‹ Au TexasChapitre 20 sur 50 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

Répartition des plus-values-dividendes.

Première Section. — Règlement des plus-values annuelles JUSQU'A LA CLOTURE DE L' ÉMISSION DES ACTIONS A DIVIDENDES ; TlTRES DE PLUS-VALUE.

Art 37. Sur le chiffre de la plus-value-dividende, constaté comme il vient d'être dit, il est d'abord fait un prélèvement destiné

à remplir les engagements que la Gérance ou l'Agence exécutive aurait contractés envers tous employés, agents et travailleurs, et stipulant, en faveur de ceux-ci, pour leurs services pendant l'exercice écoulé, une rétribution ou partie de rétribution aléatoire sous forme de plus-value-dividende.

Art. 38. Après ce prélèvement, s'il a lieu, le chiffre restant est considéré comme le total net de la plus-value-dividende de l'exercice, et se distribue dans les proportions et entre les parties prenantes ci-après indiquées :

Deux tiers sont attribués, conjointement, aux actions à dividendes et aux parts de plus-values qui auraient été antérieurement produites, quelle que soit l'origine de ces parts, pour être, les dits deux tiers, répartis conformément à la règle suivante :

Le premier tiers, considéré comme s'étant produit pendant le premier semestre de l'exercice, est réparti exclusivement, aux actions des séries émises antérieurement à ce semestre et aux parts de plus-values acquises à tous les ayant-droits dans tous les exercices antérieurs, chaque action et chaque part comptant, dans cette répartition, pour son chiffre nominal.

Le deuxième tiers, considéré comme s'étant produit dans le second semestre, est réparti entre les mêmes éléments, comptant poulies mêmes chiffres que dans le paragraphe précédent, mais en leur adjoignant, chacune comptant pour son chiffre nominal, les actions émises pendant le premier semestre de l'exercice.

De sorte que chaque action à dividendes entre en participation des plus-values-dividendes dèsle semestre qui suit son émission, tandis que les parts de plus-values acquises n'entrent en participation des plus-values-dividendes nouvelles, que d'un exercice à l'exercice suivant, et non du premier semestre au second semestre de chaque exercice.

Le troisième tiers est attribué, conjointement, à la Gérance, à l'Agence exécutive et au Fondateur, pour être divisé entre eux comme suit :

A la Gérance, dix pour cent du dit tiers (3,33 pour °/0 du

total net), ci 10.

A l'Agence exécutive, six pour cent du dit tiers (2 pour °/0

du total net), ci 6.

Au Fondateur, quatre-vingt-quatre pour cent du dit tiers

(28 pour °/o du total net), ci 84.

Total du troisième tiers, ci 100.

Art. 39. La distribution de la plus-value-dividende constatée de l'exercice étant intégralement établie comme il vient d'être réglé par les art. 37 et 38, toutes les parties prenantes sont créditées des parts respectives qui leur reviennent dans cette distribution.

Les parts de plus-value, bien que créant, comme les actions à dividendes, des droits aux plus-values ultérieures, ne produisent pas intérêts ; elles sont délivrées aux ayant-droits sous forme de Titres de plus-value, dans les conditions suivantes :

Dès que la plus-value portée au crédit d'une Action, ou d'un Titre de plus-value antérieurement créé, atteint un chiffre égal à celui de cette Action ou de ce Titre, il est délivré à cette Action ou à ce Titre un Titre de plus-value nouveau.

Lorsque la dite plus-value dépasse le chiffre nominal de V Action ou du Titre, l'excédant est porté, moitié au crédit de l'Action ou du Titre producteur, et moitié à celui du Titre nouvellement produit, sans rien perdre, bien entendu, de ses droits aux répartitions ultérieures.

Les Titres de plus-value à distribuer directement aux personnes, en conséquence du prélèvement prévu à l'art. 37, ou à la Gérance, à l'Agence exécutive et au Fondateur, seront échangés contre des reçus réguliers.

Art. 40. Les Titres de plus-value ainsi délivrés sont uu porteur, extraits de registres à souche spéciaux, et aux trois valeurs nominales des Actions. Ils sont revêtus de la signature sociale et frappés du timbre de la Société.

Ils peuvent être inscrits en nom, comme il a été dit pour les Actions, Art. 11.

Ils portent, comme les Actions à dividendes, des coupons de dividende destinés à être détachés et rendus à la Société contre la délivrance des dividendes de plus-value.

Art. 41. Lorsqu'aura été arrêté par l'Assemblée générale le chiffre de la plus-value-dividende de l'exercice pendant le cours duquel l'émission des Actions à dividendes aura été close, la Gérance distribuera aux ayant-droits les derniers titres de toutes les plus-values-dividendes acquises ; et la création des parts de plusvalues donnant droit dans les plus-values ultérieures sera close, elle aussi, et ne pourra être rouverte qu'au cas d'augmentation du Capital social, prévu titre IV.

Les fractions de plus-values-dividendes, inférieures à cinq dollars, seront réunies en une somme totale qui sera divisée en Titres de cinq dollars, dont la répartition se fera par la voie du sort, entre les propriétaires de ces fractions, et proportionnellement au droit de chacun d'eux dans le tirage.

Deuxième Section. — Règlement des plus-values annuelles PRODUITES POSTÉRIEUREMENT A LA CLOTURE

de l'émission des actions a dividendes; Compte commun des plus-values de la seconde classe, et Bons de plus-value.

Art. 42. Postérieurement à la double clôture dont il est parlé art. 41, la plus-value-dividende continuera à être constatée, comme précédemment, pour chaque exercice, jusqu'à l'entrée en liquidation finale, prévue titre XVIII; mais ces plus-values et les parts qui en seront faites comme il va être dit, cesseront de produire aucun droit dans les plus-values des exercices suivants et ne produiront d'ailleurs aucun intérêt. — Elles se distinguent des plusvalues antérieures à la dite clôture par la désignation de plusvalues de la seconde classe.

Art. 43. Le prélèvement autorisé par l'art. 37 pourra toujours être fait sur le chiffre général de la plus-value constatée de l'exercice.

Art. 44. Après ce prélèvement, s'il a lieu, le chiffre restant, toujours considéré comme le total net de la plus-value-dividende de l'exercice, est divisé en deux portions égales :

La première moitié est attribuée, conjointement, aux Actions à dividendes et aux Titres de plus-value, pour leur valoir proportionnellement à leurs chiffres nominaux respectifs;

L'autre moitié est attribuée, conjointement, à la Gérance, à l'Agence exécutive et au Fondateur, pour être répartie entre ces trois éléments selon les proportions indiquées au troisième paragraphe de l'art. 38 (Gérance 10 pour °/o ; Agence exécutive 6 pour °/0; Fondateur 84 pour %).

Art. 45. Le chiffre de la susdite première moitié est porté au crédit des Actions à dividendes et des Titres de plus-value, dans un compte dit Compte commun des plus-values de la seconde classe.

Le chiffre de la seconde moitié est représenté par de simples Sons de plus-value, pour être, les dits Bons, immédiatement distribués aux ayant-droits contre leurs reçus réguliers.

Art. 46. A partir de l'entrée en liquidation finale, bien qu'il ne puisse plus être procédé à la constatation des plus-values-dividendes annuelles, toutes les valeurs réalisées jusqu'à épuisement du capital social, n'en sont pas moins des plus-values de la seconde classe, dont, en conséquence, la dévolution est régie par l'art. 44.

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