CHAPITRE ï—1, — De l’immatriculation préalable
Art. 87. — L'immatriculation préalable à l'adjudication peut être requise, savoir :
En matière de saisie, par le créancier poursuivant ;
En matière de licitation, par l’un des colicitants.
Pour les biens des mineurs, pour les tuteurs ou subrogés tuteurs, avec l'autorisation du conseil de famille.
Les frais de l’immatriculation sont, en tout cas, avancés par le requérant; leur montant sera compris parmi les
dépenses à supporter par l’adjudicataire, en sus du prix principal.
Art. 88. — Le tribunal peut, d'office, subordonner la vente à l’immatriculation préalable, si le titre ne lui a pas été produit avant l'adjudication ou s'il apprécie que le titre produit n’est pas suffisant.
Art. 89. — En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation est établie au nom du saisi par le poursuivant ou son défendeur, qui y joint la copie certifiée conforme par le défenseur du commandement à fin de saisie immobilière.
Il y joint également tous titres de propriétés, contrats, actes publics ou privés, ou documents quelconques, de nature à faire connaître les droits réels existant sur l’immeuble et qui pourraient se trouver entre ses mains.
Le dépôt de ces pièces aura pour effet d'immobiliser les fruits dans les termes des articles 682 et 685 du code de procédure civile.
Art. 90. — En matière de licitation et pour les ventes de biens de mineurs, il est procédé, pour le dépôt de la réquisition d’une immatriculation, conformément aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.
Art. 91. — La procédure d’immatriculation se poursuivra conformément aux dispositions du présent décret.
Après l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions à peine de forclusion et après la rédaction du plan définitif, le poursuivant dépose au greffe son cahier des charges et la procédure de saisie immobilière suit son cours jusqu’à l’adjudication exclusivement.
Art. 92. — L’adjudication ne peut avoir lieu qu'après jugement définitif sur l'immatriculation.
Au cas où le jugement modifierait la consistance ou la situation juridique de l’immeuble, telles qu'elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant serait
tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver à l'adjudication.
Art. 93. — Le titre de propriété, établi en vertu de la décision du tribunal ordonnant l’'immatriculation, reste entre les mains du conservateur de la propriété foncière jusqu’au moment où la mutation de propriété, au nom de l’adjudicataire, pourra être effectuée régulièrement.
Toutefois, lorsque l'immatriculation a été prononcée sur la réquisition d’un saisissant, le titre établi au nom du saisi peut être délivré à celui-ci s’il est fourni mainlevée conventionnelle ou judiciaire de la saisie immobilière pratiquée contre lui.