CHAPITRE I. — Responsabilité du conservateur
Art. 82. — Le conservateur est responsable du préjudice résultant :
1° De l'omission sur les registres des inscriptions régulièrement requises en ses bureaux;
2° De l’omission, sur les copies, des inscriptions portées sur Je titre, sauf l'hypothèse prévue par l’article 70;
30 Du défaut de mention, savoir : sur les titres de propriété, des inscriptions affectant directement la propriété, et, dans les états ou certificats, d'une ou plusieurs de ces inscriptions existantes, à moins qu'il ne se soit exactement conformé aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Art. 83. — L'immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans les copies dûment certifiées du titre de propriété ou dans les certificats, un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité du conservateur, s'il y a lieu.
Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas aux droits des créanciers hypothécaires de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n’est pas définitif.
Art. 8k. — Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions du présent décret, à peine d’une amende de 100 à 2 000fr. pour la première contravention.
En cas de récidive, l'amende sera doublée, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
Art. 85. — Les mentions de dépôt sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 500 fr. à 3 000 fr. d'amende et de dommages-intérêts des parties, payables aussi de préférence à l’amende.