où se révélera mieux que partout ailleurs la valeur sociale de l'organisation de l'apprentissage dans l'ancienne France, nous observons que le contrat d'apprentissage constitue un contrat synallagmatique par lequel une personne s'engage à enseigner, durant un temps convenu, un métier à une autre personne, moyennant une rétribution en argent ou en travail. Dès lors, comme conditions matérielles, peuvent être envisagés la durée du contrat, le prix à verser au maître, l'âge de l'apprenti. De ces conditions, certaines, en vue de la protection de l'apprenti comme de la professsion elle-même, sont déterminées par les statuts des corporations. « Les aprantifs seront tenus de vendre (il y a dans un contrat d'apprentissage évocation de la vente uniquement lorsque le maître ayant stipulé un prix en

I, Marchands orfèvres. A. N.

arg-ent s'obIig*e à nourrir l'apprenti : un tel contrat ne peut d'ailleurs se confondre avec elle, puisque, ainsi que nous l'avons vu et le reverrons, son objet principal — qui en fait précisément tout l'intérêt social — est l'instruction professionnelle et aussi morale de l'apprenti) leur service en ladite qualité pendant sept années sans discontinuer*. » Prescription analog-ue chez les faiseurs de cordes de luth : « Il est défendu de prendre aucun apprenti pour moindre temps que de cinq années à peine de 25 livres, nullité de l'apprentissag-e, et de répondre audit apprenti de tous dépens, dommages et intérêts. » Autre condition fixée par les statuts des ouvriers en étoffe d'or^ : « Sera tenu et obligé ledit aprentif de faire après son temps d'aprentissage une pièce de congé à lacharg-e par son mestre de /uy fournir la dépense de bouche comme il estoit obligé de le faire pendant les cinq années d'aprentissage, » D'ailleurs, outre des conditions plus particulières et proprement de détail, ces diverses conditions matérielles générales, relatives à la durée, au prix, etc., font l'objet dans tous les contrats d'une entente spéciale entre les parties : ici il faudrait citer tous les contrats, et il suffît de renvoyer non plus seulement aux statuts des Archives municipales et aussi des Archives notariales, mais surtout aux dossiers des corporations de ces dernières. Comme pour la partie plus professionnelle et morale que nous envisagerons tout à l'heure, nous retrouvons ici, en effet, d'une façon en quelque sorte

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