‹ Au sortir de l'école: les patronages: aree une lettre-préface de S. Ém le Cardinal LecotChapitre 132 sur 143 · I. Cf. le Patronage, juUlet · texte numérisé non relu

I. Cf. le Patronage, juUlet

commune, et de Tusufruitier qui est le curé (la fabrique n'ayant rien à voir dans Tespèce). Doué de la bienveillance personnelle la plus grande, sans une autorisation préfectorale, le maire même n'aurait pas qualité pour autoriser directement cette construction ; il devrait se couvrir d'une délibération du conseil municipal et d'une autorisation préfectorale, car il ne peut laisser seul s'établir une servitude sur un immeuble communal.

Mais ce que ni la fabrique, ni le maire, ni le conseil municipal ne peuvent faire ou autoriser, le curé, seul, à titre d'usufruitier, le peut en cette circonstance, en vertu des articles 598 et 599 du Gode civil. « L'usufruit est, en effet, le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. »

Le curé, usufruitier du presbytère, à l'instar du propriétaire qui est la commune, a le droit d'élever et de faire dans la cour et dans le jardin, dans les dépendances, une tonnelle, un jeu de boules, un hangar, une salle de billard, en un mot tout aménagement et construction et y recevoir qui bon lui semble, pour y manger, y jouer, y faire des conférences, etc. Ce que le propriétaire peut y faire, le curé peut l'y faire également : rien de tout cela ne modifie la substance du presbytère, et le propriétaire (la commune) ne peut par son fait (article 599), ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier (le curé). Toutefois, le curé, qui n'a que l'usufruit de son presbytère, lorsque vient à cesser cet usufruit, ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût aug-

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mentée. La loi lui permet, il est vrai, à lui et à ses héritiers^ d'enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Les commentateurs les plus autorisés sont tous d'accord pour reconnaître que le droit d'administration, d'usage et de jouissance accordé à l'usufruiter est plein et entier. Il peut faire à la chose tous les changements qui ne sont pas de nature à en altérer la substance ou à en déprécier la valeur. Mais en le faisant il s'interdit de l'enlever. Ainsi relativement à toutes constructions immobilières élevées par l'usufruitier, ni l'usufruitier ni ses héritiers ne peuvent former aucune réclamation ; ils ne peuvent exiger du nu-propriétaire, c'est-à-dire de la commune, le payement de la plus-value résultant des constructions entièrement nouvelles que l'usufruitier a faites sur l'immeuble dont il avait l'usufruit; et, à défaut par le nu-propriétaire de payer cette plus-value, ils ne peuvent démolir les constructions et enlever les matériaux, en rétablissant les lieux dans leur état primitif.

En résumé, à moins de s'en tenir à l'idée d'acheter un terrain et d'y bâtir la salle projetée, chose qui nous a paru très raisonnable et la seule exempte de tout souci, toute personne qui veut établir un patronage dans un presbytère doit s'entendre avec le curé, seul usufruitier du presbytère, et, à ce titre, parfaitement libre de bâtir dans sa cour un hangar quelconque, salle de réception, de récréation, d'œuvres ou de conférences, à sa volonté ; elle doit lui remettre les fonds en blqc ou à mesure des travaux, de telle sorte que le curé ait l'apparence d'être l'unique facteur de la construction.

Gomme cette construction ne saurait changer la substance de rimmeuble et qu'elle constitue, au contraire, une amélioration, une plus-value, la municipalité n'a pas le droit de s'y opposer. Mais quand le curé mourra, ladite construction se trouvera incorporée à l'immeuble, c'est-àdire fera partie du presbytère et de l'usufruit du curé, sans que lui ou la commune puisse l'en détacher.

Enfin, répétons que de nombreux jugements et arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont reconnu au prêtre le droit de grouper autour de lui les enfants et les adolescents en nombre illimité, et que pour créer un patronage, il n'y a aucune autorisation à demander, aucune déclaration à faire ni à la mairie ni à la préfecture, qui du reste n'ont aucun pouvoir de les recevoir et d'y répondre.

Des subventions accordées aux patronages

par les communes

Un conseil municipal peut-il voter des subventions en faveur d'un patronage ?

La solution de cette question est d'une très grande importance ; en effet, si ces subventions sont licites, il n'est pas douteux que de nombreux conseils municipaux, comprenant les avantages que ces œuvres procurent aux enfants de leurs communes, s'empresseront de leur accorder quelques subsides.

Or la légalité de ces subventions est incontestable ; personne ne pourrait soutenir qu'elles sont prohibées par la

loi. Ces dernières années, il est vrai, le Conseil d'Étal a décidé qu'un conseil municipal ne pouvait subventionner une école libre, même dans le cas où il lui appartient de disposer des fonds restant disponibles après l'acquittement des dépenses obligatoires. (Avis du 19 juillet 1888 et arrêt du 20 février 1891 .) Mais ces décisions ne visent que les écoles libres ; c'est une loi spéciale, la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui, d'après la jurisprudence, aurait retiré aux communes le droit d'accorder des allocations en faveur de l'enseignement libre. Nous sommes donc en présence d'une exception qu'on ne saurait étendre : aucune disposition législative ne contient une telle prohibition à l'égard des patronages. Et, du reste, de larges subventions ne sont-elles pas très fréquemment accordées à des sociétés de gymnastique, de tir, à des sociétés musicales et autres? et personne n'a jamais cherché à attaquer ces subventions, qui sont parfaitement licites.

Ce que peuvent ces sociétés, les patronages le peuvent aussi : les conseils municipaux ont le droit de leur allouer des crédits. Et, conformément à l'article 145, § 2 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, « lorsque le budget de la commune pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives (les subventions en faveur des patronages, par exemple) ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure. » En dehors de ce cas prévu par l'article 145, les allocations sout encore permises ; mais, en

vertu de l'article 148, Tautorité supérieure (le préfet, excepté pour les villes dont le revenu est de 3 millions de francs), peut les rejeter ou les réduire.

Ce que nous venons de dire pour les conseils municipaux s'applique également aux conseils généraux.

Pour ouvrir et tenir un patronage

En droit, — Aucune déclaration n'est à faire ni à la mairie, ni à la préfecture, ni à la sous-préfecture; aucune autorisation à demander : la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État a maintes fois sanctionné l'existence des œuvres de patronage en tant que réunions d'enfants ou de jeunes gens âgés de moins de 21 ans, pourvu qu'il n'existât aucun lien de hiérarchie extérieure pouvant constituer une association illicite et qu'il ne fût perçu aucune cotisation régulière. Pour les jeunes gens majeurs au moment où ils partent au régiment, on doit les rattacher aux œuvres militaires, dont l'existence légale a été maintes fois sanctionnée dans les conditions où elles fonctionnent, et au retour du service on doit les grouper sous les formes légales bien connues : syndicats, secours mutuels, coopératives, associations de piété, etc. S'udresser, en cas de difficultés, à la Commission des Patronages.

En fait. — Commencer un patronage sans ostentation,

avec peu d'enfants, surtout avec ceux qui vont ou viennent

de faire leur première communioD. Les laisser grandir pour faire l'esprit de l'œuTre.

Vente de boissons. — La vente d*alcools, de boissons, etc., est réglementée par la loi et ne peut se faire que dans des conditions fixées.

Enseignement. — L'enseignement des matières comprises dans le programme scolaire ne peut être fait au patronage que dans les conditions stipulées par la loi.

Les représentations théâtrales, — Le décret du 6 janvier 1864 soumet l'exploitation des théâtres à certaines conditions : l'ouverture en doit être précédée d'une déclaration à la préfecture, les œuvres dramatiques doivent être examinées et autorisées par l'administration. — On échappe à cette réglementation en conservant aux représentations données dans les cercles ou patronages un caractère pure~ ment privé, c'est-à-^lire en les organisant dans un local parfaitement clos, en n'y admettant que des personnes munies d'invitations nominatives et en contrôlant les entrées.

Les compositeurs de musique et les auteurs sont maîtres de leurs œuvres pendant leur vie ; après leur mort, leur ^ conjoint, leurs héritiers et successeurs jouissent du même droit absolu sur ces œuvres pendant 50 ans (loi du 14 juillet 1866). — On s'exposerait donc à une amende de 50 à 500 francs (article 428 du Gode pénal) si l'on faisait représenter, sans le consentement écrit de l'auteur ou sans avoir acquitté les droits d'auteur, des ouvrages qui ne «ont pas encore tombés dans le domaine public.

L'administration a le droit de percevoir, pour les représentations théâtrales, une taxe^ dite drçit des pauvres, sur

le montant des recettes. Cette taxe n'est due qu'autant que les représentations sont à la fois publiques et payantes.

Formalités à remplir pour éditer un journal de patronage, — Un directeur d'œuvre avait posé à la revue le Patronage les questions suivantes :

J'ai rintention de publier une revue mensuelle non payante, afin de tenir les membres de mon patronage au courant de ce qui se passe dans l'œuvre à laquelle ils appartiennent.

Dans ces conditions : i* Dois-je faire le dépôt légal de cette revue comme la loi prescrit de le faire pour toute publication périodique? — a* Étant donné que c'est au patronage même (grâce à un autocopiste ou même à des caractères d'imprimerie) que le journal sera tiré, pourrais-je être amené à payer une patente ?

Après consultation prise auprès de plusieurs personnes compétentes, le Patronage, dans le numéro d'avril 1897, répondit :

I* Au point de vue du dépôt légal, peu importe que votre revue soit autographiée ou imprimée ; la loi parle de tout écrit périodique. Or, votre revue ne présente pas ce caractère d'une façon absolue. N'ayant pas d'abonnés payants, vous ne contractez envers qui que ce soit l'obligation de faire paraître un écrit périodique. Votre but est de tenir au courant les absents de ce qui se passe dans l'œuvre ; votre Journal a donc avant tout le caractère d'une correspondance. Pour bien marquer ce caractère, vous pourriez l'intituler : Correspondance du patronage de... et faire suivre ce titre de la date de la publication, sans indiquer aucune périodicité ;

a" Au point de vue de la patente, cette question se trouverait en même temps résolue par les dispositions ci-dessus indiquées ; les correspondances n'ayant j^as un caractère de périodicité, qu'elles soient manuscrites, autographiées ou imprimées, ne peuvent permettre de considérer les person-

nés desquelles elles émanent comme se livrant à une profession qui doit payer patente.

Nous croyons qu'en fait, la question a été résolue de cette manière par la plupart des journaux de patronage. Ceux-là seuls qui ont pris la forme d'un journal ofliciellement périodique et qui ont indiqué des prix d'abonnement portent l'indioalion d'un imprimeur patenté et font des dépôts légaux.

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