TITRE XIX
Contestations.
Art. 84. Toutes les difficultés ou contestations qui surviendraient entre les parties pendant le cours de la présente Société, ou relativement à sa liquidation, seront jugées par un tribunal arbitral composé de trois arbitres nommés par le président du tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente, si les parties n'ont pu s'entendre pour une nomination amiable.
Les décisions de ce tribunal seront souveraines, en dernier ressort, sans appel, requête civile ou cassation. Les arbitres jugeront en outre comme amiables compositeurs.