TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 23. — Les indigènes continueront à exercer, dans les bois et forêts dépendant du domaine ou appartenant à des particuliers, les droits d'usage (marronnage, affouage, pâturage, chasses, etc.) dont ils jouissent actuellement.
Cependant, les bois et forêts pourront être affranchis de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui devra être approuvé par le commissaire général.
Art. 24. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offciel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 28 mars 1899.
ÉMILE LOUBET
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, GUILLAIN.
RÉGIME FONCIER Rapport.
Monsieur le Président,
Le développement des entreprises privées au Congo français doit avoir pour conséquence inévitable et prochaine de rendre plus nombreuses les acquisitions ou les transmissions de proprités et de multiplier les affectations hypothécaires. La question s’est posée dès lors de savoir si la législation actuellement applicable, celle du code civil, répondrait à toutes les exigences dans des possessions très étendues où l’action des services publics serait longtemps cncore assez restreinte, où les relations entre les personnes seraient parfois difficiles, où les constatations directes demeureraient souvent impraticables en ce qui touche l'existence et la valeur des droits immobi-
liers.
Ces considérations ont amené mon département à
penser qu'il y avait lieu, à la fois dans un intérêt d'ordre économique et dans un but de simplification juridique, d'élaborer tout un ensemble de dispositions susceptibles d'assurer, mieux que les règles en vigueur, la conservation et la transmission de la propriété foncière, des hypothèques et autres droits immobiliers. Il s'est inspiré dans ce travail des principes sur lesquels repose le système foncier des colonies australiennes et dont l'application à certaines de nos possessions a déjà donné d'excellents résultats. Il a voulu ne les adopter pour le Congo français qu’en réduisant aux formalités indispensables les conditions générales de l’immatriculation des immeubles et de l'inscription des droits immobiliers. Il s’est attaché surtout à donner à ces dispositions nouvelles une harmonie, une netteté de forme, une précision d'effets que n’ont pas, jusqu'à ce jour, présentées les législations fondées sur le système Torrens. Il a, dans cet esprit, groupé les divers articles du projet auquel il s’est arrêté, de telle manière que la procédure de l’immatriculation et la force probante du titre de propriété apparussent distinctement; que la nécessité et les effets des inscriptions de droits immobiliers postérieures à l’immatriculation fussent clairement définis, sans être confondus parmi des dispositions spéciales se rattachant, soit à des questions de forme, soit à la responsabilité personnelle du conservateur de la propriété foncière. Il s'est efforcé de donner enfin à l’ensemble de ce projet, dans ses tendances générales comme dans ses prévisions particulières, une cohésion de principes et de forme qui permît d'apprécier immédiatement le système adopté.
Le projet de décret ainsi élaboré se divise en cinq titres,
Le titre I° comprend trois chapitres : l’un consacré à l'objet; le second à la procédure et le troisième aux effets de l’immatriculation. Le titre II, relatif aux transmissions
de propriétés et aux constitutions de droits immobiliers, se subdivise lui-même en deux chapitres, consacrés l’un à l'obligation et aux effets des inscriptions, l’autre aux conditions de forme dans lesquelles sont opérées ces inscriptions. Le titre III traite des obligations et de la responsabilité du conservateur de la propriété foncière; le titre IV détermine les règles spéciales à l’immatriculation des immeubles vendus à la barre des tribunaux. Le titre V est consacré à des dispositions d'ordre général sur l'application du nouveau régime.
Dans son ensemble, le système adopté peut être apprécié à la fois : 4° au point de vue juridique et 2° au point de vue économique.
1° Au point de vue juridique, il tend vers un but de simplification générale de la législation foncière du Congo français. Le projet n’établit pas d'une manière exclusive et unique un régime nouveau dela propriété immobilière dans notre colonie. Le code civil demeure en vigueur dans toutes les circonstances où les dispositions nouvelles ne sont pas applicables. Le projet ne régit que les immeubles appartenant à des Européens ou assimilés. L'immatriculation est d'ailleurs facultative ; elle ne devient obligatoire que dans certains cas limitativement déterminés, et ne porte que sur les fonds de terre et Îles bâtiments.
La procédure générale de l’immatriculation, les formalités quelle comporte pour l'instruction de la demande et l'établissement du titre de propriété sont, dans l'ensemble, celles qu'a édictées la législation tunisienne et qui, depuis lors, ont été étendues à Madagascar. Mais ces dispositions n’ont été rééditées pour le Congo français qu'après un examen attentif de la portée de chacune d'elles et des difficultés pratiques d'application qu'elles peuvent soulever. Le projet a tenu compte notamment de l'organisation particu-
lière de notre colonie, où, pour procéder à des opérations de bornage, ne seront pas toujours disponibles des agents spéciaux du service topographique, où l'administration de la justice est actuellement et demeurera sans doute longtemps encore confiée à un personnel très restreint. Les règles prévues d'ailleurs assurent à l'instruction de la demande d'immatriculation toutes les garanties nécessaires. Elles pourvoient aux intérêts des incapables et des non présents, ainsi qu à l'examen de toutes oppositions ou constatations.
Ce que le projet s'est attaché tout particulièrement à établir, et ce qui, dans les législations analogues, n'avait pas toujours été rigoureusement précisé, ce sontles effets de l'immatriculation à l'égard des tiers. Le projet de décret ci-joint reconnaît en termes absolus un caractère irrévocable et définitif au titre de propriété, dont une enquête approfondie, sanctionnée par une décision de justice, a précédé l'établissement. Les tiers lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir, en aucun cas, par voie d'action réelle, mais seulement, dans le cas d’un doi, par voie d'action personnelle en indemnité contre l'auteur responsable du dommage. Un effet aussi absolu a paru, par contre, ne pas pouvoir être attaché aux inscriptions de droits immobiliers, auxquelles, postérieurement à l'immatriculation, il est procédé par le conservateur seul, en dehors des garanties que présente une procédure suivie devant la justice. Les personnes lésées peuvent toujours demander l'annulation ou la modification d'une inscription, à charge de respecter tous droits acquis à des tiers, sur la foi de cette inscription.
Cette nécessité d'une inscription, pour rendre opposables aux tiers les droits immobiliers, est d'ailleurs d'ordre général. Le projet de décret n’en dispense que les privilèges généraux et les immeubles énoncés en l’article 2104
du code civil, et seulement au point de vue du droit de préférence. Il y soumet dans tousles cas le droit d’hypothèque, mais il apporte à l'origine et à l'étendue de ce droit certaines modifications. Ainsi le régime nouveau ne comporte sur les immeubles immatriculés que deux sortes d'hypothèques : l'hypothèque conventionnelle, qui peut être consentie par acte sous seing privé, et l'hypothèque forcée, acquise en vertu d'une décision de justice. Le projet écarte en outre toutes hypothèques légales et judiciaires, ainsi que les privilèges spéciaux sur les immeubles, sans négliger d'assurer par des garanties spéciales et limitées la protection nécessaire aux mineurs, à la femme mariée, au vendeur, à l'échangiste etaux copartageants. Le projet évite entin de renouveler, par l'institution d'une hypothèque testamentaire, l'innovation, pratiquement assez inutile, que la loi tunisienne, à l'imitation de législations étrangères, avait consacrée.
2° Au point de vue économique, le régime nouveau doit avoir pour conséquence de donner à la propriété foncière une certitude absolue. Grâce à la procédure particulière qui précède son établissement, l'immeuble immatriculé reçoit une personnalité propre; la qualité et le droit de propriétaire ne peuvent laisser place à aucune ambiguïté. Après l’immatriculation, la condition juridique de l’immeuble est très claire, et tout le système adopté concourt à lui garder ce caractère. Aucune charge ne peut, à l'insu des tiers, venir grever l'immeuble; toute menace d'hypothèques occultes demeure écartée, et si les privilèges généraux de l’article 2101 du code civil sont maintenus avec leurs effets actuels, c’est que la nature et la modicité ordinaire des créances qu'ils garantissent permettent de les conserver sans que leur existence soit, dans l’ordre économique, l'origine de troubles réels. En un mot, après l'immatriculation, le propriétaire sûr de son titre est à
l'abri de toute revendication imprévue, mais les tiers n’ont eux-mêmes à redouter aucune surprise en ce qui touche l'étendue de leur droit.
A cette sécurité dans les relations s'ajoute, pour la constitution et la transmission des droits immobiliers, une simplification de formes aussi complète que possible. Il n'est pas douteux que ces facilités n'aient pour résultat immédiat d'accélérer et bientôt de multiplier les transactions immobilières. Avec le système adopté, la terre, source principale de la richesse dans un pays neuf, doit rapidement accroître de valeur au Congo français et y devenir bientôt un puissant moyen de crédit.
L'expérience démontrera s'il est utile de développer encore l'importance de ce crédit, d'arriver à une véritable mobilisation du sol, soit par des procédés analogues à ceux que certaines lois australiennes ont déjà prévus, soit par la création de bons hypothécaires transmissibles par voie d'endossement. En l’état actuel des choses, toute institution de ce genre serait certainement prématurée, rencontrerait sans doute de très grandes difficultés d’application, et ne répondrait pas à des nécessités manifestes.
Tels sont, monsieur le Président, l'esprit général et les principales dispositions du projet de décret ci-annexé. Il est permis d'affirmer que ce projet constitue une amélioration sensible de la législation actuelle du Congo et qu’il doit certainement contribuer au développement de notre colonie.
C'est dans cette pensée que j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien lui donner votre haute sanction.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, GUILLAIN.