TOME I
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conformes aux circonstances et à la position de la Confédération.
» Les attaques contre la Confédération et la Diète ne serenouvellerontpas si les états allemands comme ils y sont tenus par leurs rapports fédéraux, s'engagent les uns envers les autres à ne pas les souffrir et à prendre les mesures convenables , chacun dans les formes données par son organisation intérieure. On pourrait dans ce cas prendre pour base l'analogie de la procédure usitée pour de pareilles attaques contre la personne du souverain ou le gouvernement , ou des offenses contre l'un ou l'autre. Une obligation à cet effet résulte déjà en partie de ce que , d'après l'art. 39 de l'acte final de Vienne, là où la constitution accorde la publicité des délibérations des assemblées d'états, le règlement doit pourvoir à ce que les bornes de la libre expression ne soient pas outrepassées, ni dans les séances ni dans leur publication, d'une manière qui mette en danger la tranquillité d'un état delà Confédération ou celle de la Confédération entière, et on pourrait, relativement à de pareilles attaques contre la Confédération , charger également d'un contrôle la commission proposée cidessus (B. 4). Ces propositions jointes à la demande d'un accomplissement Consciencieux, énergique et éclairé , des obligations des différens états envers la Confédération , forment la base des vues que les cours d'Autriche et de Prusse recommandent à toute Tatr tention de leurs confédérés pour combattre les faits
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CONFÉDÉRATION ÇERMAMQUE. 255
bres des états.
» Les ministres d'Autriche et de Prusse sont en conséquence chargés de faire la proposition que les six articles suivans soient convertis en une résolution formelle de la Diète. '
» Art. 1er. Comme, d'après l'article 57 de l'acte de Vienne, le pouvoir souverain doit résider dans le chef de l'état , et que le souverain , en donnant une constitution , ne peut être délié de la coopération des états que pour l'exercice de certains droits déterminés , un souverain allemand non seulement a le droit de rejeter une pétition des états contraires à ce principe , mais encore le but de la Confédération lui fait un devoir de ce rejet.
» Art. 2. Comme d'après l'esprit de ce même article 57 de l'acte de Vienne et des conséquences qui en résultent , conséquences exprimées dans l'article 88, les états ne peuvent refuser à un souverain allemand les moyens nécessaires pour gouverner un État selon les devoirs que lui imposent la Confédération et la constitution du pays, les cas dans lesquels des assemblées d'états voudraient mettre pour condition à leur consentement à la levée des impôts nécessaires pour gouverner l'état, la concession de certaines propositions , ces cas devront être mis au nombre de ceux auxquels doivent être appliqués les articles 25 et 26 de l'acte final.
>» Art. 8. La constitution intérieure des états confédérés ne peut nullement porter préjudice au but de
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la Confédération , tel qu'il est exprimé dans Fart. 2 de l'acte fédéral et dans l'art. 2 de l'acte ûnal ; cette constitution particulière ne pourra pas non plus apporter aucun obstacle aux obligations légales envers la Confédération, nommément aux constitutions d'argent qui lui sont dues.
» Art. 4. Pour garantir la dignité et les droits de la Confédération et de l'assemblée représentant la confédération contre les attaques de toute espèce , et pour faciliter en même temps, dans les divers états confédérés, le maintien des rapports constitutionnels entre les gouvernemens et leurs états, il sera nommé à la Diète une commission spécialement chargée de cette affaire , et qui devra surtout s'enquérir toujours des délibérations des états dans les pays confédérés , de faire attention aux propositions et aux résolutions qui seraient contraires aux obligations imposées par la Confédération ou aux droits que la Confédération a garantis aux gouvernemens ; cette commission en avertira la Diète, qui, si la chose semble devoir donner lieu à d'ultérieures discussions, en conférera avec les gouvernemens intéressés.
Art. 5. Comme , d'après l'art. 59 de l'acte final de Vienne, là où la publicité des débats des états est admise par la constitution, la libre manifestation des pensées ne peut avoir lieu, ni pendant les débats eux-mêmes, ni par leur communication par le moyen de la presse, d'une manière dangereuse pour le repos d'un état confédéré , ou de toute la Confédération , et que le règlement doit pourvoir à l'observation de
cet article, tous les gouvernemens confédérés s'engagent réciproquement, ainsi que leurs relations les y obligent, à prévenir ettà réprimer toute attaque faite dans les assemblées d'états contre la Confédération , et de prendre à cet effet , chacun selon la constitution de son pays, les mesures à ce nécessaire».
Art. 6. Comme, d'après l'art. 17 de l'acte final, la Diète est appelée à* prononcer, selon le but de la confédération, pour le maintien du vrai sens de l'acte fédéral et des décisions y contenues , au cas que leur interprétation donnât lieu à quelque doute, il s'entend que la Diète est exclusivement apte à prononcer sur l'interprétation de l'acte fédéral et de l'acte final ; elle exerce ce droit par le canal de la Diète, son organe constitutionnel.
» Mais si l'on se voyait trompé dans cette attente; si l'Allemagne se trouvait encore exposée à ne pas voirrenaître l'ordre et le calme intérieur, et si l'autorité des résolutions prises par la Diète , en vertu des lois fédérales , pour maintenir ces biens, les plus grands de tous, courait risque d'être méconnue; alors , LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, dans leur sollicitude pour la destinée des états réunis dans la Confédération, qu'ils ne séparent pas du soin de leur propre conservation, appréciant avec précision le danger de voir ébranler par l'anarchie tout le système social de l'Europe, accomplissant fidèlement leurs devoirs envers la Confédération, fermement résolus dé faire emploi , sur l'invitation
d'un des états confédérés ou de tous ensemble , de
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tous les moyens dont ils disposent , pour le maintien et la mise à exécution de la constitution fédérale , de ses buts importans et des résolutions de la Diète auxquelles ils ont servi et serviront encore de base ; enfin , pour écarter toute attaque envers la Confédération et ses membres, de quelque côté qu'elle puisse venir, afin que l'exécution ponctuelle et eïacte des résolutions de la diète soit assurée avec cette certitude qui seule peut garantir la tranquillité de la commune patrie ; animées par ce désir, les deux cours ont pris en même temps les mesures militaires nécessaires 9 et ont muni leurs ministres à la Diète de pouvoirs assez étendus pour garantir à la Diète, qu'à la moindre réclamation de sa part , les secours militaires dont elle aura besoin pour conserver son autorité et faire exécuter ses résolutions , se rendront aux points désignés avec toute la célérité possible.
» Les cours d'Autriche et de Prusse , en faisant la présente déclaration, conforme à leurs obligatiosn fédérales , sont persuadées qu'elles trouveront chez leurs confédérés le même empressement à agir de même en cas de bosoin , conformément aux lois fédérales.
» La Bavière : S. M. le roi de Bavière, considérant l'agitation qui s'est tant accrue dans les circonstances actuelles, et les dangers que font naître d'une manière incontestable les efforts des ennemis de l'ordre légaldontles ramifications sepropagentauloin,trouve parfaitement convenable que les états , membres de la Confédération , agissent de concert , avec énergie
et confiance , en vertu des dispositions existantes , contenues dans l'acte de la confédération et dans l'acte final
» S. H. accède donc aux six propositions émises a cet effet par les cours d'Autriche et de Prusse , en ajoutant cependant que la commission à établir par la Diète , d'après l'art. 4, sera nommée d'abord pour six ans, après lesquels on se réservera de s'entendre sur la prolongation de cette commission.
» Le ministre est en même temps chargé de faire observer, relativement à la teneur de l'article 4, que le gouvernement bavarois préférerait à ce passage.
» Pour faciliter dans les différens états de la Con- » fédération le maintien des rapports existant consti- » tutionnellement entre les gouvernemens et leurs états , » cette autre rédaction :
« Pour faciliter âux gouvernemens le maintien de » leurs droits constitutionnels, » persuadé que telle est l'idée proprement dite exprimée par ce passage, qui rie devrait pas fournir à la commission de la Diète une occasion de s'immiscer dans les affaires intérieures du gouvernement.
» La Saxe royale : Le gouvernement royal de Saxe, reconnaissant les intentions vraiment fédérales exprimées dans l'exposé de M. le président de la Diète, fait d'autant moins de difficulté d'accéder aux six propositions qui ont pour objet la sûreté de la Diète et le maintien de sa dignité, que ces propositions sont fondées pleinement sur les lois fédérales
existantes ; et pour ce qui regarde la quatrième proposition en particulier, dans le règlement de la Diète, et d'autant plus que les droits constitutionnels des assemblées d'états, et nommément les droits accordés aux états de Saxe par le § 97 de la constitution, relativement à l'examen, au consentement et à la perception des moyens jugés nécessaires pour le gouvernement intérieur, ne sont pas restreints, et que d'ailleurs il est supposé partout que tous les moyens constitutionnels de conciliation devront être d'abord épuisés.
» Le ministre est par conséquent autorisé à faire connaître l'accession de son gouvernement à ces propositions.
» Le Hanovre : S. M. le roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre voit dans les propositions qui viennent d'être émises au nom des cours d'Autriche et de Prusse, une preuve, digne de la plus haute reconnaissance, de la sollicitude avec laquelle LL. MM. ne cessent de rechercher les moyens d'assurer la tranquillité intérieure et la sûreté de l'Allemagne dans les temps actuels ; S. M. a chargé en conséquence sa légation d'accéder sans condition à ces propositions et de les soutenir de tousses efforts, d'autant qu'elles se fondent uniquement sur la constitution fédérale existante, et que le but qu'elles doivent atteindre est de nature à satisfaire à une des exigences les plus pressantes de l'époque pour les gouvernemens allemands.
» Le fVurtemberg : La légation royale est auto-
i isée à accéder aux six articles proposés par la cour impériale et royale d'Autriche et par la cour royale de Prusse, et faisant l'observation touchant l'art. 3, qu'à la vérité, d'après la constitution wurtembergeoise, les états devaient coopérer au choix des moyens nécessaires pour remplir les obligations fédérales, mais que l'exécution de ces obligations en elle-même n'en souffrait aucun empêchement.
» Bade .\La légation est autorisée à accéder aux propositions de la cour impériale et royale d'Autriche et de la cour royale de Prusse.
» liesse électorale ; La légation a été chargée d'exprimer l'adhésion de sa cour aux six articles dont la lecture a été donnée, mais de faire connaître en même temps le désir de sa cour que, dans la partie dispositive de l'art, 4, afin d'écarter toute possibilité de doute sur le sens propre de cet article, au lieu de ces mots :
» Et d'en avertir la Diète, »
» Il soit dit : « Dans tous les cas mentionnés dans le présent article. »
)> Hesse grand-ducale : La légation grand-ducale est autorisée à déclarer l'adhésion de sa cour aux six propositions d'Autriche et de Prusse, en exprimant la reconnaissance de sa cour pour l'attention qu'elles apportent aux intérêts les plus importans de la Confédération, et dont elles viennent de donner de nouvelles preuves.
» Le Danemark pour le Holstein et Lauenbourg : S. Dit le roi, pénétré de la conviction qu'il est néces-
saire de mettre, par un développement immédiat et par une application convenable et réelle de la compétence de la Confédération, un terme aux menées révolutionnaires qui ont lieu actuellement dans plusieurs états dé la Confédération germanique, reconnaît avec une parfaite satisfaction, dans les propositions de S. M. l'empereur d'Autriche et de S. M. le roi de Prusse, une solution de cette question digne de leur haute sagesse, qui est justifiée par la constitution de la Confédération, et qui garantit que le but en sera sûrement atteint.
» Conserver Faction des chambres dans les bornes prescrites par les lois fondamentales de la Confédération et empêcher les abus de la presse par une législation commune, tels sont les moyens qui doivent être employés avec conséquence et sans s'écarter du but pour la protection et les progrès de la prospérité publique. Alors ce qui existe sera garanti de ces attaques téméraires qui , dans leur tendance contre l'ordre monarchique, menacent de détruire les institutions fondées en vertu de hautes lumières, réfléchies et consacrées par l'histoire et l'expérience , et en même temps de changer le caractère fondamental du peuple allemand et celui de la Confédération germanique. Ce n'est qu'en méconnaissant entièrement ces deux caractères qu'on a pu parvenir à l'idée erronée que, par la dissolution des liens qui unissent les princes et les peuples dans les rapports de l'autorité et de l'affection, comme du respect et de l'obéissance, et par de nouvelles formes de constitution qui de-
vraient suppléer à l'action des grands motifs religieux et moraux , une nouvelle ère de bonheur pourrait être fondée pour l'Allemagne.
» Mais les trônes qui s'appuient sur la justice et l'affection sont inébranlables. Dans cette persuasion, S. M. a reconnu avec la plus vive reconnaissance que ses deux hauts alliés établissent comme un devoir de la Confédération de manifester cette bienveillance aux peuples allemands par des mesures prises dans l'intérêt de tous, telles que les réclament les besoins de tous et l'union des états germaniques.
h Partant de ces points de vue , S. M. le roi non seulement donne son entier acquiescement aux propositions faites par les deux cours d'Autriche et de Prusse , mais encore déclare être entièrement d'accord avec elles pour les fondemens sur lesquels on les appuie.
)» Les Pays-Bas pour le grand duché de Luxembourg : Comme le roi grand-duc n'a rien tant à cœur que de contribuer de son côté au maintien de l'ordre légal et de la tranquillité de la Confédération, S. M. ne fait aucune difficulté de donner un parfait acquiescement aux résolutions proposées par la Prusse et par l'Autriche, dans sa sollicitude la plus digne d'éloges pour le vrai bien de tous.
» S. M. attend que ces résolutions , dans l'intérêt de la Confédération et des différens états qui la composent, seront mises à exécution toutes les fois que l'occasion s'en présentera.
» S. M. partage l'opinion que les progrès continus
et l'accroissement du vertige démocratique, qui renverse peu à peu toute autorité légale des gouvernemens, ne prend pas sa source dans une défectuosité des lois fédérales, mais qu'il ne faut que la volonté sérieuse et l'accord des princes de la Confédération pour garantir , avec le secours des moyens légaux que leur offre l'acte de la Confédération , l'édiGce social, du danger qui devient tous les jours plus menaçant, d'un renversement total.
» S. M. le roi grand-duc est fermement résolue à coopérer de toutes ses forces à atteindre le grand but que les deux premières puissances de la Confédération se sont proposé, de même que S. M. se livre toujours à l'espoir que tous les états membres de la Confédération, prendront encore des mesures propres au maintien de ses droits comme grand^duc de Luxembourg, et ne perdront pas de vue à cette occasion les stipulations contenues dans l'article 26 et autres de l'acte final du 15 mai 1820.
)» Maison grand-ducale et ducale de Saxe i Le mi* nistre est chargé d'exprimer le vote collectif qu'il représente , par une adhésion cemplète , en recon^ naissant avec gratitude la sollicitude que les gouvernemens d'Autriche et de Prusse ont manifesté à cette occasion pour le bien de la Confédération.
» Brunswick et Nassau : Pour le maintien de la tranquillité et de la sécurité en Allemagne, acquiescent aux propositions de la Prusse et de l'Autriche, et y voient avec reconnaissance les preuves de leur sollicitude.
» Mecklembourg-Schwértn et Mecklembourg-Strèlitz : LL. AA. RR. les grands-ducs de Mecklerabourg sont vivement persuadés que l'état actuel de l'opinion publique en Allemagne, et la tendance incontestablement révolutionnaire qui se manifeste dans plusieurs états de la Confédération germanique, exigent qu'il soit pris des mesures communes pour qu'on puisse s'opposer avec des forces réunies aux suites ultérieures de cet état de choses. LL. A A. RR. reconnaissent donc avec gratitude les soins des cours d'Autriche et de Prusse , et donnent leur acquiescement sans conditions aux propositions qu'on vient d'entendre , et qui sont en harmonie avec les lois de la Confédération.
u Oldembourg, Anhalt et Schwarzbourg : Les hauts commettans du ministre, parfaitement d'accord sur des principes qui ont été exprimés dans la déclaration que l'on vient d'entendre des cours d'Autriche et de Prusse, expriment leur reconnaissance pour la sollicitude dont la Confédération germanique reçoit des preuves. Us adhèrent aux six propositions, d'autant plus qu'ils ont été toujours profondément convaincus qu'une conduite conséquente, Adèle à l'esprit de la constitution, était la première condition de l'existence d'une confédération d'états.
«c Hohenzollern , Lichtenstein , Reuss , Lippe- Schaumbourg, Lippe et TValdeck : Le ministre est chargé d'acquiescer aux propositions, d'autant plus qu'ils ont toujours été profondément convaincus qu'une conduite conséquente, fidèle à l'esprit de la