‹ Au sortir de l'école: les patronages: aree une lettre-préface de S. Ém le Cardinal LecotChapitre 131 sur 143 · JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NARBONNE · texte numérisé non relu

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NARBONNE

« Le tribunal :

« Attendu que le droit d'association a été réglementé par les articles ag et suivants du Code pénal et la loi du lo avril i834, dans l'intérêt de la sûreté générale, que le législateur a soumis à Tautorisation préalable les réunions périodiques de plus de ao personnes, parce qu'elles peuvent, à un mo-

I. Cf. plus loin les formaUtés légales à remplir pour la publication d'un journal de patronage.

360 OaCANISATION DES PATRONAGES

ment donné, devenir on danger pour la paix publique, quel que Boit d'ailleurs leur but apparent ;

c Attendu que Tidée d'association implique une entente préalable entre plusieurs personnes, un lien qui les unit dans une pensée commune, des efforts concertés pour arriver à un but déterminé ;

« Attendu, en fait, que, depuis le i5 novembre dernier, le prévenu réunit à Lézignan, à des jours fixes, un certain nombre d'enfants pour se livrer ensemble à des exercices littéraires ou corporels, dans un local prêté par un tiers et connu sous le nom de patronage Saint^oseph ;

« Que ces enfants, au nombre de 5o, sont ftgés, savoir : 9 de loans, i5 de ii ans, 8 de la ans, 9 de i3 ans, 8 de 14 ans, 3 de i5 ans et 5 seulement de plus de 16 ans : or, il tombe sous le sens que les réunions d'enfants, pour si nombreuses qu'elles soient, ne peuvent jamais constituer un danger pour la paix publique ;

c Que l'Age de 16 ans, où conmience, avec le discernement, la responsabilité pénale et l'exercice de certains droits ci- %^ls, doit être considéré conmie la limite entre l'enfance et la jeunesse ;

« Qu'au-dessous de cet âge, on est incapable de concourir à la formation d'une société sérieuse ;

« Attendu d'ailleurs qu'il n'existe pas, dans l'espèce, des statuts révélant l'existence d'une entreprise concertée, mais un simple règlement intérieur relatif à l'admission des enfants ftt aux divertissements qui leur sont offerts ;

« Qu'il faut donc voir, dans la réunion organisée par l'abbé Monjaux, non pas une association, mais une surveillance exercée sur des écoliers par délégation de l'autorité paternelle, les jeudi et dimanche de chaque semaine;

« Attendu, enfin, que ces réunions, n'étant pas publiques, ne tombent pas davantage sous l'application de la loi du 5 juin 1868 ;

« Par ces motifs, relaxe Tabbé Monjaux des fins de la plainte, sans dépens. »

ARRÊT DB LA COUR d' APPEL DE MONTPELLIER

a La Cour :

« Par les motifs des premiers juges,

« Et attendu que la permanence d*una réunion de plus de ving^ personnes ne suffît pas pour lui imprimer le caractère d'association illicite ;

a. Qae le fait d'association ne peut être incriminé, dans les termes de Tartide 291 du Code pénal et de la loi du 10 avril i834) que lorsqu'un lien, résultant d'un concert préalable et d'un mutuel engagement, unit les sociétaires entre eux et les rattache, non seulement à celui qui les dirige, mais les uns aux autres ;

« Que cet élément essentiel de l'association prohibée ne se rencontre pas dans l'espèce, où le très Jeune ftge des enfants admis au patronage Saint-Joseph, dont cinq seulement sont âgés de i5 à 17 ans, est exclusif, pour eux, de toute entente et de tout pacte social, ainsi que de tout engagement réciproque pour une action commune et collective en vue d'une œuvre déterminée;

« Que la réunion dont il s'agit, composée d'enfants qui se livrent deux fois par semaine aux Jeux de leur ftge, sous la surveillance de l'abbé Monjaux, et qui ne paient d'ailleurs aucune cotisation, ne constitue donc pas une association illicite, et qu'il y a lieu de confirmer la décision frappée d'appel ;

a Par ces motifs,

a Sans s'arrêter à l'appel de M. le procureur général, confirme le Jugement entrepris et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet. »

L'affaire de Mouy

Le 5 juillet 1892, le maire de Mouy (Oise) prenait un

arrêté prohibant toute réunion du patronage Saint-Nicolas

et interdisant au directeur de réunir les personnes qui en

faisaient partie en n'importe qu£l endroit et de les mener en

groupe sur le territoire de la commune. Le préfet de TOise

s'empressait d'ordonner l'exécution immédiate dudit arrêté.

Les sectaires croyaient que c'en était fini pour toujours du patronage et que les enfants allaient accourir en foule à la société de gymnastique patronnée par M. le maire et subventionnée par le conseil municipal. Ils se sont trompés.

Mk»" TEvèque de Beauvais, au nom de M. le curé et de M. le vicaire de Mouy, s'efforça d'obtenir réparation du préfet et du ministre ; toutes ses démarches furent vaines. Alors le vaillant et zélé directeur du patronage dissous n'hésita pas à s'adresser aux tribunaux ; l'arrêté du maire était illégal et entaché d'excès de pouvoir ; M. l'abbé Gavé le déféra au Conseil d'État. Enfin, après dix-huit mois, la justice s'est prononcée, à la grande confusion des anticléricaux. Le Conseil d'État, dans son audience du 12 février 1894, a annulé l'arrêté du maire de Mouy, « considérant que sHl appartenait au maire de prendre les mesurée nécessaires pour amener le bon ordre et la tranquillité sur la voie publique f il ne pouvait, en interdisant toute réunion au patronage Saint-Nicolas y dans des habitations privées et en faisant défense au directeur de mener en groupe et sur le territoire de la commune les personnes qui en font partie, édicter toute une série de prohibitions équivalant à la suppression du patronage, qu'il a ainsi excédé les pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884. »

Cette décision du Conseil d'État est d'une grande importance ; elle montre que les maires ne peuvent intervenir en aucune façon pour mettre des entraves aux œuvres de patronage et que toutes les mesures prises par eux à cet effet doivent être considérées comme nulles et non avenues.

Il est peut-être bon de rappeler que la Cour de cassation a depuis longtemps déjà reconnu la légalité des patronages lorsqu'elle a décidé, le !«' juillet 1897, que les prohibitions portées par la loi contre les associations non autorisées ne sont pas applicables au prêtre qui réunit des apprentis et des jeunes gens, soit dans sa chambre, soit dans une maison qu'il a louée, afin de les empêcher de fréquenter les cabarets, en leur procurant gratuitement des divertissements et des jeux divers, alors surtout qu'il n*a existé aucun lien entre les personnes qui ont assisté à ces réunions et qu'il n'y avait ni règlement pour radmission ou pour la non-admission à ces réunions, ni statuts, ni cotisations.

Le droit du curé de faire le patronage

au presbytère

Un patronage ou cercle catholique de Jeunes gens peut-il sans difficulté, avec le consentement du curé, qui accepte, être établi dans la cour du presbytère, propriété communale ?

L'autorisation du maire est-elle absolument nécessaire? Le conseil de fabrique peut-il s'opposer à la chose ?

Bn cas de refus du maire et du conseil de fabrique, peuton, pour établir le patronage, faire une construction, et la faire adopter ensuite comme annexe du presbytère ?

Y a-tr-il à craindre enfin que l'autorité civile ne vienne fermer cet établissement ou s'en emparer ? Et alors ne serait-il pas plus pratique d'acheter un petit terrain pour construire au nom d'une personne connue ladite maison, quoique la surveillance en puisse devenir difficile ?

A ceji questions» un Jurisconsulte qui prête son concours

à la Commission des Patronages ^ a fait les réponses soi- ▼antes :

L'idée émise à la fin de ce petit questionnaire nous parait très sage, et sa réalisation couperait court à toute difficulté dans le présent et dans l'avenir : il serait en effet plus simple d'acheter un terrain et de dresser sur ce terrain les constructions destinées à l'œuvre de jeunesse. Là, le directeur aurait toute latitude ; il serait seul propriétaire sans avoir besoin de consulter et de demander des autorisations à qui que ce soit ; il garderait la faculté de donner plus tard son immeuble à qui bon lui semblerait : cure, fabrique, commune même, société civile ou individu, aux conditions qu'il lui plairait d'imposer. Et sur ce point, nous ne saurions trop l'engager à ne pas disposer légèrement, sans s'entourer des plus sérieux conseils.

Quant à la surveillance de l'œuvre qui, par ce moyen, deviendrait difficile, nous ne pensons pas qu'il faille s'arrêter à cette objection. Un patronage et un cercle sont œuvres si importantes au point de vue du bien des (Imes, qu'un curé comprenant son devoir saura dominer quelques difficultés pour procurer ce bien.

Pour ce qui est de construire dans la cour ou le jardin du presbytère, la propriété de l'immeuble appartenant à la commune, il faut, pour en pouvoir ainsi disposer, que le curé qui construit soit le curé de l'endroit ; un prêtre étranger n'aurait aucune qualité pour toucher au presbytère, et, s'il voulait exécuter lui-même son projet, il aurait besoin de l'autorisation et du nu-propriétaire qui est la

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