KSSIÎNCE DK LA LOI ET DU GOUVERNEMENT
générales pour diriger les hommes dans leur conduite les uns à l'égai'd des autres. Pour le but que nous nous proposons, la loi peut être définie : un commandement du souverain à toutes les personnes de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose dans des circonslances données, avec menace d'une punition infligée par le souverain en cas de désobéissance. » De cette défin!lion, il résulte: d° que les lois sont des commandements adressés par les gouvernements à leurs sujets, qu'en conséquence la loi est simplement une création ou un produit du gouvernement, et que là où il n'y a pas de gouvernement, il ne peut y avoir de loi dans le sens légal ou politique du mot; 2° que toutes les lois sont obligatoires, c'est à dire qu'elles forcent les gens de faire ou de ne pas faire certains actes sous une sanction pénale en cas de désobéissance ; et 3° que les lois sont imposées par un pouvoir immense et irrésistible, à savoir par toutes la force physique de la communauté qui, en cas de nécessité, est mise à la disposition du gouvernement ou de l'autorité suprême pour exécuter ses ordres. En outre, puisque le gouvernement représente la nation et que, dans le système représentatif, il est choisi par la grande masse du peuple afin défaire des lois en son nom, on peut dire que les commandements du gouvernement sont virtuellement les commandements delà nation ou de la république, comme nous le voyons dans la définition donnée par Hobbes de la loi civile. « La loi civile », dit-il, « consiste pour chaque sujet dans ces règles que la république
lui a prescrites par des paroles, des écrits ou tout autre signe suffisant de la volonté, afin qu'il distingue le bien et le mal, c'est à dire ce qui est contraire ou conforme à la règle > .
Le mot « loi », selon l'observation de M. Austin, est employé dans quatre sens très différents, qui sont souvent mêlés et confondus l'un avec l'autre, mais qui devraient être soigneusement distingués. Il y a, en premier lieu, les lois, au sens strict et absolu de ce mot, qui sont établies ou prescrites par les gouvernements à leurs sujets ; en second lieu, il y a les lois ou règles de morale qui sont établies par l'opinion publique ; ces deux sortes de lois constituent la loi ou la morale telle qu'elle est et peuvent être bonnes ou mauvaises, sages ou non dans leurs dispositions ; en troisième lieu, il y a la loi morale ou la morale, telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire le type du droit auquel les règles de la loi et de la morale devraient se conformer et sont obligées de se conformer, si elles veulent mériter l'approbation; et, en quatrième lieu, il y a les lois scientifiques, qui sont seulement appelées lois dans un sens métaphorique ou figuré, puisqu'elles ne sont pas des règles de conduite, mais l'expression des rapports uniformes ou invariables existant entre des phénomènes naturels. La première et la seconde classe de lois, qu'il est surtout important de distinguer ici, sont appelées respectivement par M. Austin loi positive et morale positive, et il les définit de la manière suivante: «Le caractère essentiel, dit-il, d'une loi posi-