Gide, op. cil
d'après la loi des Thuringes, tous ses biens présents et à venir ; d'après la loi bourguignonne, il lui fallait payer au tuteur un triple ïjuindium.
La femme germaine n'était pourtant pas toujours condamnée a une condition aussi misérable que nous l'avons décrite. Les diverses législations la traitaient de manière difîérenle. En principe, le mundium n'était pas destiné à l'opprimer, il était établi dans son intérêt, pour la protéger contre elle-même et contre les autres; il lui était permis en des cas déterminés de choisir ou révoquer son tuteur. Dans certaines limites, elle pouvait posséder et acquérir. En général, elle n'est exclue complètement que de la succession allodiale. Chez les Visigoths, elle partage à égalité avec les mâles, a le droit de comparaître en justice, participe à la puissance paternelle, est tutrice de ses enfants ; ce dernier avantage est reconnu aux mères par les lois burgonde, saxonne et bavaroise.
Le Miroir de Souabe accorde même à la femme la faculté d'accepter en personne le combat judiciaire ^.
§ 3. La femme romaine.
Néanmoins, sa condition reste bien inférieure à celle de la femme romaine, qui, dans certains cas, échappe à toute tutelle ^ et, par la propriété des paraphernaux, arrive à dominer son mari, s'il est pauvre. « Ce sont nos femmes qui nous gouvernent, dit Caton l'Ancien ^. Lors de notre mariage, dit-il encore, notre femme nous a apporté une grande dot ; depuis, elle a reçu beaucoup d'argent qu'elle ne confie point à l'époux ; elle le lui prête à intérêt. Et lorsqu'elle est de mauvaise humeur, elle envoie un esclave à elle appartenant poursuivre et inquiéter son mari ^. »
« La femme sans dot, déclare Plaute {Aulul.y acte IV, scène v),est au pouvoir de son mari ; mais celle qui est dotée le combat à son mal et à son dam. » Elle a même le droit de lui intenter l'action pour vol {actio rerum amotarum).
Si on répudie sa femme, on s'expose à être noté par le censeur et
1. On peut voir la description de ces combats d'homme à femme dans Wright, Histoire de la Caricature ; cf. aussi Thomas, de Ordinalione dudli, cité par Laboulaye, op. cit., 180.
2. Le mariage n'était pas toujours suivi de la convenlio in manum. En ce cas, la femme restait sous la manus de sa propre famille, sous la tutelle des agnats. Cette tutelle fmit pas être supprimée, et alors la femme, mariée dans les conditions précédentes, devint tout à fait indépendante.