DROIT COHSTITUT. DU WURTEMBERG
prises à la majorité des voix et transmises au duc par un conseiller intime. Quand le souverain et le pays tombaient d'accord sur tous les points ou sur quelques dispositions particulières, alors ces décisions étaient publiées par le duc sous la forme d'un décret de rassemblée.
Les droits constitutionnels des états n'étaient point réunis dans un statut (charte constitutionnelle), mais disséminés dans beaucoup de documens qu'on tenait naguère cachés avec soin. Les voici en peu de mots :
À l'exception des impositions de l'Empire et du cercle, aucune contribution ne pouvait être imposée sans le consentement exprès des états, et ceuxci ne devaient les allouer que dans le cas où les revenus des biens de la couronne étaient insuffisans pour parer aux besoins publics. La perception, même d'impôts alloués de cette manière, n'appartenait pas au duc, mais aux états, par l'intermédiaire de leurs propres fonctionnaires. Les états payaient au gouvernement, dans certains termes, la somme votée.
Le duc avait, en général, le droit illimité de conclure des traités et des alliances, comme prince de l'Empire; l'assentiment des états ne lui était pas proprement nécessaire; mais il était tacitement convenu qu'il ne pouvait conclure ni traité ni alliance, à leur insu. Son pouvoir était surtout limité dans la question de la guerre, car les états, depuis la convention de Tubingue, avaient stipulé que : « S'il s'a- « gissait d'une guerre défensive, c'est-à-dire d'une
« guerre faite pour la défense du pays, des hommes,
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m d'un parent du duc, pour le maintien de la suze- « raineté et de la seigneurie, » ils n'avaient, dans ce casj que le droit d'être instruits et consultés, qu'ils n'avaient pas; le droit de refuser leur assentiment ét leur participation : dans les autres cas, le grince pouvait sans doute entreprendre une expédition sans' leur concours, s'il n'y employait que ses vassaux et ses serfs; seulement, pour prétendre à la participation du pays dans une guerre de ce genre, il ne pouvait se passer de l'assentiment des états.
Il n'y avait point de dispositions précises sur la participation des états à la législation, mais il était suffisamment reconnu de deux côtés, que nulle loi fondamentale ne pouvait être changée dans ses parties essentielles, sans que les états ou le petit comité n'en fussent préalablement informés.
Mais leur assentiment était expressément déclaré nécessaire lorsqu'il s'agissait d'aliéner quelques portions du territoire de l'Etat et certaines parties de$ Liens de la couronne.
, Enfla les états avaient le droit de dénoncer au duc ceux des- fonctionnaires qui, de propos délibéré, agissaient contre la constitution; sur cette dénonciation on leur intentait un procès criminel .
Pour pourvoir à la conservation et à l'exercice de ces droits, sans recourir à une convocation trop fréquente de la grande assemblée des états, deux comités furent institués. Il siégèrent pour la première fois sous le duc Christophe, en l'année 1554, mais
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Us n'obtinrent lèur dernier règlement que sous le duc Jean-Frédéric, en 1608.
Le petit comité était composé de deux prélats et six députés des villes et baillages, parmi lesquels se trouvaient ordinairement les bourguemestres des trois premières villes, Stuttgard, Tubingue et Ludwigsbourg. Les membres du petit comité étaient élus, à vie, leur nombre était ainsi complété : à chaque sortie d'un membre le petit comité choisissait son remplaçant parmi les membres du grand comité. Mais si un des députés des trois villes venait à manquer, on en choisissait un noureau parmi plusieurs candidats présentés par la ville à laquelle appartenait ce député, et le nouvel élu devenait bourguemestre de cette ville.
Le grand comité était composé du petit, plus de deux autres prélats et de six autres députés des villes. Ces nouveaux membres du grand comité étaient également choisis par le petit comité, ainsi que les fonctionnaires des états ; nommément les conseillersdesétats, avocats, secrétaires, précepteurs, et le personnel de la chancellerie.
Voici les droits du petit comité : il pouvait se réunir toujours librement et sans obstacle à la condition de le notifier au duc. Il veillait au maintien de la constitution èt des lois, à l'emploi des deniers pur blics : à ces fins il examinait tous les comptes des percepteurs des états en présence des conseillers du duc. Depuis Frédéric Ier le petit comité avait à sa disposition des fonds secrets de l'emploi desquels il
n'avait à rendre aucun compte. Il ne pouvait iii lever ni consentir des contributions; mais dans les cas d'urgence et avec l'assentiment du grand comité, il pouvait emprunter quelques milliers de florins pour peu de temps. Il avait le droit et le devoir de présenter au régent les griefs qu'on lui adressait, et d'en presser le redressement. H se réunissait à l'avénement de chaque prince et faisait ses diligences afin que le nouveau duc jurât l'observation des lois fondamentales du pays, avant de recevoir lui-même le serment de fidélité. Enfin il avait le droit de faire, dans toutes les affaires du pays, des représentations et des propositions au gouvernement, et de demander la convocation du grand comité ou de l'assemblée générale des états.
Le grand comité, qui n'était pas habituellement réuni, devait veiller à ce que la gestion des affaires du petit comité fût conforme à la constitution et à ses instructions; il veillait encore à l'exécution des conventions et des décisions rendues par les états et le petit comité; enfin il avait à veiller au maintien des privilèges des états, des franchises et des anciennes coutumes.
(Traduit du Droit public du royaume de Wurtemberg, par Robbrt MonLj p. 29-38, première partie).
PAIX D'OSNABRUCR.
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