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LE DROIT FÉODAL

§ 12. Le droit féodal et les Établissements de saint Louis.

Cntre l'époque où régnèrent les lois barbares et celle où s'établirent le droit féodal et le droit coutumier, les testateurs profitèrent de l'anarchie générale pour s'affranchir de toute règle, La fille est -quelquefois préférée au fils, et souvent la mère aux enfants ; mais, d'ordinaire, on réserve aux mâles la terre, et l'institution de la féodalité transforma cette tendance en principe à peu près universel^.

Un fief est un domaine concédé à certaines conditions que le donateur détermine comnie il lui plaît et dont la principale est l'aide militaire. Le vassal doit le service du fief et le suzerain, qui a le plus grand besoin de ce service, ne peut admettre, au moins en théorie, que le fief tombe entre les mains d'une femme, impropre à porter les armes; la règle est ainsi formulée [Feud. 8, § 2): «La fille m succède point au fief, à moins que, lors de l'investiture, le contraire n'ait été ■concédé ; en ce cas, et s'il ne reste point de fils, la fdk succède ^. »

Par compensation, les frères dotaient leurs sœurs ; on finit même par les laisser hériter d'une part de fief, [un tiers à partager entre tous les puînés, soit hommes, soit femmes (Beaumanoir, ch. xiv ; Ordonn. de Philippe- Auguste, I, 29)]. Le Le/inrec/j^deSouabe reconnaît aux femmes le droit de tenir les fiefs d'Empire qui leur sont donné*. Une constitution de l'empereur Albert, de 1299, tout en faisant de l'exclusion des femmes la règle commune, ordonne de respecter la volonté du testateur lorsqu'il appelle les filles au fief. En Suisse, Jes statuts de 1269 et 1297 admettent les femmes à la succession des fiefs. Dans le royaume de Jérusalem, les femmes ne sont exclues que par les mâles du même degré ; elles sont préférées à ceux du degré inférieur. Il en €st de même dans l« royaume de Naples {Constit. de Frédéric II, Const. Neap., III, 26).

Impropre à porter le fief, la Rlle, en se mariant, s'acquittait du

1. Pour les héritages roturiers, Tégalité des enfants paraît avoir été généralement :admis€ — et plus tard, ce fut la règle ; la femme bourgeoise concourt à part égale avec les hommes. {Éiablissemenls de saint Louis, I, 132.)

2. Mais le droit de la fille est à tout Jamais épuisé si, à la mort de son père, elle :a été écartée par un frère ; celui-ci aiu-a beau mourir sans postérité, on n'appellera au fief paternel ni la sœur, ni ses enfants. (Laboulaye, 228.)

L'exclusion des femmes, incapables de porter te fief, était en certains endroits si absolue qu'au xiii« siècle, à Paris, les sœurs du vassal décédé sans hoir de son corps étaient primées par leurs propres enfants mâles (Viollet, op. cit., 651-S52). Mais comme, par le moyen du mariage, la femme procurait effectivement le service du lief, ce que n'aurait pu faire un héritier déjà nanti d'autres fiefs, dans le royaume de Jérusalem, où la guerrecontinuelle contre l'inûdèie obligeait à avoir toujours le plus gramd nombre possible de combattants, il fut décidé que, si l'héritage à partager comprenait plus de fiefs que d'héritiers mâles, les filles se partai^raient le surplus.

52 l'amour et la femme en occitanie

devoir militaire par l'entremise de son mari. C'est po sa vassale avait douze ans accomplis ^, le seigneur a l'obliger à prendre l'époux qu'il choisissait dans son in sans se soucier qu'il lui plût ou non ^. La veuve é mêmes obligations, jusquà Vâge de soixante ans. Gon taire pour Fhomme, le mariage était pour la femm( corps, dont on ne pouvait s'affranchir que par l'ai à raison duquel il était dû ; la femme qui prétendait se son gré en était quitte pour déguerpir. Mais peu elles préféraient suivre le sort du fief, subir l'homme à accordait la terre, avec la femme par-dessus le mar à Guillaume, qui lui reprochait son ingratitude [le Ch 75-78) : « Un de ces jours, mourra un de mes pairs, jt sa terre, et sa femme, si vous voulez la prendre... d'Auberi le Bourgoinget sa marâtre Hermensant... du marquis Bérenger et sa veuve... »

Par compensation, la vassale avait le droit, si le suz de la marier, de l'y obliger, et elle ne s'en faisait pas fa moi un mari puissant, car j'en ai besoin pour défen dit la duchesse de Bourgogne à l'empereur {Girart « Il y a deux mois que mon père est mort, je vous dem dit Hélissent à Charlemagne [le Département des Ei

§ 13. Au Midi de la France et en Italie

Au Midi de la France, le droit romain subsistait touj( des enfants était la règle ^. Mais les pères conservai tester à leur gré et en profitaient pour donner à peu pi (testament du vicomte de Béziers, 1129 ; testament d pellier, 1172). En fait, les fiiles ne succédèrent jamt défaut de mâles du même degré ^

La femme est pourtant plus favorisée par la légis] car, au Nord, elle était exclue par le père de la su'

1. La vassale avait, elle aussi, intérêt à se marier promptement, le suzerain exerçait sur elle une tutelle qui lui conférait la jouissar des autres biens de la Duoille.

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