‹ Au-dela du RhinChapitre 31 sur 65 · ARTICLE XVIII · texte numérisé non relu

ARTICLE XVIII

Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des états confédérés les droits suivans ;

Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'état où ils sont domiciliés, sans que 1 état étranger puisse les soumettre à des conditions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets.

Celui :

1° De passer d'un état confédéré a un autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets ;

2° D'entrer au service civil ou militaire de quelque état confédéré que ce soit, bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromette l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier , la Diète de la Confédération délibérera sur les moyens détablir une législation autant que possible égale relativement à cet objet,

La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil , dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un état confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.

La Diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

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