TOME I
constitution, était la première condition de l'existence d'une confédération d'états.
» Les villes libres : Le ministre est chargé d'adhérer aux propositions, vu qu'elles sont fondées dans la législation fédérale existante et appelées par les événemens les plus récens, et d'exprimer la reconnaissance la plus vive pour la sollicitude des deux cours et la manière dont ses commettans apprécient ce qui a été dit dans l'exposé d'introduction, l'action de la Confédération et de son organe, nommément aussi pour les mesures ayant pour objet la prospérité de toute l'Allemagne.
» Les propositions faites en commun par l'Autriche et la Prusse, ayant reçu l'acquiescement de tous les gouvernemens réunis dans la Confédération, le ministre, président impérial et royal, doit déclarer relativement au désir exprimé par la Bavière que la cour impériale et royale , non-seulement adopte avec empressement la proposition
« De nommer d'abord pour six ans la commission » de la Diète qui doit être établie d'après l'art. IV -, et » de se réserver de s'entendre après ce laps de temps » sur la prolongation de cette commission; »
» Mais encore que la cour impériale et royale invite les autres gouvernemens à acquiescer à la proposition de la Bavière.
» Toutes les légations adhèrent à la proposition de la cour présidiale.
» Relativement aux autres désirs émis par la Bavière et la Hesse électorale, relativement à quelques
changement de rédaction, l'assemblée croit devoir maintenir la rédaction proposée par l'Autriche et la Prusse.
» La résolution suivante a été ensuite prise à l'unanimité :
» Tous les gouvernemens de la Confédération, qui reconnaissent avec gratitude la sollicitude dont l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse ont donné de nouvelles preuves pour le bien commun de la patrie allemande, arrêtent, de concert, les résolutions suivantes :
« 1° Attendu que d'après l'art. 87 de l'acte final de Vienne tous les pouvoirs de l'Etat doivent rester réunis dans le chef de l'Etat, et que le souverain ne doit être lié par une constitution d'états à la coopération <tes chambres que pour l'exercice de certains droits, les souverains allemands, comme membres de la Confédération, ont non-seulement le droit de rejeter les pétitions des états qui seraient en contradiction avec ce principe, mais encore le but de la Confédération doit leur faire un devoir de ce rejet.
» 2? Comme, suivant l'esprit de l'article 57 précité de l'acte final, et la conséquence à en déduire qui est exprimée par l'article 58 , les états ne peuvent refuser à aucun souverain allemand les moyens nécessaires à un gouvernement pour remplir ses obligations fédérales et celles qui lui sont imposées par la constitution, les cas dans lesquels des assemblées d'états voudraient faire dépendre leur consentement aux impôts, nécessaires pour l'administration , d'une ma-
nière directe ou indirecte, de l'accomplissement de désirs et de propositions quelconques, devront être classés parmi les cas auxquels doivent être appliqués le? articles 25 et 26 de l'acte final.
» Art. 25. Le maintien de la tranquillité et de l'ordre intérieur des états de la Confédération leur appartient exclusivement. Par exception cependant, eu égard à la sûreté, intérieure de la Confédération de se prêter secours , la coopération de tous les états de la Confédération pour le maintien ou le rétablissement de la tranquillité peut avoir lieu en cas de résistance obstinée des sujets contre le gouvernement de révoltes ouvertes, de mouvemens dangereux dans plusieurs états delà Confédération.
» Art. 26. Si dans un état de la Confédération la résistance des sujets aux autorités compromet immédiatement la tranquillité intérieure, et s'il est à craindre que les mouvemens de révolte se propagent, ou bien s'il a éclaté une révolte réelle , si le gouvernement lui-même , après avoir épuisé tous les moyens légaux et constitutionnels , réclame l'assistance de la Confédération , c'est alors à la Diète d'opérer par les plus prompts secours le rétablissement de l'ordre. Si dans le dernier cas le gouvernement était notoirement hors d'état de comprimer la révolte par ses propres forces, et si en même temps il était empêché par le» circonstances de demander le secours de la Confédération, la Diète ne serait pas moins obligée d'intervenir , sans y être appelée , pour le rétablissement de Tordre et de la sécurité. En tout cas, cependant,
les mesures qui auront été prises ne devront pas être de plus longue durée que ne le jugera nécessaire le gouvernement auquel l'assistance fédérale aura été prêtée.
» III. La législation intérieure des états de la Confédération germanique ne saurait porter préjudice au but de la Confédération, tel qu'il est exprimé dans l'article 2 de l'acte de la Confédération et dans l'article Ier de l'acte flnal. Cette législation ne saurait non plus entraver l'accomplissement d'obligations fédérales, et notamment empêcher le paiement de contributions en argent faisant partie des obligations fédérales.
» IV, Pour assurer la dignité et les droits de la Confédération et de l'assemblée qui la représente contre des. usurpations de toute espèce , en même temps pour faciliter aux états , membres de la Confédération, le maintien des rapports constitutionnels existant entre le gouvernement et les états , il sera nommé par la Diète, d'abord pour six ans, une comt mission qui sera chargée de prendre connaissance des délibérations qui auront lieu dans les chambres des. états , membres de la Confédération , de diriger leur attention sur les propositions et résolutions qui seraient en opposition avec les obligations fédérales ou avec les droits de souveraineté garantis par les traités de la Confédération. Cette commission devra en donner comiaissance à la Diète qui, si elle trouve que l'affaire est de nature à être prise en considération ultérieure, se mettra en relation à cet effet avec
les gouvernemens que la chose regardera. Après un laps de six ans , ou s'entendra de nouveau sor la prolongation de cette commission.
» V. Comme d'après l'art. 59 de l'acte final de Vienne , dans les pays où la publicité des délibérations des états est garantie pour la constitution , les bornes de la libre émission de la pensée ne peuvent être outrepassées , ni dans les délibérations ellesmêmes , ni dans leur publication par la voie do l'impression , de manière à compromettre la tranquillité de Fétat de la Confédération ou de l'Allemagne entière , et comme il djpit y être pourvu par le règlement de l'assemblée , tous les gouvernemens de la Confédération s'engagent les uns envers les autres , comme ils y sont, tenus par leurs rapports fédéraux, à prendre et à maintenir les mesures convenables pour empêcher tonte attaque contre la Confédération dans lës< assemblées d'états , et pour réprimer ces attaques, chacun dans les formes de la constitution intérieure.
» VI. Comme la Diète est appelée* déjà par l'article 17 de l'acte final pour le maintien du vrai sens de l'acte de la Confédération et des dispositions qui y sont enfermées , à l'interpréter conformément au but de la Confédération , si des doutes s'élevaient à cet égard, il estentendu que la Confédération a seule et exclusivement le droit d'interpréter de manière à produire des effets légaux l'acte de la Confédération et l'acte final , lequel droit la Confédération exerce par la Diète, son organe constitutionnel.
Relativement aux abus de la presse périodique , la Diète attend l'exposé de la commission qu'elle a élue dans sa quatorzième séance de cette année pour l'introduction de dispositions et réglemens sur la presse, aOn de pouvoir ensuite prendre une solution fiscale sur cet objet , et elle attend avec conûance de cette commission qu'elle s'acquittera de la tâche qui lui a été confiée dans le plus court délai et dans le sens de la proposition ci-dessus, »
(Suivent les signatures.)