‹ Au Congo belge; avec des notes et des documents récents relatifs au Congo françaisChapitre 30 sur 32 · CHAPITRE II. — De l'inmatriculation postérieure à l’'adjudication · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — De l'inmatriculation postérieure à l’'adjudication

- Art. 94. — L’adjudicataire peut subordonner l'exécution des conditions du cahier des charges à l’immatriculation de l'immeuble.

Art. 95. — S'il veut user de cette formalité, il doit, dans les quinze jours de l’adjudication, déposer son prix à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais ordinaires et de poursuites; dans la quinzaine suivante, il doit remettre au conservateur de la propriété foncière la déclaration prescrite par l’article 9 du présent décret, accompagnée du jugement d'adjudication; il consigne en même temps à la conservation de la propriété foncière les frais d'immatriculation.

Si la consistance matérielle et l’état juridique de l'immeuble déterminés par l'immatriculation sont conformes aux conditions du cahier des charges, le prix est distribué après la décision du tribunal ordonnant l'immatriculation.

S'il est établi que la consistance de l'immeuble ou la

situation juridique ne sont pas telles qu'elles ont été définies par le cahier des charges, l’adjudicataire peut demander une diminution de prix, nonobstant toute clause contraire du cahier des charges.

11 peut, s’il le préfère, demander la nullité de l'adjudi- , cation si la différence de valeur est égale à un vingtième de la valeur vénale.

Art. 96. — Faute de remplir les formalités indiquées ci-dessus, l'adjudicataire perd tout recours contre le pro- ‘ priétaire de l'immeuble, le poursuivant et les créanciers.

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