FOUME COLONIALE DU « HOME RULE
États indépendants, unis à la métropole par une alliance volonlaire et non par le lien légal ou obligatoire de sujet et de souverain. Le juge éminent, sir James Stephen, a récemment fait la remarque que les colonies pouvaient, si elles le voulaient, se séparer de cette contrée, sans qu'il fût fait aucune tentative pour les retenir de force ; le pouvoir supérieur nominalement réservé, et en fait assez souvent exercé par le parlement impérial, de faire des lois obligatoires pour les colonies est au fond « simplement théorique », car on ne leur imposerait aucune loi contraire à leur volonté, et, s'il surgissait un conflit , la loi anglaise ne serait pas maintenue. « Quant aux grandes colonies , dit sir James Stephen , il est clair que partout où, comme dans le Canada, dans l'Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, on a concédé un gouvernement constitutionnel, cette concession impliquait, et était faite avec l'intention d'impliquer cette conséquence qu'à partir de ce moment l'union entre telle ou telle colonie et les Iles-Britanniques dépendrait en définitive de la bonne volonté des deux parties, et que toute idée de la maintenir par la force en un cas quelconque, et en dernier ressort, devait être abandonnée. Aucun homme raisonnable ne peut nier que le Canada, dans le cas où le parlement canadien le jugerait convenable, ne puisse se séparer des Iles- Britanniques aussi complètement que le sont les États-Unis, et que, s'il se déterminait à cette séparation, il n'en résulterait aucune guerre civile. » Là où
des pays sont unis, mais où ils ont le pouvoir de se séparer, si cela plaît à l'un d'eux, il est évident que leur union n'est point, au fond, une union légale ou obligatoire, mais qu'elle est simplement une alliance, et qu en réalité la relation existant entre eux est celle qui existe entre des États libres et indépendants.
Mais les mots « liberté et indépendance » sont employés dans des sens très différents, selon qu'on les applique à des individus ou à des États, et il faut bien prendre garde à cette ambiguïté du langage, car elle me semble être la source d'une confusion perpétuelle et des erreurs les plus dangereuses. Appliqués aux individus, ces mots signifient: liberté et indépendance sous la loi et le gouvernement, mais appliqués aux États ils signifient: liberté et indépendance en l'absence de loi et de gouvernement, ou dans « l'état de nature » , comme disent les juristes, ou bien encore dans l'état d'anarchie. La liberté et l'indépendance des individus peuvent être appelées légales ou politiques, celles des États, arbitraires ou anarchiques. Cette grande différence apparaîtra clairement si nous réfléchissons que les expressions, liberté et indépendance, appliquées aux individus (par exemple, si nous parlons d'une personne née libre ou d'un esclave afl'ranchi) impliquent des droits légaux qui sont protégés et assurés, comme tous les autres droits de ce genre, par le moyen de devoirs correspondants imposés par la loi
à d'autres personnes auxquelles il est défendu sous une sanction pénale de violer les droits en question. M. Hunter dit : « Qu'est-ce, par exemple, que le droit à la liberté ? C'est le droit en vertu duquel il est défendu de mettre des entraves à la liberté d'action d'un homme, excepté dans le cas où une telle contrainte est autorisée par la loi. ^ « Dans la loi civile, dit-il encore, le devoir et le droit sont des termes corrélatifs. Aucun devoir n'est imposé, si ce n'est dans l'intérêt de quelque personne spécifiée, qui ainsi a un droit; et aucun droit ne peut exister, si ce n'est en imposant quelque devoir à une autre personne. On peut donc dire que l'objet de la loi civile est de déterminer les droits et les devoirs ».
La position des États libres et indépendants présente à cet égard une grande difTérence. Quant aux relations internationales, les nations indépendantes vivent entre elles dans l'espèce particulière d'anarchie appelée par Hobbes, Locke, Bentham, et d'autres écrivains, « l'état de nature », ou la condition « naturelle » de la société ; c'est à dire l'anarchie qui ne consiste pas dans la résistance à la loi et au gouvernement, mais dans l'absence totale de loi et de gouvernement. Elles n'ont ni gouvernement commun, ni lois internationales, ni cours de justice pour régler les différends internationaux. Dans un tel état de choses, le droit légal et le devoir légal n'existent pas, car il n'y a point de gouvernement pour protéger l'un ou pour imposer l'autre. Chaque nation doit se protéger elle-même le mieux qu'elle
ANAR'JIIIE ENTRE LES NAT[O.NS INDÉPEKDANTES 13
peut par ses propres forces et ses propres ressources ; aussi la prétendue liberté et la prétendue indépendance des nations, n'étant protégées par aucune loi, ne sont pas des droits légaux ; elles sont tout à fait fictives et illusoires. « Selon la juste observation de Locke , dit Blackstone dans ses commentaires, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté ». Et dans le passage cité ici de son Essai sur le gouvernement, Locke dit : « Dans tous les États d'êtres créés capables de se soumettre à des lois, là où il n'y a pas de loi, il n'y a point de liberté ; car la liberté consiste à être exempt de contrainte et de violence de la part des autres ; ce qui ne peut être là où il n'y a pas de loi .»
Parmi toutes les institutions, la loi et le gouvernement sont de beaucoup les plus importantes. et les plus précieuses, tandis que l'anarchie avec sa compagne la guerre est au nombre des maux les plus terribles. L'anarchie ou « l'état de nature » qui existe entre les nations indépendantes, a rempli de guerres toute l'histoire. C'est pour y mettre un terme et pour soumettre le genre humain à un gouvernement commun que des conquêtes étrangères ont été entreprises et que de vastes territoires ont été assujettis par des États particuliers, surtout par Rome dans les temps anciens, par la Russie et l'Angleterre dans les temps modernes. Mais la conquête non seulement fait verser du sang et répand la misère ; elle a encore cette funeste conséquence qu'elle réduit des États libres à la condition d'États dépendants d'une
puissance étrangère; quelquefois, il est vrai, l'assujettissement peut être un grand bien pour la race conquise, si celle-ci est dans un état de civilisation bien inférieur à celui des conquérants ; avec le temps, les deux peuples peuvent être unis sur le pied d'égalité. L'égalité devrait régner entre toutes les nations, comme entre tous les individus ; elles devraient jouir des mêmes droits politiques, aussitôt qu'elles sont assez civilisées pour en user à leur avantage; aussi le moyen vrai et définitif de mettre fin à l'anarchie entre les nations n'est pas la conquête et l'assujettissement d'un État à un autre, mais l'union légale de diflérents États sur un pied d'égalité. Or, les États ne peuvent pas être unis légalement entre eux sans qu'ils soient soumis au même gouvernement, car toutes les lois procèdent du gouvernement, et un gouvernement peut seulement faire des lois pour ses , propres sujets. Il ne peut pas établir des rapports / de droit entre ceux qui ne sont pas sous son auto-| rité et sous sa juridiction, et ainsi l'unité d'un/" royaume ou d'un empire dépend de l'unité de son, gouvernement. « L'unité réelle d'un royaume, dit sir Henry James , dans le débat mentionné plus haut dépend nécessairement de l'unité de ses lois. Je ne veux pas dire par là que les lois doivent nécessairement être identiques. Je veux seulement dire que dans un royaume supposé uni, il ne peut y avoir ^ qu'un seul pouvoir législatif. Ce n'est pas l'identité de l'objet fabriqué, c'est l'identité du fabricant qui constitue l'unité du royaume. » Ainsi donc, pour
l'union est le vrai remède contre l'anarchie 15
que deux ou plusieurs nations libres et indépendantes soient légalement unies entre elles, il faut qu'elles aient le même gouvernement, et pour qu'elles soient unies sur le pied d'égalité, il faut que chacune d'elles ait une part dans le gouvernement, et une part proportionnelle à sa population. Elles ne peuvent pas être unies légalement, comme nous l'avons vu, à moins que l'une d'elles n'ait le pouvoir de faire des lois pour les autres, et elles ne peuvent pas être unies sur le pied d'égalité à moins que chacune d'elles n'ait ce pouvoir et ne puisse faire des lois pour les autres aussi bien que pour elle-même, c'est-à-dire à moins qu'elles n'aient un gouvernement commun et ne soient mutuellement subordonnées l'une à l'autre. Législation mutuelle, subordination ou sujétion mutuelle, voilà les conditions nécessaires pour une union légale entre des États tàbres et indépendants pourvus d'institutions représentatives.
Ces conditions sont remplies par les deux grandes t précieuses méthodes d'unir des nations appelées 'union complète et l'union fédérale, qui concordent ur ce point principal qu'elles ne sont pas de simples liances, mais des unions réelles, légales puisque ans chacune d'elles un seul État, composé d'un ouvernement souverain et de ses sujets, est formé ar la jonction de deux ou de plusieurs États distincts. Elles diffèrent cependant sous ce rapport que, 'ans l'union complète, un seul corps d'individus est nvesti des pouvoirs souverains de l'État ainsi formé,
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tandis que dans l'union fédérale ces pouvoirs sont répartis entre plusieurs assemblées distinctes, qui constituent dans leur ensemble le gouvernement souverain, et dont chacune, prise à part, est un corps législatif subordonné ou non souverain. C'est au moyen d'une union complète ou, en d'autres termes, c'est par incorporation dans un seul gouvernement central (consistant soit en une assemblée souveraine ou représenté par une personne ou un monarque unique) que la plupart des États modernes, tels que la France, l'Italie et le Uoyaume-Uni, sont peu à peu sortis de la multitude de petits royaumes indépendants, de principautés, de tribus, ou de clans, perpétuellement en guerre les uns avec les / autres, qui dans les temps primitifs ont existé dans toutes les parties du monde. Quant à l'union fédérale, qui est plus compliquée, elle est relativemen d'origine récente ; elle a été conçue et institué d'abord par les hommes éminents qui ont fondé le; États-Unis, et elle a été adoptée ensuite dans plu/ sieurs autres contrées, la Suisse, le Canada et l'Allé magne. Sous ces deux systèmes de gouvernemei] dans les pays avancés, tels que les États-Unis et j Royaume-Uni, il y a égalité politique complète entr les différents États ou les diflérentes nations qui foi partie de l'union. Ainsi l'Irlande a exactement le mêmes droits et les mêmes privilèges politiques qu l'Angleterre ou l'Écosse ; elle est tout aussi libre e indépendante que ces dernières ; chaque pays a un' part dans le gouvernement proportionnée à sa popu *i
UNION COMPLÈTE ET UNION FÉDÉPxALE
lation, de sorte que tous les trois légifèrent réciproquement l'un pour l'autre, et sont réciproquement soumis l'un à l'autre ; les colonies et les dépendances de l'Empire appartiennent à l'Irlande autant qu'à la Grande-Bretagne, les avantages qu'elles confèrent et les devoirs qu'elles imposent sont les mêmes pour l'une et l'autre ; ce ne sont pas le gouvernement et l'empire a britanniques » ou a anglais » (quoiqu'on dise souvent ainsi par abréviation), ce sont le gouvernement britannique-irlandais et l'empire britannique-irlandais qui sont également communs aux trois pays, et dans lesquels chacun d'eux a la même part et le même intérêt. Beaucoup d'Irlandais, cependant, ont cherché à rompre cette union et prétendent que l'Irlande a le droit, en bonne justice, de se sépa- ^rer et de vivre indépendante, si elle préfère la séparation à l'union. M. Dicey, professeur de droit à Oxford, dans son ouvrage : l'Angleterre contre le Home Ride, fait allusion à ces « Nationalistes qui défendent encore l'opinion professée en 1848 par sir Charles Gavan Duify et ses amis, et qui réclament ouvertement pour les Irlandais le droit d'être une nation indépendante, ou acceptent le Home Rule (ce qu'ils peuvent faire en toute loyauté) simplement comme un acheminement vers l'indépendance de leur pays. > M. Parnell aussi, dans le passage déjà cité, demande pour l'Irlande l'indépendance législative, l'exemption de tout contrôle extérieur et le droit plein et entier de gérer ses propres affaires, ce qui constitue précisément les caractères dislinctifs
d'un État séparé et indépendant. M. Bradlaugh, au contraire, ainsi que presque tous les Anglais et les Écossais, à quelque parti qu'ils appartiennent, contestent énergiquement le droit à la séparation. Il y a quelques mois, M. Bradlaugh a dit à la Chambre des Communes qu' « il avait prêché la doctrine du Home Rule pendant \ingt-cinq ans. Il l'a prêchée en 1873 à New-York, où il a eu à subir des attaques très courtoises, à la vérité, de la part des Irlandais, car, tout en soutenant le Home Rule, il déclarait qu'il résisterait à la séparation par la force, si l'on employait la force pour la réaliser » . La question touchant les rapports réels entre l'Angleterre et l'Irlande n'est évidemment qu'une partie d'une question bien plus vaste qui concerne tous les pays du monde ; à savoir : est-ce un bien pour une natiour quelconque, et une nation quelconque a-t-elle le^ droit, en morale et en équité, de vivre séparée et indépendante des autres et d'avoir un gouvernementi souverain pour elle seule ? J'ose croire que ce droil[ n'appartient à aucune nation, mais que toutes les nations devraient être légalement unies entre elles et que les droits réclamés par Parnell pour l'Irlande,! indépendance législative, exemption de tout contrôle!
extérieur, et gestion exclusive de ses propresj affaires, loin d'être un bien ou un avantage poui l'Irlande, ou pour aucun autre pays, sont au contraire la source de maux incalculables pour l'humanité, j La seule liberté qui soit réellement un bien, c'est