CHAPITRE 1°, — Objet de l'inmatriculation
Art. 47. — Les immeubles appartenant dans le Congo français à des Européens et descendants d'Européens ou à des indigènes naturalisés Français seront seuls soumis aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Les biens appartenant aux indigènes sont régis par les coutumes et usages locaux pour tout ce qui concerne leur acquisition, leur conservation et leur transmission.
Art. 3. — Les règles du code civil, sur la distinction des biens meubles et immeubles, et sur la transmission des droits réels immobiliers, demeurent applicables dans toute l'étendue du Congo français en tout ce qu'elles n’ont pas de contraire au présent décret.
Art. 4. — L'immatriculation d'un immeuble consiste dans la constitution et l'enregistrement du titre de propriété de cet immeuble.
Art. 5. — L'immatriculation est effectuée par le conser-
vateur de la propriété foncière, qui est chargé en outre de la conservation des actes relatifs aux immeubles immatriculés, de l'inscription des mutations et constitutions de droits ou charges relatifs des immeubles. |
Art. 6. — Les fonds de terre et les bâtiments sont seuls susceptibles d'immatriculation.
Art. 7. — L'immatriculation est facultative. Exceptionnellement, l’immatriculation est obligatoire :
19 Dans tous les cas de vente ou concession en pleine propriété de terrains domaniaux ;
20 Dans tous les cas où des Européens ou asssimilés se rendent acquéreurs de biens appartenant à des indigènes;
3° Dans tous les cas où, après mise en valeur aux conditions spécifiées par son cahier des charges, un concessionnaire acquiert la propriété de terrains concédés.
CHAPITRE II. — Procédure de l’immatriculation. Section 1'°. — Des formalités préalables à l'immatriculation.
$ 4°. — De la demande d’immatriculation.
Art. 8. — Peuvent seuls requérir l’immatriculation :
1° Le propriétaire et le copropriétaire;
2° Les bénéficiaires de droits d’usufruit et d'emphytéose;
3° Le créancier hypothécaire non payé à l'échéance, huit jours après une sommation infructueuse;
&° Avec le consentement du propriétaire ou des copropriétaires, les bénéficiaires de droits de servitude foncière, d'usage, d’habitation ou d’hypothèque.
Les frais de l’immatriculation sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant.
Art. 9. — Tout requérant l’immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne
récépissé, une déclaration signée de lui ou d'un fondé de pouvoirs, muni d’une procuration spéciale et contenant : 1° Ses noms, prénoms, surnoms, domicile et état civil;
2 Élection de domicile dans une localité du territoire de la colonie;
3° Description de l'immeuble, portant déclaration de sa valeur vénale et de sa valeur locative; indication de la ville ou du village, de la contenance, de la rue et du numéro s'il s’agit d’un immeuble situé dans une ville, du nom sous lequel il sera immatriculé, de ses tenants et aboutissants, ainsi que des constructions et plantations qui peuvent s’y trouver;
49 Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années afférentes à l'immeuble, avec la désignation des ayants droit.
Cette pièce est toujours établie en français.
Dans le cas où le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur de la propriété foncière est autorisé à signer en son nom la réquisition d'immatriculation.
Le requérant dépose, en même temps que la déclaration, tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés, et documents quelconques, avec leur traduction en français, s’il y a lieu.
Les tiers détenteurs des documents dont il est question ci-dessus sont tenus, sous peine de tous dommages-intérêls, de les déposer dans les huit jours qui suivent la sommation, entre les mains du conservateur, qui leur en délivre un récépissé sans frais.
Le conservateur adresse les documents au traducteur assermenté, désigné par le requérant l’immatriculation.
Il est interdit à l'interprète de communiquer à qui que ce soit les documents ou la traduction.
Les pièces, accompagnées de latraduction, sont remises directement par l'interprète, au conservateur, à l'effet de
procéder comme il est dit à l’article 16 du présent décret.
Après décision du tribunal, le conservateur remet au déposant, en échange du récépissé dont il est parlé plus haut, soit les titres communiqués, s'ils ne doivent pas être conservés au dossier de l'immeuble, soit, au cas contraire, copie de l'inscription ou des documents classés au dossier.
Les frais des copies sont, le cas échéant, avancés par la personne qui les demande, sauf son recours contre le requérant l’immatriculation.
Art. 10. — Le requérant dépose, en même temps, une somme égale au montant présumé des frais d’immatriculation, ainsi qu'ils sont déterminés par un règlement particulier.
$ 2. — Des publications, du bornage et du plan.
Art. 41. — Dans le plus bref délai possible après la réquisition, le conservateur fait insérer au Journal officiel de la colonie un extrait du texte de cette réquisition.
Il envoie au représentant de l’autorité française de la localité dans laquelle se trouve l'immeuble un placard extrait du Journal officiel reproduisant cette insertion.
Réception de cette pièce est accusée au conservateur.
L'affichage en est opéré dans les quarante-huit heures, suivant le mode établi pour les actes officiels, et les affiches restent apposées jusqu’à la date de la clôture du procèsverbal de bornage. L’extrait de la réquisition est publié dans les marchés du territoire. S’il n’existe pas, dans la localité où se trouve l'immeuble, de représentant de l’autorité française, le conservateur transmet le placard extrait du Journal officiel à l'administrateur de la circonscription; ce dernier fait procéder à l'affichage et à la publication indiqués ci-dessus, par l'intermédiaire des agents européens placés sous ses ordres, des chefs indi-
gènes, ou de toutes autres personnes qu'il croira devoir employer.
Art. 12. — Dans le plus bref délai possible, après la réception du placard extrait du Journal officiel, le représentant de l'autorité française ou l'administrateur délègue un agent dûment qualifié par ses connaissances techniques pour procéder au bornage provisoire de l'immeuble, en présence du réquérant l’immatriculation ou lui dûment appelé, sans s'arrêter aux protestations qui peuvent se produire et qui sonttoujours consignées au procès-verbal. Les revendications qui se manifestent au cours des opérations donnent lieu à un bornage immédiat et provisoire sur le terrain. La date fixée pour le bornage est portée à la connaissance du public au moins vingt jours à l’avance et le procès-verbal de bornage constate les diligences faites à cet effet.
La date de clôture du procès-verbal est publiée sommairement au Journal officiel de la colonie.
Le procès-verbal de bornage provisoire est adressé par le représentant de l'autorité française au conservateur de la propriété foncière.
Art. 13. — Le procès-verbal de l'opération du bornage mentionne les oppositions formulées par les tiers intervenant au cours de cette opération.
Au vu du procès-verbal, ces oppositions sont inscrites, par les soins du conservateur, sur le registre désigné à l'article qui suit.
À partir du jour de l'insertion au Journal offiriel de l'avis prescrit par l'article 41 jusqu'à l'expiration d’un délai de deux mois, à dater de l'insertion au Journal officiel de l'avis de clôture du procès-verbal de bornage, les oppositions à l’immatriculation et les réclamations contre le bornage sont reçues par le conservateur de la propriété foncière.
Passé ce délai, les oppositions ne sont plus reçues.
Art. 14. — Les oppositions, qui peuvent être formulées par lettres missives, sont mentionnées, à leur date, sur un registre coté et parafé par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue. L'agent délégué au bornage constate dans le procèsverbal que l'affichage et les publications prévus par l'article 11 ont eu lieu.
Art. 15. — Le représentant de l'autorité française est tenu de remettre au conservateur de la propriété foncière un plan de l'immeuble dressé conformément au bornage par un géomètre assermenté. Le mode d'établissement et ” les frais du plan feront l’objet d'un règlement spécial.
$ 3. — Des incapables et non présents.
Art. 16. — En même temps qu'il envoie au réprésentant de l’autorité française les placards reproduisant l'insertion au Journal officiel, le conservateur adresse au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue l'original de cette réquisition, ainsi que les pièces et titres déposés à l'appui de cette déclaration.
Le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue a pour mission de veiller, pendant le cours de la procédure en immatriculation, à ce qu'aucun droit immobilier des incapables ou des personnes non-présentes au Congo ne soit lésé, et, à cet effet, il procède à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires. Les pouvoirs qui lui sont conférés dans ce cas sont discrétionnaires.
Art. 17. — Le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue peut accorder une augmentation de délai à l'effet de former opposition au nom d'’incapables ou de non-présents à une immatri-
culation. Avis est donné de cette prorogation au conservateur de la propriété foncière chargé de recevoir les oppositions.
Art. 18. — Peuvent toujours dans les délais des articles 11 à 16 former directement opposition, au nom des incapables ou non-présents, les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis, le chef du service judiciaire.
S 4. — Des oppositions à l’immatriculation.
Art. 19. — Le dossier relatif à la demande en immatriculation ainsi que le plan établi sont transmis par le conservateur, avec les oppositions formées entre ses mains au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue du lieu de la situation de l'immeuble.
Art. 20. — S'il n'existe pas d'opposition, le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue examine si la demande est régulière, si les formalités de bornage et autres exigées par le présent décret ont été observées; il précise la nature et l'étendue des divers droits réels dont l'immeuble est grevé et rend une ordonnance d’immatriculation.
Art. 21. — S'il existe des oppositions ou contestations, la demande en immatriculation est portée devant le tribunal de première instance ou de la justice de paix à com pétence étendue du lieu de la situation de l'immeuble.
Art. 22. — Les tribunaux ou justices de paix à compétence étendue statuent au fond, en la forme ordinaire, et prononcent l'admission en tout ou en partie de l’inmatriculation; ils ordonnent l'inscription des droits réels dont ils ont reconnu l'existence et font rectifier le bornage et le plan s’il y a lieu.
Art. 23. — Les tribunaux de première instance ou justices de paix à compétence étendue connaissent en
dernier ressort des demandes en immatriculation jusqu'à 1000 fr. de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail. Au-dessus de ce chiffre l'appel est toujours possible devant la juridiction d'appel, telle qu’elle existe, en matière civile, dans la colonie.
Art. 24. — Le délai pour interjeter appel est de deux mois à compter de la notification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
Art. 25. — Les décisions en matière d’immatriculation ne sont pas susceptibles de recours en cassation.
Art. 26. — Le greffier remet au juge compétent les pièces que lui a transmises le conservateur en vertu des articles 16 et 19. Ce magistrat met les opposants en demeure de lui faire parvenir leur requête introductivre d'instance dans un délai de quinze jours, augmenté des délais de distance.
Si, dans ce délai, la requête introductive d'instance: n’est pas produite, le tribunal déclare la réclamation non avenue. La requête introductive d'instance doit convenir, indépendamment d’une élection de domicile au lieu où siège la tribunal ou la justice de paix à compétence étendue, tous les moyens invoqués par le réclamant et être accompagnée des pièces à l'appui.
Le juge invite le requérant de l’immatriculation à en prendre connaissance au greffe, sans déplacement, et à répondre dans un délai de huit jours. Les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, leurs observations verbales.
Les parties sont averties par lettre du greffier du jour où l'affaire sera appelée en audience publique.
Les notifications à faire aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels en matière d'immatriculation et d'inscription sont faites administrativem ent par l'intermédiaire des représentants
de l’autorité administrative, qui en retirent un récépissé et l'adressent à l’auteur de la notification. Une minute de cette notification et l'accusé de réception sont joints au dossier de chaque immeuble.
Les notifications à faire en pareille matière par les parties aux magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels, peuvent être faites par lettres recommandées à la poste.
Celles que les parties se font entre elles sont remises aux greffiers, qui procèdent administrativement par les intermédiaires indiqués ci-dessus.
Les parties reçoivent du greffe l'avis de la décision du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue.
Art. 27. — Le conservateur procède à l’immatriculation sur l'expédition conforme de la décision qui lui est délivrée par le greffier, après avoir été contresignée par le président ou juge de paix à compétence étendue.
L'immatriculation n'est effectuée qu'après rectification du bornage et du plan, s'il y a lieu.
Le conservateur annule et annexe à ses archives, comme il est dit à l’article 33, les anciens titres de propriété produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation.
Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur remet aux parties le titre commun, après y avoir apposé une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.
En même temps qu'il procède à l’immatriculation d'un immeuble, le conservateur inscrit les droits réels immobiliers existant sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue.
Art. 28. — Les parties du domaine public comprises dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à
l'immatriculation, et les droits qui s’y appliquent subsistent indépendamment de toute inscription.
Section 2. — Du titre de propriété.
Art. 29. — Le titre de propriété est établi par le conservateur de la propriété foncière et comporte la description de l'immeuble, l'indication de sa contenance, des plantations et constructions qui s’y trouvent, l'inscription des droits réels existant sur l'immeuble et des charges qui le grèvent. Le plan y reste annexé.
Chaque titre de propriété porte un numéro d'ordre.
Art. 30. — Les titres de propriété sont établis sur un registre dont la forme est déterminée par l'administration.
Art. 31. — Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite de démembrement, soit par suite de partage, il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté, qui rapporte cette opération sur une expédition du plan. Il est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l'immeuble.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n’est pas nécessaire d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d’une transmission, reste en possession du propriétaire. Le titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être conservés après avoir été revêtus des mentions utiles.
Art. 32. — Lorsque le titre de propriété est établi au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’âge du mineur et la nature de l'incapacité sont indiqués sur le titre.
Lorsque l’état de minorité ou d'incapacité a pris fin, le mineur devenu majeur, ou l’incapable devenu capable, peut obtenir la rectification de son titre.
Art. 33. — Lorsque le conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le précédent, en apposant
de l'autorité administrative, qui en retirent un récépissé et l’'adressent à l’auteur de la notification. Une minute de cette notification et l'accusé de réception sont joints au dossier de chaque immeuble.
Les notifications à faire en pareille matière par les parties aux magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels, peuvent être faites par lettres recommandées à la poste.
Celles que les parties se font entre elles sont remises aux greffiers, qui procèdent administrativement par les intermédiaires indiqués ci-dessus.
Les parties reçoivent du greffe l'avis de la décision du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue.
Art. 27. — Le conservateur procède à l’immatriculation sur l'expédition conforme de la décision qui lui est délivrée par le greffier, après avoir été contresignée par le président ou juge de paix à compétence étendue.
L'immatriculation n’est effectuée qu'après rectification du bornage et du plan, s'il y a lieu.
Le conservateur annule et annexe à ses archives, comme il est dit à l’article 33, les anciens titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation.
Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur remet aux parties le titre commun, après y avoir apposé une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.
En même temps qu’il procède à l’immatriculation d’un immeuble, le conservateur inscrit les droits réels immobiliers existant sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue.
Art. 28. — Les parties du domaine public comprises dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à
l'immatriculation, et les droits qui s’y appliquent subsistent indépendamment de toute inscription.
Section 2. — Du titre de propriété.
Art. 29. — Le titre de propriété est établi par le conservateur de la propriété foncière et comporte la description de l'immeuble, l'indication de sa contenance, des plantations et constructions qui s’y trouvent, l'inscription des droits réels existant sur l’immeuble et des charges qui le grèvent. Le plan y reste annexé.
Chaque titre de propriété porte un numéro d'ordre.
Art. 30. — Les titres de propriété sont établis sur un registre dont la forme est déterminée par l'administration.
Art. 31. — Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite de démembrement, soit par suite de partage, il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté, qui rapporte cette opération sur une expédition du plan. Il est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l'immeuble.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n’est pas nécessaire d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l’objet d'une transmission, reste en possession du propriétaire. Le titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être conservés après avoir été revêtus des mentions utiles.
Art. 32. — Lorsque le titre de propriété est établi au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’âge du mineur et la nature de l'incapacité sont indiqués sur le titre.
Lorsque l’état de minorité ou d'incapacité a pris fin, le mineur devenu majeur, ou l'incapable devenu capable, peut obtenir la rectification de son titre.
Art. 33. — Lorsque le conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le précédent, en apposant
une griffe d'annulation et le timbre de la conservation sur toutes les pages; il annule de la même façon la copie, et la conserve dans les archives.
Art. 34. — Le propriétaire, à l'exclusion de tous autres, a droit à une copie exacte et complète du titre de propriété.
Cette copie est nominative et le conservateur en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le timbre de la conservation.
Les autres intéressés n'ont droit qu’à la délivrance de certificats d'inscription. |
Art. 35. — Lorsque deux ou plus de deux personnes sont propriétaires indivis d’un immeuble, des duplicata authentiques du titre de propriété sont délivrés au nom de tous les propriétaires indivisément et à chacun d'eux.