‹ Au Congo belge; avec des notes et des documents récents relatifs au Congo françaisChapitre 16 sur 32 · Partie réservée du traitement d’Afrique · texte numérisé non relu

Partie réservée du traitement d’Afrique

ARTICLE 28. — Le produit de la retenue de 50 0/0 opérée sur les traitements d'Afrique conformément à l’article 925, est placé par les soins de l'administration centrale à Bruxelles, à la caisse d'épargne de l'État.

ARTICLE 29. — Sont prélevées sur la réserve de chaque agent ou sur la partie du traitement destinée à constituer cette réserve, les sommes indiquées ci-après, pour autant que ces sommes ne puissent pas être retenues sur la partie du traitement mise à la disposition de l'intéressé, conformément au deuxième alinéa de l’article 25 :

1° Le montant des avances que l'État aura faites à un agent pour son équipement ou pour un autre usage personnel;

2 Les sommes dont l'agent deviendrait redevable à l'État à un titre quelconque, par suite de responsabilités encourues dans l'exercice de ses fonctions. (Voir le dernier alinéa de l'art. 34.)

ARTICLE 30. — Lorsque le fonctionnaire revient en congé, le montant de sa réserve est mis à sa disposition,

après qu'il a été constaté par le Secrétaire d'État qu'il ne peut plus y avoir aucun prélèvement à faire par application de l’article 29.

ARTICLE 31. — Lorsqu'un fonctionnaire meurt pendant qu'il est au service de l’État Indépendant ou avant d'avoir reçu le solde de sa réserve, ce solde est payé à ses héritiers, sur production de telles pièces justificatives que le Secrétaire d'État juge nécessaires et conformément aux stipulations du décret du 28 décembre 1888 et de l'arrêté du 31 juillet 1891.

ARTICLE 32. — La réserve avec ses intérêts accumulés constitue une part différée du traitement dont l’État reste seul propriétaire légal aussi longtemps qu'elle n’a pas été remise à l’agent ou à ses héritiers.

Les agents ni leurs représentants n’ont donc de ce chef, envers l'État du Congo, aucun droit susceptible de cession, de saisie ou d’un recours juridique quelconque.

L'administration centrale de l’État statue seule et sans recours sur toutes les questions auxquelles la constitution et la liquidation de la réserve de chaque agent peuvent donner lieu.

Étoile de service.

ARTICLE 33 — L'Étoile de service est destinée à récompenser les agents qui se sont acquittés de leurs devoirs au Congo à la satisfaction du gouvernement. Elle n’est pas accordée à ceux qui ont subi une punition marquante ou qui ont été frappés d’une condamnation judiciaire que le Secrétaire d'État estime devoir entraîner la privation de cette récompense.

Sont considérées comme punitions marquantes, la retenue du traitement au-dessus de quinze jours et les mesures disciplinaires mentionnées aux littera C et D du

décret du 16 avril 4887.

En outre, l'Étoile de service ne sera pas décernée à ceux qui ne se seront pas conformés aux instructions du gouvernement et spécialement aux prescriptions du présent règlement.

Punitions.

ARTICLE 34. — Un décret du 16 avril 1887 et un arrêté du Gouverneur général du 20 juin 1887 règlent les punitions qui peuvent être infligées aux agents et la procédure à suivre en matière disciplinaire.

Les retenues de traitement ou de salaire prévues par le décret du 16 avril 14887 sont opérées sur la partie du traitement ou du salaire qui est payable en Afrique (art. 7 de l'arrêté du 20 juin 1887).

En cas de révocation d’un agent, entraînant la perte de la moitié du traitement ou du salaire pendant la der- 1ière année passée au service (art. 4er, litt. D, du décret disciplinaire), la somme qui doit être remboursée de ce chef à l'État est prélevée sur la réserve constituée au nom de l'agent révoqué.

Intérims.

ARTICLE 35. — Les agents chargés par le Gouverneur général de gérer intérimairement des emplois vacants, ou dont les titulaires sont momentanément absents ou empêchés, jouissent pendant la durée de leur intérim de la même autorité que les titulaires (art. 4 du décret organique du 16 avril 1887); leur rang hiérarchique est déterminé par le Gouverneur général (art. 2 du décret du 6 octobre 1888); mais ils n’ont droit, dans aucun cas, au traitement afférent aux fonctions qu’ils remplissent par intérim. |

Dispositions finales.

ARTICLE 36. —- Les dispositions du présent règlement, à l'exception des prescriptions de l’article 4, ne sont pas

applicables au Gouverneur général, au Vice-Gouverneur général, ni aux Inspecteurs d’État.

ARTICLE 37. — Les agents que le Gouverneur général engage au Congo ou à la côte d'Afrique ne tombent sous l'application des articles 6 à 32 que dans la mesure qui sera déterminée par ledit Gouverneur général, lors de leur admission au service de l'État.

ARTICLE 38. — Des dispositions spéciales régleront ultérieurement les conditions d'engagement à long terme.

Bruxelles, le 15 septembre 1896.

Le Secrétaire d'État, EDm. VAN ÉETVELDE.

Le cannibalisme au Congo.

Extrait de « The Fall of the Congo Arabs », par le D' Hinde.

Page 1