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LE GOUVERNEMENT ORGANE DE LA COERCITION

poids de l'atmosphère » , parce que celte majorité est, en général, convaincue de la justice des lois et prend part à leur confection. Il faut néanmoins que cette contrainte existe, car elle est absolument nécessaire au bonheur et à la sécurité de la société. Quelque disposés, quelque enclins que soient les hommes à s'abstenir des mauvaises actions, on ne leur accorde sous ce rapport aucune liberté de choisir, car on sent que la société n'est point suffisamment protégée contre de pareilles actions, si une contrainte n'est pas exercée sur toutes les personnes sans exception, qu'elles le veuillent ou non, par la crainte d'une punition légale, en cas d'infraction à la loi. Si un homme n'a pas assez d'amour de la justice, ni assez d'égards pour les intérêts de ses semblables pour le détourner du crime, il faut qu'il en soit éloigné par la crainte du châtiment. D'ailleurs, on sait que des lois justes ont un très grand effet pour rendre les hommes justes, et pour leur faire aimer la vertu pd&^? elle-même. Ces vérités sont bien comprises relativement à une société particulière, et sont tout aussi applicables à la grande société des nations. Tout gouvernement national dans ses rapports avec d'autres nations et avec ses propres sujets devrait, comme tout particulier, être soumis au contrôle de la loi, ainsi que de la morale et de l'opinion publique. Il devrait être empêché par des règles obligatoires, étabUes et imposées par une autorité commune, de faire du mal à d'autres nations ou d'opprimer ses sujets. Or, une autorité commune, armée du pouvoir

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irrésistible qui lui est nécessaire pour établir et imposer les lois, est obtenue dans chaque communauté par l'union politique de tous les citoyens, — ou, en d'autres termes, par la soumission de toutes les volontés et de toutes les forces physiques à la volonté et à la direction d'un seul gouvernement souverain, — de même, dans la communauté générale du genre humain, une telle autorité peut seulement être obtenue par l'union politique de toutes les nations. Une simple alliance entre des États distincts ne sert de rien ; ce qui est nécessaire, c'est une union légale ou obligatoire sous un seul gouvernement souverain ; car entre les nations qui ne sont pas soumises au même gouvernement suprême il ne peut pas y avoir de rapports légaux, mais uniquement des rapports moraux. Les lois d'un État indépendant n'ont par elles-mêmes absolument aucune valeur dans un autre, quoique souvent, pour des motifs de courtoisie, elles soient suivies ou adoptées spontanément par des tribunaux dans des causes entre citoyens de différents pays vivant sous diflérents systèmes de lois. Ainsi, l'éminent juge américain, Story, dans son ouvrage sur le Conflit des lois, dit : « Il est clair que les lois d'un pays ne peuvent avoir de valeur intrinsèque que dans les limites territoriales et dans la juridiction de ce pays. Si elles ont une valeur quelconque en dehors du territoire, cela ne vient pas d'un pouvoir intrinsèque capable d'étendre leur effet à l'extérieur, mais de ce respect que des peuples étrangers sont disposés à leur accorder pour des raisons politiques. »

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Cette impossibilité d'exercer une contrainte légale sur des États indépendants, et l'absence de tout code de lois internationales établies par une autorité commune, me semblent être la cause essentielle des guerres et des révolutions. Pour arranger les différends dans lesquels les parties ne peuvent pas s'entendre et pour empêcher et redresser les torts, la force ou la contrainte est tellement nécessaire que, si elle ne peut pas être employée sous une forme légale, on y a sûrement recours sous une autre. La guerre, la conquête et l'oppression des États faibles par les États puissants, sont les méthodes barbares et arbitraires pour exercer la contrainte entre les nations en l'absence d'un supérieur commun ; tandis que l'union politique, la loi et un gouvernement commun qui règle les différends par le suffrage d'une majorité, sont les moyens paisibles et civilisés pour forcer une nation à être juste à l'égard d'une autre et pour amener les chefs nationaux à s'abstenir de tyranniser leurs sujets.

Pour amener une union politique égale et un gouvernement commun entre des États indépendants, ce sont les souverains réels et non simplement les souverains nominaux qu'il est nécessaire de réunir en un seul corps S0:^iverain. Or, dans le système représentatif — la foirae du gouvernement qui tend rapidement à se généraliser parmi les communautés civilisées — ce sont les représentants élus qui sont les souverains réels. « Le gouvernement représentatif, dit M. Mill, consiste en ce que le peuple

entier ou une portion nombreuse du peuple exerce, pas des délégués élus périodiquement, l'autorité délinilive qui, dans toutes les constitutions, doit résider quelque part. » En Angleterre, le gouvernement réel est très différent du gouvernement nominal; il est représentatif de fait ; car, quoique d'après la loi constitutionnelle la couronne ait le pouvoir de refuser son consentement à des projets de loi adoptés par les deux Chambres du parlement, et aussi de nommer les membres du pouvoir exécutif ou administratif, cependant l'usage et la doctrine constitutionnelle ont fait tomber ces pouvoirs en désuétude ; la Couronne n'ayant jamais fait usage du veto depuis 1707, sous le règne de la reine Anne, et les ministres étant réellement nommés et révoqués par la Chambre des communes, ou, selon la formule consacrée, « responsables » devant elle. « La doctrine constitutionnelle, dit M. Mill, annule ces pouvoirs de la Couronne en empêchant qu'ils soient jamais exercés ; et, en exigeant que le chef de l'administration soit virtuellement nommé par la Chambre des communes, elle fait de ce corps le vrai souverain de l'État. )) M. Dicey dit de même : « Le pouvoir exécutif en Angleterre est de fait entre les mains d'un comité appelé le cabinet. S'il existe une personne investie du pouvoir souverain de l'État, cette personne n'est pas la reine, mais le président du comité, qui porte le titre de premier Ministre. » En outre, la Chambre des lords, quoique possédant nominalement des pouvoirs législatifs égaux, agit plutôt comme un

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