LE DROIT DE BATTRE SA FEMME
flétri par le pontife. Le régime de fer sous lequel vivait la famille romaine s'était singulièrement amolli. Perpétuelle esclave, la femme passait jadis d'une sujétion à une autre. A défaut de père ou de mari, elle était soumise à la tutelle des agnats, ses héritiers présomptifs, dans l'intérêt de la conservation de leur futur patrimoine ^ — et aussi à cause de sa faiblesse intellectuelle et morale : propter infirmitatem consilii (Cicéron, Pro Alurena, 12) ; propter sexus infirmitatem et propter forensium rerum ignorantiam (Ulpien, XI) ; propter animi levitatem (Isidore, XI, 8).
Claude et Théodore suppriment la tutelle des femmes. Les lois Julia et Pappia Poppœa obligent le père à doter sa fille. Sous les empereurs chrétiens, la femme devient tutrice légale de ses enfants, obtient sur leur succession des droits égaux à ceux du père, conserve sa dot malgré la ruine du mari, peut être témoin en matière civile et criminelle. Sa condition ne diffère guère de celle de l'homme. Elle ne peut pourtant ni être témoin dans un acte, ni tenir une maison de banque, ni adopter, ni postuler (agir en justice pour autrui), ni s'obliger pour autrui ^, actes qui restent interdits aux femmes « à cause de la réserve [pudicitia] que doit observer leur sexe et de sa faiblesse (fragilitas) ».