ARTICLE V
L'Autriche présidera la Diëtë fédérât! ve. Chaque état de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
t ARTICLE VI. * n:
Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de change mens à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par\ rapport à iTacte.fédératif .même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'uh iiitérét coulhiun à adopter, la Diète se formera en 'assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura
CORSTITCT. FÉDÉRAT1VB ht L ALLEMAGNE. 225
lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des états individuels : r