DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Outre les points réglés dans les articles précédons, relativement à l'établissement de la Confédération, les états confédérés sont en même temps convenus d arrêter , à l'égard des objets suivans, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.
toxi i. 20