‹ Au pays de l'Arros, Ozon; monographie paroissialeChapitre 11 sur 44 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Droits seigneuriaux devenus moins légitimes. — oppositions de la communauté. — Le droit public et le Moyen-Age.

De la longue énumération des droits seigneuriaux et des formes variées que prend l'impôt national, il se dégage pour l'esprit du lecteur une impression de dure réalité. On a beau nous représenter que les redevances féodales nous atteignent encore de diverses manières, que nous sommes aujourd'hui la nation la plus imposée du monde : nous répugnons instinctivement, du sein de notre civilisation moderne, aux privilèges qui ont enserré la vie des manants. Il est nécessaire, pour apprécier sainement cet état de choses, de se bien rappeler que dans leur ensemble les conditions des derniers siècles de l'ancien régime ne sont pas l'expression fidèle de notre premier état social : on a vu surgir dans la suite bien des abus ou novelletés ; que, à un tournant de notre histoire, « la société féodale est construite sous les exigences du danger incessant et proche, en vue de la défense locale, par la subordination de tous les intérêts au besoin de vivre, de façon à sauvegarder le sol en attachant au sol une troupe de braves sous

un brave chef; » (i) « que le moyen-âge s'offre à nous avec deux sociétés : me société batailleuse qui règne, juge, défend ; et une société laborieuse qui fait vivre l'autre et lui fabrique ses armes, ses vêtements, ses châteaux. » (2)

Mais vers le milieu du XV9 siècle, un événement survient qui modifie profondément les institutions de la féodalité en faisant disparaître la cause et l'objet des privilèges seigneuriaux : je veux parler de l'institution des armées permanentes ou milices nationales. Dès ce jour, le plébéien, comme le noble, est obligé à l'impôt du sang, et il contribue pour sa part à la taille annuelle et perpétuelle de 1 ,200,000 livres affectée à l'entretien des troupes. L'Etat prend aux seigneurs leurs pouvoirs, assume les obligations et les charges de la guerre et, pour y faire face, frappe le peuple d'un impôt nouveau. Mais en faisant peser sur le peuple un double impôt nouveau, l'impôt du sang et l'impôt fiscal, il maintient aux seigneurs leurs privilèges : nous nous trouvons ainsi en présence d'un impôt indûment superposé. Etait-il équitable, du moment qu'on déchargeait la noblesse de la lourde charge d'organiser la guerre, de lui conserver les droits qui ne se justifiaient plus ?

Encore quelques années, et ce nouvel ordre de choses soulèvera de la part des communautés de vives et légitimes protestations. Dès longtemps déjà, le droit romain est épelé en France, non seulement

(1) Taine, Ancien régime, édition 1887, page y$.

(2) Duruy, Histoire du Moyen- Age, édition 1S77, page %}$„

dans les universités, mais, disent les chroniques du temps, jusques dans les monastères et parmi les gens d'église. On verra souvent les escoliers de nos villages, et c'est le cas d'Ozon, s'inspirer à cette source et opposer à la législation féodale le code ancien basé sur l'équité naturelle et l'utilité commune.

Les protestations de la communauté d'Ozon se trouvent consignées soit dans les archives du château, soit à celles du chartrier d'Auch (i). Formulées dès le XVIe siècle, nous les trouvons renouvelées en 1652, 1683 et 1753. Les opposants s'efforcent d'abord de saper à leur base les droits seigneuriaux en contestant la validité des dénombrements qui les garantissent. Les dénombrements ne devaient, sous peine d'injustice, que reproduire, sans rien ajouter, ni rien diminuer, le contrat d'inféodation où les rentes, droits et servitudes avaient été spécifiés. Les moralistes de l'époque s'élèvent avec force contre ceux qui, au mépris de la conscience, « ne se renferment pas dans des droits certains et bien fondés, en font revivre qui sont prescrits ou en forment de nouveaux sur des titres équivoques, abusent à cet égard, de la faiblesse et de la simplicité des gens de la campagne, pour donner de la force à des droits anéantis ou qui n'ont jamais existé, surprenant ou extorquant par crainte des aveux injustes. » (2) Les seigneurs d'Ozon ont-ils, un jour de leur histoire, forfait à leur devoir ? La « requeste » des opposants

(1) Ms. 15126.

(2) Conf. d'Angers.

l'affirme, mais ne réussit pas à l'établir. Voici d'ailleurs, suivie des objections motivées, la série des articles contestés en 1683. Cette opposition de la communauté ne paraît être d'ailleurs que la copie des requestes précédentes.

Art. III : relatif aux «léuomlirenients. — « Première reconnaissance supposée ou extorquée. »

Art. IV. — * Droit de sang. — « Contraire an droit des gens. Cette prétention tombe à terre et se réduit en fumée. Quant à labeste blessée, si cette prétention était fondée, on ne pourrait tenir nulle tette de bestail. C'est contraire à l'équitté, à la raison et à la justice. »

Art. VII. — Droit de dix sols pour le passage sur les terres du seigneur et de ses emphythéotes. « Il est nécessaire de passer sur les terres les uns des autres...: contraire au droit public et à la servitude que les gens ont les uns sur les autres pour la culture de leurs fonds et la perception des fruits. »

Art. VIII. — Droit de liniurc. — « Se rapporte à l'art. III et doit être rayé. »

Art. XIII. — Droit «le prendre les terres délaissées. — « Non, si par acte on ne lui en a fait abandon. Elles sont nécessaires pour faire dépêtre et gîter le bétail. »

Art. XIV. — Droit de conliscation du bétail qui a gitté au délia d'une nuit. — « Contraire au droit commun et aux voisins du terroir d'Ozon qui ont un droit de dépêtre en vertu de pactes entr'eux contractés. »

Art. Droit «le moulin lianal. — « Dire que les habitants, si le moulin est en réparation, doivent attendre 24 heures avant d'aller moudre ailleurs, cela est contraire à la raison, à l'équité... ils doivent pouvoir moudre où bon leur semble. >>

Art. I\oB>îli«é d<* SarralinyroiiKC. — « On ne peut prétendre que Sarrabayrouse dépend de la paroisse et juridiction d'Ouzon. . les sindics déclarent qu'ils n'y ont pas d'autre droit que de dépêtre et gitter le bétail. Il n'y a pas d'acte qui justifie la nobilité dudit Sarrabayrouse, ny hommage qui en fasse mention. »

« Lesdits sindics ont creu estre obligés de dire ce dessus pour ne faire préjudice au roy ny aux habitants dudit lieu d'Ouzon à l'égard dudit droit de dépêtre et de gitter... concluent demander leur adjuger les fins précédentes... et ordonner que l'art. VI du dénombrement, ensemble le XIXe, en ce qui concerne les lots et ventes lors du raschapt du fonds vendu à faculté de raschapt et de la loi de dix sols bons, soient rayés à partir de ce jour. »

Mais Jean-Jacques de Cardaillac, seigneur d'Ozon, contre qui les syndics et habitants dirigent cette opposition fait la preuve que les articles contestés sont compris dans des dénombrements antérieurs, se fondant sur ce que « en 1545, Arnaud de Cardaillac rendit hommage devant Jacques de Foix, évesque de Lescar, commissaire députté, » que le dénombrement a été dûment renouvelé en 1600 et 1622 ; que d'ailleurs « par arrest du 14 may 1652, le parlement

de Tholose a reconnu la légitimité » des privilèges précités.

Concluons par une observation très importante. C'est que le parlement de Toulouse se borne, dans son arrêt, à constater l'existence et la régularité des dénombrements antérieurs sans ériger aucun droit nouveau. Les droits seigneuriaux ne pouvaient dériver de cette intervention, non plus d'ailleurs que de l'arbitraire du seigneur. Tout le Moyen-Age et la période subséquente jusqu'en 1789 «sont dominés par de grandes et fortes maximes de droit public : nulle redevance ne peut être exigée qu'après le consentement des contribuables ; nulle loi n'est valable si elle n'est acceptée par ceux qui lui devront obéissance. » (1) Si dans le cours des âges, ces maximes subissent des violations, ce n'est que par exception et au mépris des principes établis. Les Etats généraux les retrouveront intactes dans notre droit public. « Dès le XIe siècle, dit aussi M. Léopold Delisle, les obligations tant réelles que personnelles sont nettement définies par les chartes et les coutumes, et le servage a disparu de nos campagnes. » (2)

Même observation de F. Le Play. « Beaucoup de documents conservent la description fidèle des rapports qui ont existé, depuis l'origine du Moyen-Age jusqu'en 1789, entre les seigneurs et les peuples. J'ai toujours appris avec étonnement qu'il ne s'y trouve aucune trace de cette oppression qui, d'après une

(1) Duruy. loco cit. p. 240-241.

(2) Etude sur la condition de la classe agricole au Moyen-Âge.

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^vistioue de notre ancien régime. . (1) °TTa Ozon et partout ailleurs, les drotts ou

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