I. Traité de législation industrielle, 1894, p
apprentîssag'e de 3 ans. Trois ans encore retrouvons-nous dans deux contrais de la corporation des chapeliers, l'un de 1694, l'autre de 1699; dans trois contrats — pour ne citer toujours que quelques exemples — de la corporation des maçons, le premier de 1698, les deux autres de 1699. Bien d'autres contrats nous révèlent ensuite une durée d'apprentissage inférieure à 3 ans. Ainsi, le 3o juin 1670, Pierre Audol et Noël Pinel, maître boulang-er, conviennent de 2 ans ; de même dans un contrat du 3 avril 1704, chez les cordonniers, et dans le contrat du 7 mai i6i3 entre Jean Baru, maréchal de Tilh, pour son fils, et Jean Dasque, maître couturier à Toulouse. Un autre acte du 10 août 1587, P^ssé entre le fils d'un laboureur de Lombez et un maître coutelier, parle (le 2 ans et demi. Deux ans et demi encore dans un contrat du 10 aotit i685, de la corporation des pâtissiers. Chez les chapeliers, nous trouvons deux contrats de 2 ans, en 1698 et en 1672, et même un autre de 3o mois en 1698. La corporation des maçons nous en fournit un de 2 ans en 1694, et un autre d'un an et demi en 1717. Chez les teinturiers en drap, nous en remarquons un du i5 novembre 1695 qui fixe la durée de l'apprentissag-e à 3o mois ; chez les faiseurs de petits souliers^ un autre du i4 octobre 1698 à 2 ans; chez les forgerons, un du 19 janvier 1760 également à 2 ans. Enfin, nous voyons le temps de l'apprentissage s'abaisser à 6 mois dans un contrat de 1675 de la corporation des pâtissiers. Nous trouvons bien aussi chez les couteliers un contrat du 7 janvier 1687 qui ne dépasse pas un an, et un autre chez les gantiers
du 25 juillet i6i5qui ne dépasse pas 6 mois; mais il ne s'ag-it plus ici de la durëe totale, il est question seulement d'un complément de temps « pour continuer son état », parce qu' « il n'a pas toute la connaissance nécessaire de son état ». Dans tous les cas, nous voyons qu'en ce qui concerne Toulouse^ la durée de l'apprentissag-e était souvent inférieure à
4 ans.
Mais très souvent aussi et peut-être même plus souvent elle lui était supérieure. Sept années par exemple, chez les orfèvres, ainsi que nous l'avons déjà remarqué S et de plus, « en cas que pandant le cours de leur aprantissag-e leur maître viendrait à décéder, l'apranlif pourra servir chés un autre maître et accomplir le temps qui sera nécessaire pour le service de sept années à compter celluy qu'il aura employé chés le deffunt maître (xv). » La prescription est donc formelle, et, quoi qu'il arrive, l'apprenti ne la pourra tourner. Semblablement, avonsnous vu^, les statuts des faiseurs de cordes de luth et ceux des ouvriers en étoffe d'or exig-eaient 5 ans. Le contrat d'apprentissag-e de Gratian Lizet avec Martig*nac, maître brodeur^, du 20 juillet 1616, convient d'une durée de 6 ans. Quatre contrats de la corporation des marchands ouvriers en soie, l'un du
5 septembre 1668, les autres respectivement du 27 mai 1687, du i5 mars 1699 et le dernier de 1780 fixent un apprentissage de 5 ans. Chez les fondeurs et doreurs, un acte du 26 juillet 1704 porte 6 ans.