TO*Z I
Pour le Hanovre : M. le conseiller intime du cabinet baron de Stralenheim ;
Pour le Wurtemberg : M. le conseiller d'état baron de Trott ;
Pour Bade : M. le conseiller intime baron de Blittersdoff;
Pour la Hesse électorale : M. le conseiller intime de Riess ;
Pour la Hesse grand-ducale : M; le conseiller intime baron de Gruben ;
Pour le Danemark (Holstein et Lauenbourg): M» le chambellan baron de Pechlin ;
Pour les Pays-Bas (grand-duché do Luxembourg): M. le lieutenant-général comte de Grunne;
Pour les maisons grand-ducales et ducales et de Saxe : M. le conseiller intime actuel comte de Beust ;
Pour Brunswick et Nassau : M. le minstre d'état baron de Marschall ;
Pour Mecklembourg - Shwérin et Mecklembourg- Strélttz : M» le conseiller intime actuel de Schak ;
Pour Oldembourg, Anhalt et Schwarsbourg : M. le Chambellan et conseiller d'état de Both ;
Pour Âohenzollern , Lichtenstein , Reuss , Lippe- Scliaumbourg , Lippe et Waldeck : M. le conseiller intime baron de Léonhardi ;
Pour les villes libres, Lubeck, Francfort, Brème et Hambourg : M. le syndic Curtius;
Et moi-même, le conseiller aulique actuel I. etR.,
et directeur de la chancellerie, baron de Handel.
MESURES POUR LE MAINTIEN DE L ORDRE LEGAL ET DE LA TRANQUILLITÉ DANS LA CONFEDERATION GERMANIQUE.
M. le président. — Des circonstances et des rapports qui étaient en partie hors de la sphère d'influence des gouvèrneraens de l'Allemagne y ont amené un état de choses qui a dû exciter vivement l'attention de Sa Majesté l'Empereur, et à un degré égal à l'intérêt sincère et bienveillant avec lequel Sa Majesté considère comme un de ses devoirs les plus chers d'embrasser la destinée de tous les états réunis dans la Confédération.
Tant que la situation des esprits s'est bornée à cette agitation qui résultait de la nature des choses , et qui est toujours une suite immédiate de grands é véneraens qui ont eu lieu d'une manière inattendue dans des états voisins , Sa Majesté a cru pouvoir espérer avec confiance que cet état maladif de l'opinion publique céderait à l'influence que l'expérience du temps et la prépondérance de la majorité calme et bien pensante étaient appelées à exercer sur une nation qui a toujours été digne de l'admiration de l'Europe par son noble caractère et la profondeur de ses sentimens , ainsi que par le respect pour l'ordre légal et l'attachement qu'elle a montré pour ses souverains dans les instans les plus décisifs. Mais la fermentation ayant atteint dans plusieurs contrées de l'Allemagne un degré tel qu'elle ne menaçait pas seulement la tranquillité intérieure et la sûreté des
différens états, mais même l'existence de toute la Confédération , le contact permanent où se trouvent les états de F Allemagne, l'immense quantité de feuilles et d'écrits révolutionnaires qui inondent ce pays, l'abus de la parole au sein même des chambres des états , les travaux journaliers d'une propagande qui , d'abord , se tenait soigneusement renfermée , mais qui, maintenant, ne rougit pas de se montrer au grand jour , et les tentatives infructueuses que faisait chaque gouvernement en particulier pour sévir contre ces désordres , ont donné à Sa majesté impériale la triste conviction que la révolution , en Allemagne, approche à grands pas de sa maturité, et qu'elle n'a besoin , pour éclater , que d'être tolérée plus long-temps par la Diète.
Aussitôt que cet état de choses s'est présenté clairement aux yeux de Sa Majesté, elle n'a pas hésité un instant sur ce que la position que la cour impériale occupe dans la Confédération, position sanctionnée par les actes de la Diète , lui prescrivait comme un devoir sacré. l'Empereur s'est adressé d'abord avec une pleine confiance à Sa Majesté le roi de Prusse , afin d'examiner attentivement l'état de l'Allemagne avec cet allié éclairé et puissant, et de délibérer ensuite au fond , de concert avec Sa Majesté royale et les autres gouvernement de l'Allemagne , sur les moyens dont les événemens actuels réclament impérieusement l'emploi.
En suite de conférences réciproques et libres de tous les membres de la Confédération , conférences
dictées par l'esprit de conservation de ce qui existe légalement et conformément au droit des nations, et par le sentiment des devoirs qui leur sont imposés de veiller au bien des populations qui leur sont confiées
Les ministres d'Autriche et de Prusse sont chargés de faire à la Diète l'ouverture dont teneur suit :
« Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi de Prusse ont reconnu qu'il était de leuç devoir de se représenter une image fidèle des, dangers qui menacent le repos intérieur de l'Allemagne et de se demander quelle est la tâche , quels sont les. devoirs de la Confédération germanique et de ses membres pour détourner les maux qui nous menacent et assurer à l'Allemagne l'ordre légal et la tranquillité. Les deux cours sont pleinement convaincues que ce n'est qu'en faisant un emploi ferme et énergique des moyens que la constitution de la Confédération germanique leuracaorde, que les princes allemands parviendront à vaincre ce mal , qui n'est que trop manifeste , et à rétablir l'ordre en Allemagne.
» La Confédération germanique a été fondée pour garantir la sécurité intérieure et extérieure de l'Allemagne.
» Si l'expérience a prouvé jusqu'ici que la Confédération avait tellement manqué l'un de ses buts, savoir le maintien de la sûreté intérieure, que l'irritation des esprits et l'état maladif de l'opinion publique ont pu prendre une forme aussi menaçante
que celle sous laquelle on les voit maintenant , les
défauts et les imperfections auxquels il faut attribuer cet état de choses, doivent se trouver ou dans la législation de la Confédération , ou dans l'application et l'exécution de ses lois,
» Jusqu'à la rédaction de l'acte final de Vienne, la Confédération manquait en effet des lois organiques dont elle avait besoin pour parvenir au développement positif de son action politique.
» L'acte final de Vienne a comblé cette lacune, autant que le comportait la nature de la Confédération, si son essence ne devait pas être changée. L'acte final contient en particulier, pour la conservation de la tranquillité intérieure des états allemands, des dispositions, qui, à en prendre les principes, doivent être considérées comme bien insuffisantes encore pour les besoins de l'époque actuelle.
n Tandis que l'acte final de Tannée 1820 assure d'un côté l'exécution de l'article 18 de l'acte fédéral, d'après une interprétation convenable et rassurante, et accueillant les griefs sur les dénis de justice (art. 29), cherche à prévenir, autant que possible, les abus de la part des gouvernemens; s'oppose aussi, d'un autre côté, à toutes usurpations de la démocratie contre le pouvoir, en décidant (art. 87) que tous les pouvoirs demeurent réunis dans le chef de l'état , et que le souverain ne peut être obligé par une constitution à la coopération des états que pour l'exercice de certains droits déterminés; de plus (art. 26), lorsque la tranquillité intérieure d'un état confédéré est menacée par la résistance des sujets contre l'autorité, et
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qu'il y a à craindre une extension des mouvemens séditieux, ou que des troubles sérieux ont éclaté, cet acte fait un devoir à la Confédération de concourir le plus proinptement possible au rétablissement de l'ordre, et même dans ce but, et selon les circonstances, il prescrit à la confédération déporter du secours sans y être invité par l'état qui est troublé. EnGn , à l'occasion des désordres arrivés en 1830 dans plusieurs états allemands, la Diète , par sa décision du 21 octobre 1880 (84° séance) a pourvu à ce que ces secours fussent aussi prorapts que possible, en décidant que lors d'un pressant danger on devrait prêter le secours des armes sur la simple réquisition faite par un état confédéré à un autre état aussi confédéré, et cela sans annonce préalable à la Diète, sans que la Diète ait besoin d'en délibérer et de prendre une résolution à cet effet. Par là , et d'après les principes fondamentaux de la Confédération, le lien fédéra tif, établi pour maintenir la sûreté intérieure de l'Allemagne, est devenu plus étroit et plus solide peut-être que tout autre lien qui ait jamais existé dans aucune confédération d'états. Ce fait rend , dans le moment présent, où il s'agit de combattre avec succès l'irruption du mal , de nouveaux principes fondamentaux ou de nouvelles décisions légales de la part de la Diète, tout aussi inutiles que le serait un changement dans la constitution de la Confédération ou dans sa législation.
» Ce n'est donc nullement par le défaut ou l'imperfection de la législation fédérale existante que ,
suivant la déplorable expérience qu'on en a faite dernièrement, d'un côté, la force brutale de rassemblemens populaires, d'un autre côté, les prétentions de. l'esprit démocratique se cachant sous le masque d'une opposition constitutionnelle et légale, de concert avec une presse effrénée (deux symptômes du linal fondamental qu'il fa lit combattre), cherchent en partie à affaiblir la force des gouvernemens, en partie sont déjà parvenues à les affaiblir, et les a forcés de leur faire des concessions ou les menacent de leur arracher des droits dont ces gouvernemens, dans l'intérêt bien entendu de leurs sujets, ne peuvent se départir sans danger pour le maintien de l'ordre public et d'un état légal.
>» Quant à ce qui concerne en particulier,
» I. Les rapports dans lesquels sont placées les chambres des états, lesdeux cours sont d'avis que, toute convenable et salutaire que soit Faction des chambres des états dans les états allemands; cependant la tendance qu'on a cherché à donner dans ces derniers temps à cette institution des états, est sans contredit un fait des plus déplorables. Cette tendance s'est manifestée sous deux points de vue, soit que l'on envisage les chambres d'états vis-à^vis de leurs princes, soit qu'on les considère vis-à-vis de la Confédération et de la Diète.
» A. Dans leurs rapports avec leurs princes.
» a) Ils exigèrent de nouvelles concessions incompatibles avec le principe monarchique et avec le maintien de l'ordre public, et même
» b) Pour le cas où. ces concessions n'auraient pas lieu, on montra en prespective le refus du budjet.
» B. Dans leurs rapports avec la Confédération et avec la Diète, ils manifestèrent non-seulement
« a) Une tendance à se mettre au-dessus des lois fédérales, mais encore
« b) Des attaques ouvertes on; été dirigées dans des assemblées d'états contre la Confédération et la Diète.
» La législation fédérale offre aux gouvernemens allemands les moyens d'empêcher à l'avenir de pareils actes.
» A peine s'il est nécessaire de rappeler que, d'après toutes les constitutions allemandes, c'est aux princes qu'appartient X initiative relativement à la législature ; que, par conséquent, les états ne peuvent proposer d'autres lois que sous la forme de pétitions, les souverains restant libres d'examiner s'ils jugent conforme à leurs intérêts et à ceux de leur pays, qui y sont toujours joints intimement, conforme enfin à leurs obligations envers la Confédération, d'accorder ce qui fait l'objet de la pétition, ou de le refuser dans le cas contraire. Un motif péremptoire de refuser une pétition présentée par les états existerait dans le cas où le prince trouverait, à la suite de cet examen, que la concession qui y est demandée serait en opposition avec le principe exprimé dans l'article 57 de l'acte final de Vienne. Plus il est dit d'une manière positive que la totalité du pouvoir souverain doit nécessairement rester réunie dans le
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chef de l'état, et que le souverain ne peut, par une constitution d'états, être lié à la coopération de ces états que pour l'exercice de certains droits ; plus il est certain qu'un souverain, membre de la Confédération germanique, est non-seulement autorisé à rejeter toute pétition des états qui serait en contradiction avec cet état de choses, mais encore qu'il y serait obligé dans l'intérêt général de la Confédération .
» Aucun prince allemand, ayant la conscience de sa dignité et de sa haute vocation, ne se laissera arrêter dans l'usage de ce droit et dans l'accomplissement du devoir qui y est joint par la menace d'un refus du budjet, puisque le principe que les états ne sauraient jamais refuser au souverain les moyens nécessaires à un gouvernement convenablement réglé est fondé dans le sens de la disposition citée plus haut de l'art. 57 de l'acte final, ainsi que dans la conséquence qui peut en être déduite, et qui se trouve exprimée dans l'art. 58 du même acte final.
» Si, par conséquent, il arrivait que des assemblées d'état méconnussent assez leurs rapports pour rattacher, d'une manière, soit directe, soit indirecte, à la réalisation de désirs et de propositions quelconques, leur consentement à la perception des impôts nécessaires à la marche d'un gouvernement bien ordonné, des cas pareils devraient être mis au nombre de ceux qui motivent l'application des art. 25 et 26 de l'acte final de Vienne.
» Quant au rapport de la législation intérieure d'un
pays à la législation fédérale, l'opinion des deux cours, basée sur les résolutions déjà existantes de la Confédération, peut s'exprimer par les propositions suivantes :
n 1° La législation intérieure des états qui y forment la Confédération germanique ne saurait être en aucune manière opposée, ni au but de la Confédération, tel qu'il est exprimé dans l'article 2 de l'acte de la Confédération, dans l'article 1er de l'acte final de Vienne, ni aux dispositions organiques qui ont été concertées pour atteindre ce but (art. 13 de l'acte final de Vienne, n° 2), ni aux résolutions qui ont déjà été arrêtées ou qui pourraient l'être encore pour le développement et le perfectionnement de ces statuts.
» IL Quant aux abus sans exemple de la presse politique périodique, la Diète, convaincue qu'il est de son devoir d'employer toutes les forces et tous les moyens que lui fournit la constitution fédérale pour le maintien de la tranquillité intérieure de la Confédération, a déjà par sa décision du 10 mai de cette année (§ 134), attiré l'attention des gouvernemens sur les dangers qui menacent le eorps fédéral, si les gouvernemens exécutent pas en leur entier les décisions de la Confédération dans les affaires de la presse; de plus, la Diète a nommé le 17 avril une commission tirée dé son sein, qui doit s'occuper incessamment du projet contenu dans l'article 18 de l'acte fédéral touchant des dispositions uniformes au sujet de la presse, et on peut attendre du zèle actif
éclair é de cette commission qu'elle s'acquittera de la tâche qui lui est confiée de telle sorte que, sans nuire à l'activité des écrivains utiles et estimables* et sans vouloir enchaîner les progrès naturels de l'esprit humain, elle saura contenir dans de justes bornes les excès inouis d'une presse insolente qui ne cherche qu'à ébranler et à renverser tout ce qui existe et à diftamer tout ce qu'il y a de plus auguste comme tout ce qu'il y a de plus sacré.
» Les cours d'Autriche et de Prusse, non seulement se trouvent obligées de déclarer de nouveau leur conviction, que, jusqu'à l'époque où tous les gouvernemens se seront réunis à cet effet p^r une décision constitutionnelle, la loi provisoire du 20 septembre 1819 continue à être obligatoire pour toute la Confédération* et que dans l'intérêt de la tranquillité publique ses décisions doivent être consciencieusement maintenues par tous les gouvernemens et par la Confédération; mais elles croient aussi de leur devoir de contribuer de toutes leurs forces, et de concert avec leurs confédérés, à la conformité de sentimens desquels ils attachent autant d'importance qu'ils croient avec confiance pouvoir la supposer d'avance, à faire exécuter cette loi en son entier, et sans aucune exception.
» Si, après cela, la Diète est mise en état de maintenir les droits de la Confédération contre les attaques des chambres des états et contre l'abus de la presse; si elle se sert de ces droits maintenus d'une manière convenable, et si les résolutions sont exécu-