‹ Au-dela du RhinChapitre 25 sur 65 · ARTICLE VIL · texte numérisé non relu

ARTICLE VIL

La question, si une affaire doit être discutée par rassemblée générale , conformément aUx principes ci-dessus établis, sera décidée dbtis l'assemblée ordinaire^ à la pluralité des. voûl. .. \y

La même assemblée préparera les projets de résolutions qui doivent être portés à l'assemblée .générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des. voix, tant dans rassemblée ordinaire

COltSTlTUT* ÎEDÉHAiTlVE DE l'àLLEMAGïIE . 227

que dans rassemblée générale, avec la différence toutefois, que dans là premîèreil suffira de ht pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour

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dinaire, le président déqderala question ; Cependant, chaque fois qu'il Vagira d'acceptation ou. de change* .ment de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira* pas, ni dàns l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La Diète est permanence; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe; mais pas audelà de quatre mois. ;

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition dès afi&irès pressantes, qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la ré* daction des lois organiqués* * " '

article vin.

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Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération; il est arrêté que, tant que la Diète séra occupée de là rédaction des lois organiques} fl ii?y àfura: aucune règle à cet égard; et quél que soit rordre qbe t'bn^ bbser^èra, il ne pburra ni préjudicier à aucun dfes membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois

organiques^ la Diète délibérera sur la manière de fixer ciet : objét pftr une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles .qui ont en lieu à l'ancienne Diète, et notamment d après le recès de/la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on s adoptera n'influera d'ailleurs en rièn sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la Diète.

■ . ARTICLE IX* i ■'• • »r'; ' •

ta Diète siégera à Erancfort-sur-le-Mein . Son ouverture est fixée au; lcr^eptembre 1818,

ARTICLE X. ' i

Le premier: otyet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera laf rédaction ; des lois fondamentales de la Confédération, et desés institutions organiques^ relativement à ses rappojtst extérieurs, militaires «t intérieurs.

ARTICLE Xfé

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« Lçs Ijtats de la Confédération s'engagent à défendre, non-seulement rAllemagpe entière, mais aussi chaque > État individuel âe l'union, efl cas qu'il fut attaqup, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprise» ;<Ians cette union* r ; , '

CONSTITDT. fÉDÉRATIVE DE i/ ALLEMAGNE. 229

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec F ennemi, ni faire la paix ou un armistice avec Fannemisans le consentement des autres.

Les membres de la Confédération; en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des états individuels qui la composent.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation; Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un juge-* ment austrégal (Aistragalinstanz), bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

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