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CHAPITRE 1°". — Obligation et effets de l'inscription

Art. 41. — Tous faits ou conventions ayant pour effet de transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou de modifier toute autre condition de son inscription, tous baux d'immeubles excédant trois années, toute quittance de cession d'une somme équivalente à plus de trois années de loyer ou fermages non échue, doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le titre de propriété de l'immeuble par le conservateur de la propriété foncière. La transcription requise en matière de saisie par les articles 678 et suivants du code de procédure civile est remplacée par une inscription.

Toutefois, les privilèges généraux sur les meubles et les immeubles énoncés en l’article 2101 du code civil ne sont, conformément à l’article 2107 du même code et pour la conservation du droit de préférence, assujettis à aucune inscription. Il en est de même des privilèges du Trésor à raison des droits qui lui appartiennent.

Art. 42. — Toute personne dont les droits auraient été

lésés par une inscription peut demander la modification ou l'annulation de cette inscription. Toutefois, cette modification et cette annulation ne peuvent, en aucun cas, préjudicier aux tiers de bonne foi.

Art. 43, — Toute demande tendant à faire prononcer . l'annulation ou la modification de l'inscription d'un droit immobilier peut être mentionnée sommairement sur le titre avant d'être portée devant le tribunal. Cette prénotation devra être autorisée par ordonnance du président ou du juge de paix à compétence étendue sur requête, à charge de lui en référer.

La validité des inscriptions ultérieures reste subordonnée à la décision judiciaire.

Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n’aura d'effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour où il aura : reçu publicité par l'inscription.

Art. 4%. — Tous les actes présentés à l'appui d'une demande d'inscription indiquent l’état civil des parties et mentionnent leur contrat de mariage, s'il en a été fait un, ainsi que la date de ce contrat, les noms et résidence de l'officier public qui l'a reçu. Ils sont, ainsi que toute décision judiciaire ayant le même effet, déposés soit en original, soit en expédition, à la conservation de la propriété foncière. Ils sont conservés dans les archives et des copies faisant foi de leur contenu et de la date du dépôt peuvent être délivrées à toutes les époques aux intéressés.

Les signatures des parties apposées au bas des écrits autres que les actes authentiques ou judiciaires sont, avant le dépôt, légalisées suivant la forme ordinaire.

Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, la reconnaissance de l'écrit a lieu devant les autorités chargées de la légalisation des signatures, en présence de deux témoins sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour contracter.

A défaut de légalisation, le conservateur refuse l’incription. Si plusieurs originaux ou expéditions des pièces énumérées ci-dessus lui sont remises pour être inscrites, le conservateur n’en conserve qu’une et doit remettre les autres aux intéressés, après y avoir mentionné que l'inscription a été effectuée.

Art. 45, — L'hypothèque sur les immeubles immatriculés n’existe à l'égard de tiers et n’a rang entre les créanciers que du jour de l'inscription dans la forme et de la manière prescrites par le présent décret. Les inscriptions ont la même durée que l’hypothèque.

Art. 46. — Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur.

Art. 47. — Les hypothèques légales et judiciaires, telles qu'elles résultent des articles 1017, 2121 et 2123 du code civil et 490 du code de commerce, ainsi que les privilèges spéciaux sur les immeubles tels qu'ils résultent de l'article 2103 du code civil, ne sont pas applicables dans l'étendue du Congo français aux immeubles immatriculés.

Art. 48. — L'hypothèque sur les immeubles immatriculés est soit conventionnelle, soit forcée.

L'hypothèque conventionnelle peut être consentie par acte sous seing privé.

L'hypothèque forcée est celle qui est acquise en vertu d'une décision de justice, sans le consentement du débiteur, et dans les cas ci-après déterminés :

1° Aux mineurs et aux interdits, sur les immeubles des tuteurs et de leurs cautions;

20 À la femme, sur les immeubles de son mari, pour sa dot, ses droits matrimoniaux, l'indemnité des obligations

lésés par une inscription peut demander la modification ou l'annulation de cette inscription. Toutefois, cette modification et cette annulation ne peuvent, en aucun cas, préjudicier aux tiers de bonne foi.

Art. 43. — Toute demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la modification de l'inscription d’un droit immobilier peut être mentionnée sommairement sur le titre avant d’être portée devant le tribunal. Cette prénotation devra être autorisée par ordonnance du président ou du juge de paix à compétence étendue sur requête, à charge de lui en référer.

La validité des inscriptions ultérieures reste subordonnée à la décision judiciaire.

Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour où il aura reçu publicité par l'inscription.

Art. #4. — Tous les actes présentés à l'appui d’une demande d'inscription indiquent l'état civil des parties et mentionnent leur contrat de mariage, s’il en a été fait un, ainsi que la date de ce contrat, les noms et résidence de l'officier public qui l’a reçu. Ils sont, ainsi que toute décision judiciaire ayant le même effet, déposés soit en original, soit en expédition, à la conservation de la propriété foncière. Ils sont conservés dans les archives et des copies faisant foi de leur contenu et de la date du dépôt peuvent être délivrées à toutes les époques aux intéressés.

Les signatures des parties apposées au bas des écrits autres que les actes authentiques ou judiciaires sont, avant le dépôt, légalisées suivant la forme ordinaire.

Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, la reconnaissance de l'écrit a lieu devant les autorités chargées de la légalisation des signatures, en présence de deux témoins sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour contracter.

À défaut de légalisation, le conservateur refuse l'incription. Si plusieurs originaux ou expéditions des pièces énumérées ci-dessus lui sont remises pour être inscrites, le conservateur n’en conserve qu’une et doit remettre les autres aux intéressés, après y avoir mentionné que l’inscription a été effectuée.

Art. 45. — L’hypothèque sur les immeubles immatriculés n'existe à l'égard de tiers et n’a rang entre les créanciers que du jour de l'inscription dans la forme et de la manière prescrites par le présent décret. Les inscriptions ont la même durée que l’hypothèque.

Art. 46. — Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur.

Art. 47. — Les hypothèques légales et judiciaires, telles qu'elles résultent des articles 1017, 2121 et 2123 du code civil et 490 du code de commerce, ainsi que les privilèges spéciaux sur les immeubles tels qu'ils résultent de l'article 2103 du code civil, ne sont pas applicables dans l'étendue du Congo français aux immeubles immatriculés.

Art. 48. — L’hypothèque sur les immeubles immatriculés est soit conventionnelle, soit forcée.

L'hypothèque conventionnelle peut être consentie par acte sous seing privé.

L'hypothèque forcée est celle qui est acquise en vertu d'une décision de justice, sans le consentement du débiteur, et dans les cas ci-après déterminés :

1° Aux mineurs et aux interdits, sur les immeubles des tuteurs et de leurs cautions;

20 A la femme, sur les immeubles de son mari, pour sa dot, ses droits matrimoniaux, l'indemnité des obligations

du mari dont elle est tenue et le remploi du prix de ses biens aliénés ; |

3° Au vendeur, à l’échangiste ou aux copartageants sur l'immeuble vendu, échangé ou partagé, quand il n'a pas été réservé d’hypothèques conventionnelles pour le payement du prix ou de la soulte d'échange ou de partage.

En cas d'adjudication sur saisie immobilière, le jugement d’adjudication établit d'office l’hypothèque forcée au profit du débiteur saisi ou de ses ayants droit.

Art. 49. — A l'ouverture de toute tutelle soit pour cause de minorité, soit pour cause d'interdiction, le conseil de famille désigne, contradictoirement avec le tuteur, ceux des immeubles de ce dernier qui seront grevés d’hypothèques et fixe la somme pour laquelle l'inscription sera prise.

Art. 50. — Si, dans le cours de la tutelle, les garanties données par le tuteur se trouvent modifiées ou deviennent insuffisantes, le conseil de famille peut en exiger de nouvelles; si elles sont devenues excessives, il peut les diminuer.

Art. 51. — Dans tous les cas, à défaut de consentement du tuteur, la délibération du conseil est soumise à l’homologation du tribunal et le droit à l’hypothèque résulte du jugement de ce tribunal.

Art. 52. — Le contrat de mariage peut contenir stipulation d’hypothèque pour sûreté des droits et créances de la femme. Il détermine dans ce cas les immeubles du mari qui sont grevés d’hypothèques, l’objet auquel s’applique la garantie et la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'inscription peut être prise.

Art. 53. — S'il n’a pas été stipulé d'hypothèque ou, en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme peut, dans le cours du mariage et en vertu d'un jugement du tribunal, à défaut du consentement du

mari, pour toutes les causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, soit à raison des obligations par elles souscrites, ou d’aliénation de ses biens propres, ou de donations ou de successions auxquelles elle est appelée, requérir inscription d’une hypothèque sur les immeubles de son mari. Le jugement, dans ce cas, détermine la somme pour laquelle l'inscription se fera.

Lorsque les garanties sont devenues excessives, le mari peut en demander la diminution au tribunal.

Art. 54 — Le mari ou le tuteur peut toujours être dispensé de l’hypothèque en constituant un gage mobilier ou une caution, lorsque cette substitution sera reconnue suffisante par une décision de justice.

Art. 55. — Le vendeur d’un immeuble peut, dans le contrat de vente, stipuler de son acheteur une hypothèque sur l'immeuble vendu pour garantie du payement total ou partiel du prix.

Le droit de résolution pour défaut de payement total ou partiel du prix n'appartient au vendeur que s'il l’a réservé expressément lors du contrat. Ce droit ne peut être exercé au préjudice des tiers que s’il a été rendu public par une inscription. |

Art. 56. — A défaut de stipulation d’hypothèque, le vendeur peut, en vertu d'un jugement du tribunal, requérir l'inscription sur ledit immeuble.

Art. 57. — Dans ces divers cas, le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue peut, s’il y a urgence, ordonner toutes inscriptions conservatoires, lesquelles n’auront d’effet que jusqu’au jugement définitif; si le jugement définitif maintient tout ou partie de l’inscription, ce qui a été conservé prend rang à la date de l'inscription prise conservatoirement.

CHAPITRE IT. — Du mode d'opérer les inscriptions et les radiations ou réductions d'inscription.

Section 1". — De la réquisition d'inscription.

Art. 58. — Toute personne intéressée peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par le présent décret, requérir du conservateur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d’un droit réel immobilier, Toutefois, pour être inscrit, ce droit doit être tenu directement du titulaire de l’inscription précédemment prise. En conséquence, dans le cas où un droit réel immobilier a fait l’objet de plusieurs mutations ou conventions successives, la dernière mutation ou convention ne peut être inscrite avant les précédentes. .

Art. 59. — Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un jugement d’adjudication, prendre d'office au profit du débiteur saisi, l'inscription de l'hypothèque établie conformément à l’article 48, si le payement préalable du prix n’est pas justifié.

Art. 60. — L'inscription des droits des mineurs et des interdits est faite à la requête des tuteurs et subrogés tuteurs et, à défaut, à la requête des membres du conseil de famille, du chef de service judiciaire, du président du tribunal de premitre instance ou du juge de paix à compétence étendue, des parents, des amis des incapables et des incapables eux-mêmes.

Art. 61. — L'inscription des droits de la femme mariée se fait à la requête du mari ou, à défaut, à la requête de la femme, de ses parents ou de ses amis.

Art. 62. — Les inscriptions à prendre sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt.

Art. 63. — En cas de décès d’un détenteur d’un droit réel immobilier, non inscrit, l'inscription peut, avant la liquidation ou partage, être prise au nom de la succession, sur la seule production de l'acte de décès, et ces inscriptions seront modifiées après partage en conformité de l'acte de partage qui sera produit.

Art. 64. — En cas de donation, l'inscription se fait sur dépôt de l’acte de donation ou d’une expédition.

Art. 65. — Pour obtenir l'inscription nominative de droits réels immobiliers, résultant de l'ouverture d'une succession, les requérants produisent, outre l'acte de décès :

S'il s’agit d'une succession ab intestat, un certificat constatant leur état civil et leurs droits exclusifs à l’hérédité; les certificats établis hors du Congo français seront dressés en la forme authentique;

S'il s’agit d'une succession testamentaire, les mêmes pièces et de plus l'acte testamentaire ou une expédition de cet acte cet, s’il y a lieu, le consentement des héritiers ou des légataires universels ou la décision du tribunal autorisant l'envoi en possession.

Section 2. — De ia forme des inscriptions.

$ 4°. — De l'inscription des droits réels immobiliers et des baux.

Art. 66. — Les inscriptions ou mentions de droits réels immobiliers et de baux indiquent :

Pour la propriété immobilière : le propriétaire ;

Pour l’usufruit des immeubles, l'usage, l'habitation et l'emphytéose : le propriétaire, l’usufruitier, l'usager et l'emphytéote;

Pour les servitudes fôncières : le fonds servant sur le titre de propriété du fonds dominant, et réciproquement ;

Pour l'antichrèse et l'hypothèque : le propriétaire, le créancier et le montant de la créance;

Pour les baux : le locataire et le prix annuel du bail.

Art. 67. — L'inscription, la radiation et la réduction d'une inscription mentionnent, à peine de nullité, la date à laquelle elles ont été effectuées.

$ 2. — De la conformité du titre de propriété et des copies.

Art. 68. — Toutes les fois qu'une inscription est portée sur le titre de propriété, elle doit l'être en même temps sur les copies du titre de propriété que le conservateur aurait délivrées.

Art. 69. — A défaut de la production de ces copies, si la formalité est destinée à constater un fait ou une stipulation qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refuse l'inscription.

Dans tous les autres cas, il fait l'inscription, la porte sur le titre de propriété, la notifie aux détenteurs des copies désignés dans les articles 34 et 35 et, jusqu'à ce que la concordance entre le titre et les copies ait été rétablie, il refuse toute nouvelle inscription prise de leur consentement.

Art. 70. — En cas de perte de la copie d'un titre de propriété, le conservateur ne peut en délivrer une nouvelle que sur le vu d'un jugement l’ordonnant.

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