Laboulaye, op. cit., 414 et suiv
4. Cette organisation subsista fort tard dans les communes italiennes.
5. Le consentement des filles paraît aussi avoir été exigé, au même titre que celui des fils, notamment aux x^ et xi^ siècles. Cette disposition, si favorable aux femmes, ne tarda pas à disparaître. (Laboulaye, op. cil., 101.)
6. La loi salique et la loi ripuaire excluent les filles de la succession allodiala dans tous les cas ; la loi des Thuringes, seulement au cas où il subsiste des parent*
50 l'amour et la FIÎMME EN -CK^CITANIE
Peu à peu s'introduisit l'usage de tester et ies filles purent concourir avec les fils à la succession paternelle, même immobilière. Marculfe nous a conservé la formule suivante : « Il règne parmi nous une coutume ancienne, mais impie, qui refuse aux soeurs de partager avec leurs frères l'héritage paternel ; mais moi, songeant à cette iniq\iité, vous aimant tous également puisque Dieu vous a tous également donnés à moi pour enfants, je veux qu'après ma mort vous jouissiez tous également de ma fortune. Ainsi et par cet écrit, ma chère fille, je t'institue ma légitime héritière et te donne dans toute ma succession part égale avec tes frèi'es. Je veux donc qu'après ma mort tu partages égaiement avec eux et l'alleu paternel et les acquêts et les esclaves et les meubles et qu'en aucune façon tu n'aies une portion moindre que celle de tes frères. Et maudit soit celui qui, etc. \ »
La veuve jouissait d'avantages considérables ; lorsqu'elle avait des enfants, les lois anglo-saxonnes lui attribuaient la moitié de la fortune : la loi bavaroise et la loi visigothe lui laissaient une part d'enfant ; la loi ripuaire et peut-être même la loi salique lui attribuent le tiers des conquêts.
Il arriva même, aux xii® et xtii® siècles, que la veuve sans enfants héritât de l'universalité des biens du mari, comme le mari eût hérité des siens, si elle était morte la première. En revanche, à Florence, à la même époque, la veuve est exclue par tout héritier, sauf le fisc (Statuts, II, 12G).
La mère, en général, ne peut succéder à l'alleu (lois des Saliens, des Ripuaires, des Thuriiiges), maits elle succède aux autres biens du fils, en concurrence avec le père, par préférence aux frères et sœurs. Quelques coutumes lui confèrent, comme au père, la succession allodiale et en frustrent les collatéraux ^.
paternels jusqu'au cinquième degré. D'après la loi des Allamans, des Saxons, des Bavarois, des Burgondes, la fille n'est exclue de l'alleu que par les fils, et elle exclut les collatéraux. La loi des Thuringes accorde aux filles, s'il n'y a point de fils, l'argent et les esclaves. La loi des Wisigolhs adniel Végalilé des filles avec les fils. La loi burgonde règle ainsi la succession mobilière : aux filles, à l'exclusion des fils, les bijoux et les vêtements de la mère ; aux fils, à l'exclusion des filles, les armes et les chevaux.
1. Marculfe, 11, 12; Formai. Bignon,lX. append. ad Marc, form. 49; Laboulaye, 101.
2. La loi burgonde accorde à la mère toute la succession, même l'alleu, mais en usufruit seulement.
Signalons ici une curieuse exception : la loi salique, si sévère à l'égard des femmes, les pmTl'^e en un cas-: au cas de décès sans enfants, héritent ; 1° le père et la mère, en concurrence ; 2° les frères et sœurs ; 3" les sœurs du père et de la mère ( il n'est point question des frères du père et de la mère. Il en est de même dans la loi lipuairf.