CHAPITRE XI
Organisation communale.
Aux privilèges seigneuriaux, dont plusieurs ne se justifient plus depuis l'institution des milices nationales, les manants et habitants opposent jusqu'à la fin de l'ancien régime, l'exercice d'un droit inappréciable : la liberté communale.
L'organisation communale, établie en Europe du XIe au XVIe siècle, existait déjà dans le midi de la France comme une empreinte romaine. Conquis et occupé, notre pays avait participé, les villes d'abord, les bourgades ensuite, au mode d'organisation de la métropole : d'où le nom de consuls, retenu dans le midi contre celui d'échevins pris dans le nord. Estce à dire que, même en Bigorre, l'organisation communale subsiste sans altération, au milieu des troubles qui surviennent avant le XIe siècle ? Il serait téméraire de l'affirmer. Mais, dès le Mo}ren-Age et jusqu'à la fin de l'ancien régime, le corps communal d'Ozon est régulièrement constitué. Il se compose : de tous les hommes majeurs de la communauté, sauf exclusion prononcée dans une assemblée générale, et de trois consuls formant le conseil. Ces derniers sont nommés par le seigneur sur une liste
de six candidats à lui présentée par les anciens consuls. Dans le corps des consuls, qui d'ailleurs est renouvelable, la communauté choisit un syndic, muni de pouvoirs déterminés. Le corps communal, convoqué au son de la cloche, se réunit habituelle ment à l'ombre du clocher. Impossible aux consuls, àl'instar de nos corps politiques modernes, d'imposer aux mandants leurs caprices, de s'ériger en pouvoir absolu sans égard aux désirs des électeurs. Toutes les mesures importantes sont plébiscitées dans les assemblées générales : désignation du syndic, exclusion de membres indignes, sanction de certains délits, nomination du régent, du marguiller, du garde-forêts, ferme du souquet, etc. Les habitants sont tenus, sous peine d'amende, d'assister à ces réunions. S'ils sont absents sans motifs plausibles, ils supportent des polices décrétées sur le champ et en rapport avec la gravité des affaires traitées.
Par des faits, prenons contact avec le corps de la communauté d'Ozon réuni :
Le 21 janvier 1766, « sur le bon et louable rapport fait à l'assemblée des bonnes vie et mœurs du sieur Vernix, natif de Baignères, la communauté le prend pour maître d'école. » (1)
Le 22 avril 1766, Brusaut, premier consul, doit répondre au tribunal de l'assemblée d'un méfait dont l'exposé, est-il dit dans le procès-verbal, est « écouté avec une profonde horreur » : le premier consul, ayant à sévir contre Martrou, qui avait dégradé un
(1) Etude Gabarrot, reg. 1766.
bois tenu en fief par la communauté, s'est laissé corrompre au moyen d'un repas à lui payé chez Mounot, cabaretier, et « d'un certain tabac » qu'il a accepté. L'assemblée « police » son premier consul de dix livres d'abord, et ensuite de six livres seulement, parce que Brusaut manifeste du repentir, (i)
Le 3 novembre 1769, Paul Sollé est policé de neuf livres pour s'être permis de « voler dans la sacristie dudit lieu un cierge destiné aux processions du Saint-Sacrement. » De plus, l'assemblée l'oblige à rendre le cierge, l'exclut des délibérations, et, désormais, l'entrée du sanctuaire lui demeure interdite. — Dans cette même réunion, Salles, boulanger d'Ozon, est policé de 15 livres parce qu'il a été surpris volant des raisins à deux heures après minuit.
Le 30 août 1779, seize habitants n'ont pas assisté à l'assemblée qui a procédé à la nomination « des vignerons pour la garde des raisins et autres fruits excroissants. » Ils sont policés de cinq sols et six deniers chacun.
On dit que nos ancêtres se passionnèrent pour les libertés communales. C'est là en effet que se reflète dans ses grandes lignes la vie générale de la paroisse ; c'est là qu'ils revendiquent les franchises octroyées par les coutumes ; qu'ils jugent euxmêmes par la voie du jury leurs affaires civiles et criminelles, qu'ils pourvoient ensemble aux nécessités paroissiales. Par les libertés communales, il leur
(1) Etude Gabarrot, reg. 1766.
est donné d'échapper à l'arbitraire du seigneur. En 1678, les cochons du château de Lanespède sont menés sous garde privée au bois communal; l'assemblée des habitants, aussitôt réunie, police le seigneur comme un simple manant. Forts de leur droit, ils se gouvernent par des autorités de leur choix, acquièrent un pouvoir autonome, esquissent dans chaque localité une ébauche de république indépendante. Lorsque Le Play écrit que « d'après les tableaux fidèles du passé, les paysans ont devant les seigneurs des allures indépendantes qu'aucune classe des sociétés du continent n'oserait prendre aujourd'hui devant la bureaucratie européenne, » il semble que le célèbre économiste vient d'explorer l'ensemble de nos archives.
Le corps communal, jouissant de la personnalité civile, se transforme tout naturellement en syndicat habile à contracter. Le premier syndicat dont les manuscrits nous révèlent l'existence à Ozon, remonte aux dernières années du XV° siècle. Mais à Ozon, comme dans les autres paroisses, les syndicats, sans nul doute, se constituent à une date bien plus reculée. Leurs transactions n'interviennent qu'en vue de l'intérêt général de la communauté. En 162 1, la paroisse se trouvant en souffrance, « le scindicat des habitants vint au secours des nécessiteux par un emprunt de trente sacs troys mesures carron et vingtcinq sacs de milhet, » fait à Jean de Cardaillac, seigneur d'Ozon. Il dut y avoir de l'abondance dans le manoir des Cardaillac. Car en maintes ciconstances
durant les trois siècles qui précèdent la Révolution, on y recourt de toutes les paroisses à la ronde, de même que les Hébreux aux greniers d'Egypte, Les consuls et habitants de Bernadets, Hure, Orieux, Goudon, Clarac, Bordes, etc., y contractent des dettes fréquentes pour achats de seigle, carron, millet, avoine, fourrages et même « vin clairet ». Il serait injuste d'attribuer exclusivement à notre époque le secret de venir en aide aux faibles par l'association. Sous l'ancien régime, le nombre des sociétés philanthropiques, en dehors des corporations particulières, se compte par celui des communautés organisées.
On ne peut sans admiration évoquer le souvenir de ces grandes assemblées populaires, dont la majesté n'eut d'égale que la simplicité ; mais on s'explique aussi que la convocation générale des habitants pût, dans tel cas donné, ne pas comporter la prompte solution d'une affaire. Les consuls d'Ozon crurent obvier à cet inconvénient en s'adjoignant un conseil politique, composé de douze membres, issu des suffrages de la communauté, et pouvant la suppléer dans les cas exceptionnels. La délibération relative à cette institution et à la nomination des douze membres est en date du 8 octobre i76i . « Il a été proposé par les sieurs consuls que, comme les maisons de ce lieu se trouvent extrêmement dispersées ; que quand il est question de délibérer sur des affaires qui requièrent célérité, il est très difficile de les assembler ; qu'ainsy à tous égards, ils croyent qu'il est
expédient de former un conseil, de quoy ils requièrent de délibérer ; sur quoi il a été unanimement délibéré, en approuvant les propositions des consuls, que la communauté nomme pour conseillers politiques : Clément Porte, Jean Gailhat Bourtoulet, Bernard Bruzaut, Jean Laëns Pieiinet, Jacques Abadie Arribat, Guillaume Serres, Pierre Lacaze, Bernard Serres, Jacques Porte, Laurent Serres, Barthélémy Bégarie et Bernard Pailhé. » (i) Aux termes de cette délibération, le principe du pouvoir direct de la communauté reste sauf. Le nouveau corps intermédiaire n'exclut point les futures assemblées communales, et il ne les supplée que dans la mesure consentie par elles.
De ces grandes libertés publiques, la Révolution fut le tombeau. Mais pour retrouver le germe de leur destruction, il faut remonter plus haut, dans les transformations de l'ancien régime. La royauté depuis Louis XI s'était appliquée, sinon à détruire les libertés locales, du moins à les restreindre considérablement. A partir de 1614, la constitution fondamentale du royaume ne repose plus « sur le consentement de la nation et du décret du prince, (2) mais sur l'unique volonté du roi, suivant la maxime du droit byzantin. (3) Le pouvoir central appliquant aux communes ce principe d'absolutisme, absorbe une à une plusieurs des
(1) Etude Gabarrot, reg. 1761.
(2) Lox fit consensu populi et constitutione régis.
(3) Quidquid principi placuit, habet legis vigorem.
grandes libertés publiques. Kn sorte que si la Révolution ne conçoit entre l'Etat et l'individu aucune association indépendante ; si elle centralise toutes les fonctions sociales ; si l'administration communale, de même que toute collectivité civile ou politique, est subordonnée au bon plaisir d'un agent d u pouvoir central, au point de ne pouvoir nommer ni révoquer son garde-champêtre, ni dépenser un centime, ni détacher une pierre d'un monument public, c'est qu'il a suffi de conduire à ses conséquences le principe de concentration déjà développé sous l'ancitn régime.
La France, plus de cent ans après la Révolution, n'a pas encore recouvré l'exercice sans entraves de la vie communale. En ces derniers temps, la force des choses a obtenu des législateurs plusieurs lois où revivent les franchises de nos anciennes corpora-tions. (i) Mais ces droits acquis ne nous laissent pas moins, en fait de libertés publiques, au dernier rang des peuples civilisés. Cf. Officiel du 25 janvier igoi, p. 146.
(1) « Loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnels ; loi du 21 juin 18S5, sur les associations syndicales ; loi du 21 mars 1890, sur les syndicats des communes ; loi du 6 novembre 1S94, sur les sociétés de crédit agricole ; loi du ier avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels ; loi du 9 avril 1898, sur les chambres de commerce. » V. Journal Officiel du 1 S janvier 1901, p. 68.
Quant aux franchises communales, l'application faite plusieurs fois du référendum, (comme à Cluni en 18S8 pour le projet de construction d'une caserne; à Beauvais en 1880 pour la participation du clergé au cortège historique en l'honneur de Jeanne Hachette), en a seule rappelé le souvenir. Encore ce réveil de liberté, qualifié d'organisation du pouvoir direct, a-t-il suscité de sévères protestations de la part de nos légistes gallicans modernes.
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