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‘ minorité protestante des droits et privilèges qui lui ont été reconnus avant son entrée dans la Confédération et qui ont été sanctionnés depuis par la loi; oui, si l’on faisait une pareille tentative, nous serions le témoin de la plus violente commotion que le pays ait jamais “vue. D'Halifax à Victoria, de l'Ile de Sable à l'Ile Charlotte ; par eau et par “ terre, tout le pays et tous ses habitants seraient mis en mouvement pour protester contre l'injustice, la mauvaise foi, # l'empiètement, etc. etc.
4 L'excitation serait telle qu'à Ottawa “ on verrait vite à désavouer la loi pro- # vinciale…....
“ Comment se fait-il donc qu'une ten- & tative semblable soit appréciée si diffé- “ remment quand elle est dirigée contre la minorité de Manitoba et du Nord- “ Ouest 2 Hélas! La seule explication posst- « ble, c'est qu'il y a deux poids et deux « mesures, selon la violence de ceux qui
120 L'EGLISE a — ‘ crient ou les dispositions de ceux aux- ‘ quels on applique ces poids et ces me- “ sures!.….....” Plus loin, il ajoute : | “Les parties politiques redoutent ou “ désirent le résultat qui peut suivre “toute cette excitation: les tribunaux “ sont à la recherche des interprétations “les plus subtiles: les auteurs les plus ‘ savants sont consultés pour s'assurer si “le parlement du Canada savait ou ne “ savait pas ce qu'il disait ou ce qu’il vou- ‘lait dire, quand il a préparé et voté la “ constitution du Manitoba... On dit ‘ oui, on dit non, et ce désacord empêche:
‘* la protection requise et demandée.” Cependant. Mouseioneur Taché dit que la source véritable des difficultés du Manitoba n'est pas dans la phraséolugie défectueuse de la loi, ce qui veut dire, mes chers amis, que ce n’est pas de ce que la loi a été mal rédigée ; non, il y a une autre. cause qui lui a arraché bien des larmes.
La véritable source des difficultésn’est pas dans l'obscurité des termes. Ecoutez :
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“L'acte de Manitoba passé par la Législature Fédérale en 1870 et ratifié parle Parlement Impérial en 1871,se lit comme suit, à la clause 28:
“L'usage de la langue française et de ‘: ]a langue anglaise sera facultative dans “ les débats des Chambres de la Législa- ‘ture, mais dans la rédaction des archi- ‘ves, procès-verbaux et journaux respec- ‘“tifs de ces Chambres, l’usage de ces “ces deux langues sera obligatoire; et * dans toute plaidoierie ou pièce de pro- ‘“ cedure par-devant les tribunaux... 1] “ pourra être également fait usage, à fa- ‘“ culté, de l’une ou de l’autre de ces lan- ‘‘ oues. Les actes de la Législature seront “ imprimés et publiés dans ces deux languess.”
N'est-ce pas, mes chers amis, que cette clause de l'acte du Manitoba est bien claire? Chacun de vous ose l’affirmer, quoique le Conseil Privé de la Reine n'ait pas encore dévidé ‘si le Parlement Fédé-
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ral et Impérial savaient ou ne savaient pas ce qu'ils voulaient dire” par ces mots: la langue française et la langue anglaise. La science a des découvertes qui étonnent, et le Conseil privé pourrait nous donner tort à vous et à moi, dans une chose si claire à notre point de vue.
Il pourrait raisonner de la sorte: ces mois : usage de la langue française veulent dire ceci: Un déj uté canadien-français a toujours l’usage de la langue française ; tout ce qui lui est personnel: ses jambes, ses bras, sa langue, ses os sont français. Or, tout en émettant des sons anglais, dès qu’il se sert de sa langue, on on peut dire qu’il a l'usage de la langue française. On ne viole donc pas la constitution en l'obligeant de parler anglais pourvu qu'il parle avec la langue qu'il a dans la bouche.
Ceci vous fait rire, mes chers habitants et artisans ; j'ai voulu par là vous démon-
trer qu'on pent toujours interpréter la loi « :