TITRE XVIII
Dissolution, liquidation, prolongation.
Art. 80. La Société sera dissoute de plein droit, le 31 décembre 1875, à moins que l'Assemblée générale des actionnaires n'en ait décidé la prolongation.
Art. 81. L'Assemblée générale pourra, après avoir entendu la Gérance et le Conseil de surveillance, prononcer une dissolution anticipée de la Société, mais seulement à la majorité des deux tiers des voix présentes.
Art. 82. Dans tous les cas de dissolution de la Société, la liqui-
dation finale sera faite par les soins de la Gérance, à laquelle il pourra être adjoint une Commission de trois membres qui sera élue par l'Assemblée.
Art. 83. Dans l'Assemblée générale annuelle qui précédera le terme de la Société ci-dessus fixé, la Gérance pourra proposer la prolongation de la Société.
La dite prolongation sera valable si elle est adoptée par les deux tiers des voix présentes à l'Assemblée.
Toutefois, au cas où toutes les Actions à prime ou à dividendes n'auraient pas été amorties ou remboursées, les porteurs des dits titres auront le droit d'exiger que l'amortissement ou le remboursement en soit opéré dans un délai qui ne pourra dépasser les six mois qui suivront cette délibération.