Déjà cité (xv
vivante et réalisée dans des acles, la vie matérielle de l'apprenti.
a) Durée de V apprentissage. — Si nous nous attachons toutefois à quelques-unes plus particulièrement importantes de ces conditions, nous devons observer en premier lieu la durée de l'apprentissag-e. Une remarque s'impose tout d'abord, c'est la long-ueur de cet apprentissag-e.
Non pourtant qu'il ne soit jamais inférieur à 4 ans, comme l'affirmait à tort M. Paul Pic puisque chez les bonnetiers : tout maître ne pourra avoir qu'un apprenti pour une durée de 3 ans. De même chez les ouvriers en colon et chez les arquebusiers. (( Et hoc per tempus », dit encore un contrat des boursiers-aig-uilliers du 17 mars i5o6, (c trium annorum incipiendorum a die presenti et finiendorum simili die. )) Même durée dans le contrat d'apprentissag-e du sieur Antoine Rouy avec le sieur Maraudel, marchand chaussetier à Toulouse, le 20 octobre 1766. Eg'alement, dans celui de Raymond Ruffar avec Louis Cazaubon, maître menuisier au Port-Garaud, le 20 avril 1704, et dans la police d'apprentissag-e passée entre Rastoul, natif de Saint-Papoul, et Pousseneu, maître menuisier, le 18 juin 1718. Un contrat du i®' janvier 1709, dans la corporation des couteliers, fixe une durée de 3 ans et 6 mois. Un autre, conclu, le 26 aoijt i565, pour son fils, entre Bertrand Devéza, notaire de Roquemaure, diocèse de Montauban, et Martial Dordeduc, maître couturier à Toulouse, convient d'un