Langiois, Origines eî sources du Roman de la Rose
46 l'amour et la femme en occitanie
jouissance du tiers ou de la moitié ^. Il n*est permis à la femme d'y renoncer qu'à condition d'être immédiatement récompensée sur un autre immeuble (Bouteillier, tit. 97). Les enfants issus du mariage participaient à cette propriété, car, « lorsqu'ils étaient en âge », le père et la mère ne pouvaient l'aliéner sans leur consentement, « sauf le cas d'extrême pauvreté ^ ». Telle était au moins la règle en France.
Le douaire est un droit réel, une quote-jxirt de l'ensemble des biens, une part de propriété indivise. La femme ne pouvait cependant pas empêcher son mari d'aliéner ; c'eût été contraire au principe du mundium ; mais « toute aliénation faite par le mari n'est que conditionnelle, et, du jour où il prédécède, la vente est révocable, le droit de la femme lui étant antérieur ^ ». C'est pourquoi les acquéreurs prudents exigeaient la participation de la femme à toute aliénation des biens du mari. Les rois de France eux-mêmes se soumettaient à cc'lte coutume ; ils n'ont guère signé de charte de donation sans faire intervenir leur femme *.
Aussi, dès le xiii^ siècle, trouve-t-on des sortes de séparations de biens, prononcées à la requête de la femme, sans séparation de corps, en raison de la mauvaise "îdministration du mari, qui compromet le douaire. En ce cas, d'après les Assises de Jérusalem, la femme obtient la délivrance de sa dot et du douaire ^.
Outre la dot et le douaire, la veuve reprenait une part des conquêts.
§ 9. La bourgeoise au Nord et au Midi de la France,
Dans le droit coutumier, la femme non mariée devient à peu près l'égale de l'homme. Les chartes communales abolissent en général le mundium pour les filles et les veuves. Il est cependant maintenu par la coutume de Bordeaux (xii® siècle) et la charte communale d'Amiens (année 1190, ordonnance XI, p. 264).
La femme succède en concours avec les mâles, à part égale [Éta-bliss. de saint Louis, I, 132). Elle peut comparaître en justice, pour elle-même et pour autrui ; elle peut s'engager pour autrui ; elle peut
1. Dans la loi lombarde, le morgengaî, qui s'était confondu avec le douaire, ne pouvait dépasser le quart des biens du mari. La loi anglo-saxonne n'établissait pas de maximum, mais inclinait à accorder à la femme la moitié. (Laboulaye, op. cit.f 117.)