CONVENTION DE LONDRES
Sa Majesté TEmpereur des Français, Sa Majesté la Reine d*Espagne et Sa Majesté la Reine de la Grande- Bretagne et d'Irlande, se trouvant placées, par la conduite arbitraire et vexatoire des autorités de la République du Mexique, dans la nécessité d'exiger de ces autorités une protection plus etficace pour les 'personnes et les propriétés de leurs sujets, ainsi que Texécutiou des obligations contractées envers Elles par la République du Mexique, se sont entendues pour conclure entre Elles une convention dans le but de combiner leur action commune, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté TEmpereur des Français, Son Excellence le comte de Flahaut de la Billarderie, sénateur, général de division, grand-croix de Tordre impérial de la Légion d'honneur, son ambassadeur extraorditiaire auprès de Sa Majesté la Reine de la Grande- Bretagne et d'Irlande ;
Sa Majesté la Reine d'Espagne, Son Excellence don Xavier de Isturiz y Montero, chevalier de Tordre
insigne de la Toison d'or, grand-croix de Tordre royal de Charles III, grand-croix de Tordre impérial de la Légion dlionnenr, sénateur du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Sa Majesté la Reine du royaume uni delà Grande- Bretagne et d'Irlande ;
Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jean comte Russell, vicomte Amberlej de Amberley et Artsalla, pair du royaume uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les a£Faires étrangères,
Lesquels^ après avoir échangé leurs pouvoirs, sont tombés d'accord pour arrêter les articles suivants :
Abticle 1*'. — Sa Majesté l'Empereur des Français, la Reine d'Espagne et Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent à arrêter, aussitôt après la signature de la présente convention, les dispositions nécessaires pour envoyer sur les côtes du Mexique des forces de terre et de mer combinées, * dont Te£Fectif sera déterminé par un échange ultérieur de communications entre leurs gouvernements, mais dont Tensemble devra être suffisant pour pouvoir saisir et occuper les différentes forteresses et positions militaires du littoral mexicain.
Les commandants des forces alliées seront, en outre, autorisés à accomplir les autres opérations qui seraient jugées, sur les lieux, les plus propres à réaliser le but spécifié dans le préambule de la présente convention et notamment à assurer la sécurité des résidents étrangers.
Toutes les mesures dont il s'agit dans cet article seront prises au nom et pour le compte des Hautes
Parties contractantes, sans acception de la nationalité des forces employées à les exécuter.
Art. 2. — Les Hautes Parties contractantes Rengagent à ne rechercber pour elles-mêmes, dans l'emploi des mesures coercitives prévues par la présente convention, aucune acquisition de territoire, ni aucun avantage particulier, et à n'exercer, dans les affaires intérieures du Mexique, aucune influence de nature à porter atteinte au droit de la nation mexicaine de choisir et de constituer librement la forme de son gouvernement.
Art. 3. — Une commission composée de trois commissaires, un nommé par chacune des Puissances contractantes, sera établie avec plein pouvoir de statuer sur toutes les questions que pourraient soulever remploi et la distribution des sommes d'argent qui seront recouvrées au Mexique, en ayant égard aux droits respectifs des Parties contractantes.
Art. 4. — Les Hautes Parties contractantes désirant, en outre, que les mesures qu^elles ont l'intention d'adopter n'aient pas un caractère exclusif, et sachant que le gouvernement des États-Unis a, de son côté, des réclamations à l'aire valoir, comme elles, contre la République mexicaine, conviennent qu'aussitôt après la signature de la présente convention, il en sera communiqué une copie au gouvernement des États-Unis; que ce gouvernement sera invité à y accéder, et qu'en prévision de cette accession, leurs ministres respectifs à Washington seront immédiatement munis de leurs pleins pouvoirs, h l'effet de conclure et de signer collectivement ou séparément, avec le plénipotentiaire désigné par le président des États-Unis, une convention identique, sauf suppres-
sion du présent article, avec celle qu'elles signent à la date de ce jour. Mais comme les Hautes Parties contractantes s'exposeraient, en apportant quelque retard à Texécution des articles 1 et 2 de la présente convention, à manquer le but qu'elles désiraient atteindre, elles sont tombées d'accord de ne pas différer, en vue d'obtenir l'accession du gouvernement des Etats-Unis, le commencement des opérations susmentionnées au delà de l'époque à laquelle leurs forces combinées pourront être réunies dans les parages de la Yera Cruz.
Art. 5. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de quinze jours.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, en triple original, le trente et unième jour du mois d'octobre, en l'an de grâce mil huit cent soixante et un.
Flahaut,
Xavier de Isturiz,