CHAPITRE 1. — Obligations du conservateur
Art. 71. — Le conservateur de la propriété foncière tient indépendamment du registre des titres de propriété prévu par l’article 30 du présent décret :
4° Un registre d'ordre des formalités préalables à l’immatriculation ;
20 Un registre de dépôts où sont constatées par un numéro d'ordre, à mesure qu'elles s'effectuent, les remises des décisions du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue, ordonnant l’immatriculation, celle des documents à fin d'inscription et généralement de tous actes et écrits à inscrire, transcrire ou mentionner.
Ce dernier registre est arrêté chaque jour par le conservateur.
Art. 72. — Le registre des dépôts est tenu en double et l'un des doubles est déposé dans les trente jours qui suivent sa clôture au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue du siège de la conservation.
Art. 73, — La conservation donne au déposant, s’il le demande, pour chaque document déposé, une reconnaissance qui reproduit la mention du registre des dépôts et rappelle le numéro d'ordre dans lequel cette mention a été portée.
Art. 74. — Le conservateur tient encore :
1° Une table alphabétique des titulaires des droits réels et des baux inscrits à la conservation de la propriété foncière;
20 Une table alphabétique des titres de propriété.
Art. 75. — Le chef du service judiciaire, le président du tribunal d'appel, celui du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue peuvent demander personnellement la communication sans déplacement des registres de la conservation.
Art. 76. — Tous les registres du conservateur sont cotés et paraphés sur chaque page, par première et dernière, par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue.
Art. 77. — Toute personne au nom de laquelle inscription est prise à la conservation de la propriété foncière doit faire élection de domicile au Congo, au siège de la conservation, faute de quoi toutes les significations lui seront valablement faites au parquet du procureur de la République.
Art. 78. — Les inscriptions sont portées, rayées, réduites ou rectifiées par le conservateur de la propriété foncière, au moyen de mentions sommaires faites sur le registre des titres de propriété.
Le conservateur est tenu de délivrer à tous requérants, soit un certificat établissant la conformité des copies du titre de propriété avec le même titre, soit copie littérale de toutes mentions concernant un droit immobilier ou de celles qui seront spécialement désignées dans la réquisition des parties, soit certificat s’il n’en existe aucune.
Toute réquisition sera inscrite, datée et signée. Si le requérant qui se présente à la conservation ne sait écrire, la réquisition sera remplie par le conservateur.
Dans tous les cas, elle devra être reproduite en tête des états ou certificats.
Art. 79. — Hors des cas prévus par la loi, le conservateur ne peut ni refuser ni retarder une inscription, une radiation, réduction ou rectification d'inscription régulièrement demandée, la délivrance de la copie due aux personnes qui y ont droit, ni la délivrance à toutes personnes de certificats d'inscriptions, sous peine de dommages-intérêts.
Art. 80. — Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
Le conservateur peut en outre rectifier d'office, et sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son chef,
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante.
Art. 81. — En cas de refus de la part du conservateur, le tribunal peut ordonner des corrections qui sont faites dans les mêmes conditions; il peut ordonner également, s’il y a lieu, la délivrance de la copie d’un titre de propriété ou d'un certificat.