DEUXIÈME SECTION. — L'AUTORITÉ DU MARI
§ 4. Le droit de battre sa femme.
* Il faut, dit Chiaro Davanzati, que la femme aime ce qu'aime son mari ^. » Car il a, pour l'y forcer, les arguments les plus frappants. Au Nord comme au Midi, en Italie comme en France, dans les châteaux comme dans les chaumières, il a le droit de la battre jusqu'à effusion du sang. Pourvu qu'il ne lui casse pas de membres ou ne la blesse point avec un fer émoulu, la pire brutalité passe pour un zèle louable, l'intention de corriger. La coutume de Bordeaux excuse le mari qui a tué sa femme dans un moment de colère, pourvu qu'il jure de bon cœur de s'en repentir. Beaumanoir (tit. 57) fait au mari un devoir de battre sa femme : « Il est permis au mari de battre sa femme, sans mort et sans méhaing, lorsqu'elle est en voie de faire folie de son corps, quand elle lui donne un démenti, ou blasphème,
1. Telle est, d'après Gaïus, l'unique raison de la tutelle des femmes.
2. En vertu du sénatus-consulte Velléien. Encore Justinien finit-irpar détruire, en son esprit, ce sénatus-consulte. (Gide, op. cit., 191 et suiv.)