CHAPITRE ll. — Effets de l'inmatriculation
Art. 36. — Le titre de propriété est définitif et inattaquable ; il forme devant les juridictions françaises le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l’immatriculation.
Art. 37. — À dater de l’immatriculation, aucun droit réel, aucune cause de résolution ou de rescision du chef des propriétaires antérieurs ne peuvent être opposés au propriétaire actuel ou à ses ayants cause.
Art. 38. — Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle, mais seulement en cas de dol par voie d'action personnelle en indemnité contre l’auteur responsable du dommage.
Art. 39. — La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l’encontre du propriétaire inscrit.
Les servitudes, continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent être établies que par titre sur un immeuble immatriculé, sans qu'il puisse être fait application des articles 692 et suivants du code civil.
Art. 40. — Les immeubles immatriculés conformément aux dispositions du présent décret ne peuvent plus être replacés sous l'empire du droit commun.