DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 37. — Les sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées sont tenues, dans le délai de deux ans, de se conformer aux prescriptions de la présente loi. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer conformément à leurs statuts.
Les sociétés approuvées qui ne solliciteront pas dans ce délai, ou n'obtiendront pas l'approbation de leurs statuts, devront placer leurs fonds communs en valeurs nominatives, conformément à l'article âo ci-dessus, et déposer leurs titres ' à la Caisse des dépôts et consignations. L'inexécution de ces dispositions entraînera l'application des articles ao et 3o de la présente loi.
Toutefois, les sociétés qui assurent leurs membres exclusivement contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau cette approbation.
Le Ministre de l'intérieur, après avis du Conseil supérieur, prévu à l'article 34) déterminera dans quelle mesure il pourra
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être fait exception, pour le passé, aux prescriptions de l'article a en faveur des sociétés de secours mutuels qui, établies en vue de Tassurance contre la maladie, auront accordé certains avantages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge relativement avancé et n'ayant pu arriver à la liquidation de leur pension en satisfaisant aux conditions normales de stage.
Art. 38. — Les articles i3, i8, 19 et ai de la présente loi, à l'exception, pour ce dernier, de ce qui concerne le fonds commun, s'appliquent aux sociétés régulièrement constituées en conformité du titre III de la loi du ag juin i894> dont l'article âo est abrogé.
Art. 39. — Le décret-loi du 37 mars i858 est ainsi modifié :
« Les personnes auxquelles le Gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels, libre ou approuvée, pourront porter publiquement ces récompenses. »
Art.. 40. — Les syndicats professionnel^ constitués légalement aux termes de la loi du ai mars 1884» qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions.
Art. 41 • — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.