‹ Autonomie et fédérationChapitre 26 sur 32 · M. DICET SUR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL · texte numérisé non relu

M. DICET SUR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

constitution, la séparation des pouvoirs, l'autorité du corps judiciaire, apparaissent, sans doute avec certaines modifications, dans chaque véritable État fédéral. » Cette description qui nous donne une idée bien claire de la forme du gouvernement qui existe dans les États-Unis et en Suisse n'est pas, je crois, également applicable à la constitution allemande. En faisant de la Diète un corps souverain, celle-ci me semble oflrir une modification importante et féconde' du système fédératif. D'après mon opinion, l'essence de la fédération est l'existence d'une législature suprême commune, dans laquelle tous les Etats fédérés sont convenablement représentés, et de législatures locales surbordonnées, composées uniquement de représentants locaux ; tandis que l'autre trait caractéristique du gouvernement américain, à savoir que le pouvoir souverain est placé dans toutes les législatures particulières agissant collectivement, et que le Congrès est un corps subordonné, incapable de changer sa propre constitution et soumis au contrôle d'une cour de justice, ne me paraît pas être une partie nécessaire ou essentielle de la fédération. Les gouvernements qui ne sont pas fédéraux, comme le parlement anglais, pourraient aussi être transformés en corps subordonnés et voir leurs pouvoirs limités, si les commettants désiraient conserver la souveraineté légale entre leurs mains. M. Austin fait observer que, si l'exécution du mandat confié par les commettants à la Chambre des Communes n'est assurée aujourd'hui que par des sanctions mçrales, elle

pourrait bien l'être par des sanctions légales ; il faudrait pour cela une loi ou une constitution écrite, établie par les commettants eux-mêmes qui formeraient ainsi une législature ultérieure. Si l'obéissance à une telle constitution était imposée par les tribunaux, la souveraineté légale du pays serait alors exercée par les commettants et non, comme à présent, parle Parlement. « Pour que les membres de la Chambre des communes fussent légalement et complètement obli gés de remplir leurs devoirs à l'égard des communes , dit M. Austin, il faudrait que la loi fût faite directement par les communes elles-mêmes » avec l'assistance du roi et des lords, ou, dans une république, par les communes seules. En ce cas « le Roi et les Lords, avec le corps électoral des Communes, ou le corps électoral des communes en qualité de souverain exclusif, formeraient une législature extraordinaire ultérieure. » Voilà exactement ce qui a été fait dans les États-Unis ou en Suisse, oii le corps des électeurs ou des législatures particulières ont lié le gouvernement fédéral par une constitution à laquelle les tribunaux obligent d'obéir, et ont conservé pour eux-mêmes le pouvoir souverain définitif. Mais cette souveraineté électorale n'est point, à mon avis, un caractère essentiel de la fédération; sous beaucoup de rapports, elle me paraît moins avantageuse que la souveraineté parlementaire. Elle limite ou paralyse indûment le pouvoir de la législature centrale d'un pays, et rend le gouvernement plus compliqué ; «le plus, comme Dicey nous le montre dans

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