DÉFINITION ET DIFFÉRENTS SENS DU MOT « LOI
live (ou la différence qui la sépare d'une loi qui n'est pas une loi positive) peut être ainsi énoncé : Toute loi positive ou toute loi simplement ou strictement ainsi dénommée est imposée par une personne souveraine ou par un corps souverain d'individus à un membre ou à des membres de la société politique indépendante, dont cette personne ou ce corps est le souverain ou le chef suprême. Ou (en d'autres termes) elle est imposée par un monarque ou par un corps souverain à une personne ou à des personnes qui se trouvent à l'état de sujélion vis-à-vis de son auteur. » Au sujet de la morale positive ou des lois imposées par l'opinion, il dit : i Aucune loi appartenant à cette classe n'est un commandement direct ou indirect d'un monarque ou d'un corps souverain en sa qualité de supérieur politique », et il ajoute : « Le signe caractéristique ou le caractère essentiel d'une loi imposée par l'opinion consiste en ce que cette loi n'est point un commandement formel ou tacite, mais simplement l'expression de l'opinion ou du sewh"ment d'un certain nombre ou d'un parti déterminé relativement à la conduite à tenir dans certains cas. i> La loi positive engendre des droits et des devoirs légaux, mais la morale positive donne seulement naissance à des droits ou à des devoirs moraux ou, en d'autres termes, à des droits qui ne sont pas protégés et à des devoirs qui ne sont pas imposés de force par l'Etat. Or, les règles qui guident et dirigent les gouvernements souverains dans leurs rapports avec les nations étrangères et avec leurs propres
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sujets ne sont pas la loi positive mais simplement la morale positive. « Ainsi, dit M. Austin, le prétendu droit des gens est composé d'opinions ou de sentiments courants parmi les nations en général. Il n'a donc pas le caractère de la loi proprement dite. » On en peut dire autant de ces parties de la loi constitutionnelle et administrative concernant les actes du gouvernement suprême lui-môme et non point ceux de ses subordonnés politiques ; en un mot la conduite des souverains — que la souveraineté soit exercée par une seule personne ou par un corps d'individus, que nous considérions leurs rapportsavec les étrangers ou avec leurs sujets — n'est point sous le contrôle de la loi mais seulement de la morale et de l'opinion publique.
Benlham et Austiii marquent la différence entre une société politique, où il existe un gouvernement, et une société naturelle ou société dans l'état de nature, dans laquelle il n'y a point de gouvernement. Le second signale aussi la distinction entre une société politique indépendante, dans laquelle le gouvernement est souverain et indépendant, telle que le Royaume-Uni, et une société politique subordonnée ou dépendante, telle que l'Inde, dans laquelle le gouvernement est soumis au contrôle d'un autre gouvernement supérieur. « Quand un certain nombre de personnes (que nous pouvons appeler sujets), dit Benthani dans son Fragment sur le Gouvernement, sont supposées être dans l'habitude d'obéir à une personne ou à une assemblée de personnes, revêtues d'un caractère connu et déterminé (que nous pouvons appeler chef ou chefs), on dit que ces personnes dans leur ensemble (sujets et chefs) sont à l'état de société politique. » D'autre part, « quand un certain nombre de personnes sont supposées être dans l'habitude de vivre ensemble, sans être unies par les liens de l'obéissance, on dit
qu'elles sont à l'état de société naturelle > . En critiquant quelques observations de Blackstone, Bentham dit aussi : « Si l'expression « état de nature » a une signification quelconque, c'est, je crois, l'état dans lequel les hommes se trouvent ou sont censés se trouver avant qu'ils soient soumis à un gouvernement, l'état que les hommes quittent quand ils passent à l'état de société gouvernée, et dans lequel ils resteraient, s'il n'y avait pas de gouvernement. » Comme exemples d'hommes vivant entre eux dans l'état de nature ou d'anarchie, sans gouvernement commun, Benthain cite nou seulement des tribus sauvages, mais encore toutes les nations et tous les gouvernements indépendants au point de vue de leurs relations étrangères ou internationales. Ainsi il parle des « rois de France et d'Espagne » comme vivant entre eux « dans l'état complet de nature » ; et il observe que les provinces espagnoles des Pays- Bas, ayant conquis leur indépendance « sont mainte nant dans l'état de nature vis-à-vis de l'Espagne >^ . En fait, tous les hommes sont dans l'état de nature vis-àvis de ceux qui appartiennent à une société politique autre que la leur ; ils sont des étrangers ou des natifs de pays étranger vis-à-vis de tous ceux qui sont soumis à un gouvernement supérieur différent du leur.
Voici comment M. Austin définit la souveraineté et la société politique indépendante: « La supériorité appelée souveraineté, dit-il, et la société politique indépendante, que la souveraineté implique, se dis-
tinguent de toute autre société par les traits ou les caractères suivants : 1° La masse de la société donnée est dans Vhabitude de donner des marques d'obéissance ou de soumission à un supérieur déterminé et commun ; que ce supérieur commun soit un certain individu, ou un certain corps ou groupe d'individus. 2° Cet individu ou ce corps d'individus n'est pas dans l'habitude de donner des marques d'obéissance à un supérieur humain déterminé. « Ou bien les idées de souveraineté et de société politique indépendante, continue-t-il, peuvent être brièvement exprimées de la façon suivante : Si un supérieur humain déterminé, qui n'est pas dans l'habitude de rendre obéissance à un supérieur semblable, reçoit habituellement des marques d'obéissance de la masse d'une société donnée, ce supérieur déterminé est souverain dans cette société, et la société (le supérieur y compris) est une société politique et indépendante. Les autres membres de la société sont les sujets de ce supérieur déterminé, ouïes autres membres de la société dépendent de ce supérieur déterminé. » Quant à la distinction entre une société politique indépendante, et une société politique subordonnée, M. Austin dit : « Par « société politique indépendante » ou '( nation indépendante et souveraine » nous entendons une société composée d'un souverain et de sujets, par opposition à une société politique qui est simplement subordonnée, c'est-à-dire qui est simplement un membre d'une autre société politique, et qui par conséquent est entièrement composée de
personnes dans un état de sujétion. » Et d'une société dans l'état de nature ou d'anarchie, il dit : « Une société naturelle, une société dans l'état de nature, ou une société indépendante mais naturelle, se compose d'un nombre de personnes qui sont liées entre elles par des relations mutuelles, mais qui ne sont ni membres, ni souverains, ni sujets d'une société politique. Aucun des individus qui la composent ne vit dans l'état positif qui est appelé état de sujétion. » Il montre que l'absence d'un gouvernement international commun fait que les nations indépendantes sont réellement dans l'état de nature l'une vis-à-vis de l'autre, et qu'en conséquence le prétendu droit des gens ou la loi internationale n'a pas du tout le caractère d'une loi. « La société fondée sur les relations mutuelles de sociétés politiques indépendantes, dit-il, est le domaine de la loi internationale ou de laloi en vigueur entre les nations. Car (pour me servir d'une expression courante), le droit des gens est relatif à la conduite de sociétés politiques indépendantes, considérées comme des communautés entières. Pour parler d'une façon plus précise, le droit international ou la loi en vigueur entre les nations concerne la conduite des souverains, considérés comme étant liés entre eux, d'où il résulte nécessairement que la loi en vigueur entre les nations n'est pas une loi positive; car toute loi positive est imposée, par tel ou tel souverain, à une personne ou à des personnes dans un état de sujétion vis-à-vis de son auteur. » De même sir James Steplien dit : « C'est parce que
les nations n'ont pas de chef commun que le droit international, communément ainsi dénommé, n'est pas en réalité une loi, mais simplement une forme de la morale. » M. Austin admet pour les formes ou les systèmes actuels de la société la division en quatre classes, dont il est parlé plus haut, à savoir : « Des sociétés politiques indépendantes, des sociétés indépendantes mais naturelles, une société formée par les relations entre sociétés politiques indépendantes, et des sociétés politiques subordonnées, t Le grand but de ceux qui visent à la fédération du genre humain est de changer peu à peu les systèmes exis- . tants et de réunir toutes les nations en une société poUlique indépendante composée d'un gouvernement fédéral souverain et de ses sujets ; de cette façon il n'y aurait plus d'étrangers ou de natifs en pays étrangers, et une véritable loi internationale mettrait un terme à la guerre en assurant la paix et la justice dans le monde entier.
Il faut remarquer que par « souverain » les juristes entendent ordinairement le gouvernement souverain, qu'il soit constitué par un seul individu ou par un corps d'individus. En Europe les seuls individus, qui soient souverains en ce vrai sens du mot, sont l'empereur de Russie et le sultan de la Turquie, tandis que toutes les autres personnes royales ou impériales, quoique membres des corps souverains, et quoique leur part dans la souveraineté varie beaucoup dans les diftérents pays, ne sônt pas, à vrai dire, des souverains mais des sujets, quand on
les considère séparément. Le roi ou l'empereur constitutionnel dans une monarchie dite limitée ne didère pas sur ce point important du président d'une république; il est réellement soumis à l'assemblée qui a le pouvoir de limiter sa puissance. « Bien différent d'un monarque dans la véritable acception du mot, dit M. Austin, cet individu n'est pas le souverain, mais il est un des souverains. Pris séparément, il est subordonné au corps souverain dont il est un des membres. Par conséquent, une monarchie limitée n'est pas une monarchie. » Chaque membre d'une assemblée souveraine, pris séparément, est soumis à l'assemblée elle-même prise collectivement, et peut être lié par d^s lois rendues par la totalité. Il est ainsi à la fois partageant de la souveraineté et sujet, supérieur et inférieur politique ; et cela constitue une diftérence très importante entre les gouvernements d'une seule ou de plusieurs personnes. « Dans le cas d'une monarchie ou du gouvernement d'un seul, dit M. Austin, la portion souveraine de la communauté est simplement ou purement souveraine. Dans le cas d'une aristocratie ou du gouvernement de plusieurs, celte portion souveraine est souveraine quand on la considère à un certain point de vue, mais elle est aussi sujette quand on la considère à un autre. ». En outre dans le gouvernement représentatif, tous les électeurs ont vhluellement une part dans la souveraineté, et constituent, pour ainsi dire, un souverain ultérieur derrière le souverain immédiat ou légal. Ainsi, en Angleterre, le sou-
verain légal est l'assemblée composée de la reine et des deux chambres du Parlement ; mais la Chambre des communes, la branche de beaucoup la plus puissante de la législature, est elle-même choisie par les commettants, qui exercent ainsi le contrôle définitif dans l'État, et dont en fin de compte les désirs et les mandats sont sûrement obéis. « Le corps électoral, dit M. Dicey, dans ses Leçons sur les lois constitulionnelles, est, en fait, le souverain de l'Angleterre. » Un des immenses bienfaits du système représentatif, c'est que grâce à lui aucune idce de dégradation ne se rattache plus à l'obéissance habituelle aux commandements d'un supérieur politique. La sujétion politique dégrade seulement quand elle est toute d'un côté, comme c'est le cas pour les sujets d'un monarque absolu ou dans une dépendance gouvernée par un autre pays ; mais quand la position de supérieur et d'inférieur est réciproque, quand chaque individu commande et obéit à la fois, a une part dans la souveraineté tout en étant sujet, il n'y a là de dégradation pour personne et rien de contraire au grand principe d'égalité entre tous les hommes- La nation elle-même est l'auteur des lois auxquelles chacun est obhgé d'obéir.
Tout gouvernement souverain, qu'il consiste en une seule personne ou en un corps d'individus, est absolu, et n'est soumis à l'autorité d'aucune loi, ou, en d'autres termes , il est dans l'état de nature ou d'anarchie à la fois vis-à-vis des nations étrangères et de ses propres sujets. C'est là une conséquence
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nécessaire de ce qu'il est suprême et de ce qu'il n'est soumis aux commandements d'aucun gouvernement supérieur. « Il résulte de l'essence de la loi positive, et de la nature de la souveraineté ainsi que de la société politique indépendante, dit M. Austin, que le pouvoir d'un monarque proprement dit, ou le pouvoir d'un corps souverain considéré dans sa totalité et dans sa qualité de souverain, n'est capable d'aucune limitation légale. Un monarque ou un corps souverain lié par une obligation légale serait subordonné à un souverain supérieur ou suprême; c'est-à-dire un monarque ou un corps souverain lié par une obligation légale serait souverain et non souverain. Le pouvoir souverain limité par une loi positive est une pure contradiction dans les termes. » De même Blackstone dit des gouvernements souverains : « Tous possèdent et doivent nécessairement posséder une autorité souveraine, irrésistible, absolue », c'est-à-dire une autorité qui n'est pas et qui ne peut pas être limitée par la loi positive. Un gouvernement souverain, dans ses rapports avec ses sujets, est soumis au contrôle non de la loi, mais de la morale et de l'opinion publique ; il n'a vis-à-vis d'eux ni droits ni devoirs légaux, mais seulement des droits et des devoirs moraux. « L'exemption du devoir politique, dit M. Austin, est un des caractères essentiels de la souveraineté » , et il remarque en outre qu'un gouvernement suprême î n'a pas de droits légaux (dans la véritable acception du mot) contre ses propres sujets. Là où
il y a un droit légal, il y a trois parties différentes : une partie possédant le droit, une partie à qui incombe le devoir correspondant, et un gouvernement souverain qui confère et impose respectivement le droit et le devoir ». Ce sont des pouvoirs, et non pas des droits légaux qu'un tel gouvernement possède à l'égard de ses sujets. D'autre part, les sujets n'ont pas de droits légaux, mais seulement des droits moraux, en même temps que des devoirs légaux et moraux envers le gouvernement suprême. Ainsi M. Austin dit : « Vous ne pouvez avoir aucun droit légal contre le gouvernement, » et « il ne peut exister aucun droit contre le souverain. » Partout où les sujets ont des droits légaux contre leur gouvernement, c'est que le dernier n'est pas souverain et qu'il est subordonné à un autre gouvernement supérieur, comme c'est le cas, par exemple, pour les législatures particulières des États-Unis, dont chacune est subordonnée ou habituellement soumise à la constitution établie par toutes, et aussi pour le gouvernement exécutif ou administratif de ce pays, (appelé souvent tout court « le gouvernement »), qui est soumis habituellement à la volonté du parlement. « Le pouvoir du parlement, selon une observation récente de M. Bradlaugh, est illimité, mais les pouvoirs de l'exécutif ne sont pas illimités. »
Quant aux pouvoirs souverains ou aux pouvoirs appartenant à un gouvernement souverain, M. Austin fait la remarque qu'ils sont infinis en nombre et en espèces, et- que les modes suivant lesquels ils peuvent
être répartis parmi les différents membres du corps souverain sont également infinis; il les définit : « les pouvoirs politiques infinis en nombre et en espèce qui, en partie exercés, en partie laissés à Vétat dormant, appartiennent à un souverain ou à un État. » Quelques-uns de ces pouvoirs sont exercés par le gouvernement suprême lui-même, tandis qu'il en délègue d'autres à des subordonnés politiques, comme par exemple aux autorités executives et aux juges. La branche de la loi qui concerne les pouvoirs, droits et devoirs du gouvernement suprême et de ses subordonnés politiques, comprend ordinairement des lois constitutionnelles et des lois administratives; les premières déterminent la constitution ou la structure du gouvernement, c'est-à-dire elles déterminent qui sera revêtu de la souveraineté, etelles disent en outre, dans le cas oii le gouvernement est composé d'un certain nombre de personnes, comment les pouvoirs suprêmes seront répartis entre elles ; tandis que les secondes déterminent dans quel but et de quelle manière les pouvoirs seront exercés soit par le gouvernement lui-même, soit par ses subordonnés. Or, d'après les remarques précédentes, il est évident que les lois constitutionnelles et administratives concernant les actes du gouvernement suprême lui-même, quoique inscrites dans des traités de lois, n'ont pas, à proprement parler, le caractère d'une loi, mais qu'elles sont simplement des règles morales, établies par la morale et l'opinion publique, au même titre que le prétendu droit international.
« Contre le monarque proprement dit, ou contre lè corps souverain considéré dans son ensemble et en sa qualiié de souverain, dit M. Austin, les prétendues lois qui déterminent la constitution de l'État, ou qui déterminent dans quel but ou de quelle manière les pouvoirs souverains seront exercés, ne sont pas, à proprement parler, des lois positives ; ce sont des lois établies par l'opinion publique, ou simplement des maximes éthiques que le souverain adopte spontanément. » Ailleui's il dit : « Contre le monarque proprement dit, ou contre le corps souverain considéré dans son ensemble et en qualité de souverain, la loi constitutionnelle et le droit des gens ont à pell près la même valeur. Ils sont l'un et l'autre plutôt de la morale positive que de la loi positive. La première Bat maintenue par des sentiments courants dans la communauté donnée, comme le dernier est maintenu par des sentiments courants parmi les nations en général. » Les membres individuels d'une assemblée souveraine peuvent à la vérité être liés par des lois, l'assemblée elle-même ne le peut pas. « Considéré dans sa collectivité, ajoute Austin, un corps souverain est souverain et indépendant, mais, pris séparément, les individus et les groupes composant ce corps souverain sont soumis au corps souverain dont ils sont les parties composantes. Par conséquent, quoique le coi'ps soit inévitablement exempt de tout devoir légal ou politique, tous les individus ou les groupes qui composent le corps peuvent être légalement liés par des lois édictées par
le corps. )) La seule méthode possible de mettre les gouvernements souverains existants sous le contrôle delà loi, tout en leur laissant leur égalité et l'indépendance réelle, el de leur donner des droits légaux et des devoirs légaux tant envers leurs sujets qu'envers les nations étrangères, c'est de faire de tous des membres d'un seul gouvernement fédéral suprême auquel ils seraient tous subordonnés. De cette manière la sagesse collective et la justice de l'autorité centrale commune pourraient remédier aux défauts des autorités locales, et la tyrannie exercée par les souverains nationaux sur leurs sujets ainsi que les révolutions et les guerres civiles pourraient être efficacement empêchées dans tous les pays du monde.
La cause principale et permanente, qui a donné naissance aux gouvernements dans les temps passés, qui les maintient dans le temps actuel, et qui, il est permis de l'espérer, finira par réunir toutes les nations sous un gouvernement fédéral commun, c'est la perception des maux immenses qui accompagnent l'état de nature ou d'anarchie, et le désir d'échapper à ces maux. « La seule cause générale de la permanence des gouvernements politiques et la seule cause générale de V origine des gouvernements politiques, dit M. Austin, sont exactement ou à peu près identiques. Quoique tous les gouvernements soient nés en partie de causes spécifiques ou particulières, presque tous ont dû naître en partie de la cause générale suivante, à savoir : la masse de la société naturelle qui a formé la société politique a désiré se mettre dans l'état de gouvernement pour échapper à l'état de nature ou d'anarchie. » Je puis citer aussi les paroles de Thomas Hobbes, le puissant penseur qui a contribué peut-être le plus à jeter de la lumière sur la théorie du gouvernement, et dont M. Austin dit : « Je ne connais pas d'autre écrivain (excepté notre
grand contemporain Jéréniy Bentham) , qui ait exprimé autant de vérités, à la fois nouvelles et importantes, touchant la constitution du gouvernement politique suprême, et qui ait établi un plus grand nombre des distinctions nécessaires impliquées par la loi positive. » Dans son Leviathan (titre symbolique par lequel il désigne une République ou un Etat), Hobbes dit : « La cause dernière, le but final ou le dessein des hommes — qui naturellement aiment la hberté et la domination sur les autres — en s'imposant cette contrainte dans laquelle nous les voyons vivre dans les Républiques, c'est le soin de leur propre conservalion et l'aspiration aune existence plus heureuse; c'est-à-dire le désir de sortir de ce misérable état de guerre qu'amènent nécessairement les passions naturelles des hommes, quand il n'y a pas de pouvoir visible pour leur inspirer de la terreur, et pour les astreindre par la crainte du châtiment à l'exécution de leurs conventions et à l'observation des lois de la nature. » De même l'illustre philosophe John Locke, dans son ouvrage sur le gouvernement civil, remarque que « le but du gouvernement civil est d'éviter les maux et de remédier à ces inconvénients de l'état de nature, qui résultent nécessairement de ce que chacun y est juge dans sa propre cause ». Personne n'a montré avec plus de clarté que Hobbes et Locke les maux de l'état de nature ou d'anarchie ; le premier traite principalement de l'anarchie, ou de l'absence d'un gouvernement commun parmi les sauvages et entre les sociétés politiques indépendantes,