LA JUSTICE
Lorsque, il y a trois ans, j'ai publié l'ouvrage intitulé « Pourquoi et comment nous devons coloniser », j'ai consacré un chapitre à l'organisation des chefferies indigènes et à la justice aux colonies.
Depuis lors, des travaux très importants ont été publiés sur ce sujet par des savants d'une renommée mondiale, tels que MM. Edmond Janssens, Galoppin, Victor Augagneur, D1 Gustave Le Bon, H. Rolin, Harmand, G. Jonnart, A. Girault, Flandin et F. de Lannoy, etc.
Tous sont unanimes à demander deux codes bien différents, l'un pour les blancs et l'autre pour les noirs.
Le code applicable aux noirs doit respecter les us et coutumes de chaque race, tout en s'adaptant aux exigences de la civilisation.
Nous avons en ce moment 80 juges au Congo. C'est beaucoup au point de vue des finances de la Colonie et cependant c'est bien peu, si on se place au point de vue de l'étendue du territoire, puisque le Congo représente une superficie de plus de 80 fois la Belgique.
Si nous voulons que la justice puisse se rendre d'une façon efficace sur tout cet immense territoire, nous devons forcément :
1°) Eduquer convenablement les chefs et les fils de chefs, leur faire subir un petit examen sur les cas qu'ils auront le plus souvent à résoudre, ainsi que sur les sanctions que ces cas comportent.
Le pouvoir judiciaire des chefs ne pourrait s'étendre qu'aux membres de leur tribu et encore pour les seules fautes n'entraînant qu'une peine minime. Ils seraient les juges de paix, les juges de simple police de leur pays.
2°) Créer dans chaque circonscription territoriale une juridiction composée d'un agent du gouvernement et de deux assesseurs, l'un blanc et l'autre noir, ainsi que le préconise M. F. de Lannoy dans le remarquable travail qu'il a publié dans le Bulletin de juillet-août 1913 de la Société belge d'Etudes coloniales.
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3°) Exiger d'une façon absolue que les magistrats ou les fonctionnaires qui seront appelés à rendre la justice au Congo, connaissent la langue indigène de la contrée où ils sont appelés à siéger.
4°) En plus de l'obtention d'un certificat spécial d'aptitude aux fonctions judiciaires coloniales, tout juge devrait faire un stage d'au moins un an en qualité d'attaché au service judiciaire auprès d'une Cour d'appel coloniale, avant de pouvoir être appelé à rendre des jugements.
5°) Enfin, avec le D'- Maxwell, je suis partisan dans une certaine mesure des peines corporelles pour certaines catégories de noirs.
(( Pour obtenir un résultat, dit le D' Maxwell, il faut que la peine soit vraiment pénible; dans le cas contraire, elle favorise la production du crime au lieu de l'empêcher ».
Je suis absolument de cet avis.
Or, puisque pour la plupart des nègres la prison n'est pas considérée comme étant une peine, ou du moins puisqu'ils la considèrent comme une peine très légère, j'estime que dans certain cas, on doit continuer à appliquer la peine du fouet.
Je sais que cette appréciation fera tressauter quelques personnes d'une sensibilité excessive. Avant d'avoir été au Congo, j'aurais probablement pensé comme elles, car, moi aussi, j'ai toujours aimé et défendu les nègres.
Malheureusement mon expérience de vieil Africain m'a démontré qu'avec certaines natures rebelles, le fouet seul peut parfois obtenir certain résultat.