CHAPITRE III
La canae de son existence aux Antilles. •*- Ce qu'il était. — Ce qu'on en a fait. — Ce qui l'a remplacé.
Je ne veux pas parler de la Martinique au point de vue historique.^ Je ne raconterai ni sa découverte, d'ailleurs un peu controversée, ni les luttes qui divisèrent ses premiers colons , ni les batailles qui se livrèrent entre plusieurs peuples européens pour la posséder. Nous avons accepté l'invitation d'une mulâtresse, nous nous sommes placés à une fenêtre, pour étudier la race de couleur; c'est donc de la race de couleur que je veux ici spécialement parler.
D'abord, pourquoi a-t-on appelé à la Martinique cette population africaine? Sont-ce des Européens plus ou moins tarés qui ont pratiqué ce commerce des hommes, commerce auquel les colons américains n'auraient pas songé tout d'abord, mais dont ils auraient profité par la suite?
La population nègre était nécessaire à la Martinique, au moment de la fondation de cette co-
lonie, pour déFricfaer cette lie au climat brûlant : on a donc amené des nègres de l'Afrique, mais comment s'y est-on pris? Ce qu'on a raconté au sujet de la déportation des noirs en Amérique : guerre ouverte en Afrique en vue de la traite, invention et fondation de l'esclavage, commerce des nègres fait par des particuliers, mauvais traitements injQigés aux nègres par ces trafiquants, tout cela est-il vrai? Non, ce n'est pas absolument vrai, et ces narrations sont même complètement fausses à l'époque de la fondation des colonies, et jusqu'au commencement de ce siècle. Je ne prétends pas qu'alors il ne se soit pas introduit des abus, mais ces abus étaient recherchés et sévèrement châtiés par le gouvernement; en tout cas, c'est surtout depuis la suppression du code noir jusqu'à l'abolition de la traite des nègres, en 1828, qu'on a à enregistrer et a déplorer les injustices, les cruautés, il faut même dire les crimes dont on a tant parlé, le commerce n'étant plus alors soumis à la réglementation.
Quels Européens, même habitués aux plus durs travaux, eussent pu supporter les fatigues d'un défrichement sous le climat torride des Antilles françaises? Ce n'est pas tant la chaleur
même qui fatigue et énerve, que rélectricité dont^est saturée l'atmosphère, la menace journalière et presque constante des ofnges, et Thumidité se joignant à la haute température.
Tous les Européens qui débarquent aux Petites. Antilles sont pendant quelque temps sufToqués, anéantis ; de plus, la richesse de leur sang leur donne des maladies éruptives fort désagréables, et quand une fois suffisamment débilités, ils sont débarrassés de ces maladies, ils .sont enclins à la paresse, à l'oisiveté, au sommeil.
Actuellement, les ouvriers blancs et surtout des fils d'ouvriers blancs implantés h la Martinique, en un ftiot de véritables créoles, pourraient certainement planter les cannes, les récolter, et, a mon avis, ce serait un bien qu'il en fût ainsi ; mais je prétends qu'il était impossible à des Européens, non encore acclimatés au moment de la prise de possession, de défricher et de cultiver sous un pareil climat. Une population nègre était donc indispensable, et, pour soumettre cette nombreuse population à un petit nombre de Français, il fallait la placer dans une dépendance ou plutôt, disons le mot, dans une servitude rigoureuse, en lui accordant sans contredit le plus grand bien-être pos-
a4 AUX ANTILLES.
sible ' ; en d'autres termes, il fallait placer ces noirs dans le régime de l'esclavage tel qu'il a été établi en réalité, c'est-à-dire avec des obligations humanitaires dictées d'autant plus sérieusement aux maîtres que des lois de soumission étaient imposées aux esclaves *•
' Cette mesure pouvait être reg^ardëe à cette dpoqiie comme d*antant moins injuste que cette population était par le fait délivré d'une servitude bien plus rig^oureuse.
' Une ordonnance signée du duc de Penlbièvre prouvera à elle seule tout ce que je viens de dire et montrera en outre combien le gouvernement français de cette époque avait en principe borreur de Tesclavage. Celte ordonnance a été promulguée le 5 avril 1762 en vue d'afFrancbir tous les esclaves noirs d'Amérique que leurs propriétaires avaient amenés en France. On peut Voir par l'objet de cette ordonnance que là oii l'esclavage n'était plus nécessaire, il était aboli. « La France était dans les premiers temps de son bistoire partagée en autant de petits États qu'il y avait de villes et de villages. Les seigneurs français régnaient en despotes et se faisaient la guerre les uns aux autres. Les rois de la seconde race devinrent plus puissants, mais l'étendue de leurs États n'y permit point de veiller à tout. Les puissances particulières et l'esclavage se perpétuèrent. Il était réservé aux monarques de la troisième race, affermis sur le trône, d'anéantir un droit odieux et contraire à la loi divine et naturelle. L'esclavage, dont le nom seul révolte toujours, subsistant malgi*é les adoucissements que des lois sages y avaient apportés, reçut une atteinte mortelle. Louis X et Henri II terminèrent définitivement la proscription de toute sorte de servitude corporelle. On ne connut donc plus d'es-
Maintenant y cherchons comment s'est constitué cet esclavage, et quels sont les sujets noirs que l'on a transportés en Amérique. Ont-ils été enfevés par la guerre, arrachés à leur foyer, à leur vie libre et nomade; en un mot, les rois qui ont permis la traite des nègres sont-ils des monstres que l'on doive à jamais flétrir et mettre au ban de l'humanité? Bien au contraire.
Les Africains, comme de véritables païens qu'ils sont, possédaient et possèdent encore le plus arbitraire de tous les esclavages : celui qui donne droit de vie et de mort au maître sur l'esclave. Loin de faire la guerre et de conquérir
daveâ en France On n*eût jamais pensé que des lois
aussi sages pussent recevoir la plus légère atteinte; néanmoins, la découverte du nouveau monde a déterminé nos rois à former une exception à la loi en faveur de plusieurs compagnies de commerce qui ont entrepris de faire
des établissements dans nos colonies De là Timpôr-
f alion des nègres de TAfrique dans nos colonies ; de là la nécessité de Tesclavage pour soumeUre une multitude d'hommes robustes à une petite quantité de Français transplantés dans ces fies. Cet esclavage, au surplus, n'a rien de comparable à celui de Tantiquité, car des lois sévères ont pourvu à leur sûreté, à leur éducation et à leur entretien. Uniquement destinés à la culture de nos colonies, on n'avait jamais pensé qu'ils vinssent traîner
leur chaîne jusque dans le sein du royaume » Suit
l'ordonnance qui les affranchit dès qu'ils ont mis le pied sur le teiTitoire métropolitain.
leur marchandise par la force , ce qui eût été difficile, coûteux et aléatoire , ceux qui faisaient la traite des nègres s'abouchaient avec les propriétaires africains, et là, ii l'amiable, comme on fait un marché ordinaire en abandonnant des denrées européennes, ils devenaient propriétaires d'un certain nombre de noirs déjà esclaves, qu'ils expédiaient en Amérique. Ces noirs étaient délivrés d'une existence effroyable, et trouvaient une vie laborieuse, il est vrai, mais dans de justes proportions. Pour que des abus né soient pas commis, pour que nul ne se rendît coupable en Afrique, au sujet des esclaves, d'une action indigne, la traite fut établie en concession, permise seulement à certaines compagnies composées d'hommes nommés par le gouvernement, et par conséquent connus, surveillés, et, en cas de besoin , réprimés par ce même gouvernement *•
* Voici des passades d'une ordonnance royale permettant rétablissement de Ja Gompag^nie de Guinée : « A ce«
causes et pour autres considérations nous avons de
notre certaine science, pleine puissance et autonté royale, établi et établissons par ces présentes une Gompag^nie sous le titre de Gompa^nie de Guinée, qui sera composée de ceux de nos sujets que nous choisissons à cet effet, pouf par les intéressés en icelle faire ceux et à ^exclusion
Ces esclaves quittaient donc un maître sauyaçe, cruel , et qui devait un jour ou l'autre, en qualité de païen, les sacrifier aux dieux, pour obéir à l'avenir à un maître civilisé, européen, français, dont les droits étaient d'ailleurs fort limités, et qui eût été très-sévèrement puni s'il se fût écarté de la règle prescrite '.
de" tous nos autres sujets, le commerce des négoces
quils pourront traiter es côtes de l'Afrique ' faisant
défense à tous autres nos sujets cty négocier ni de trans« porter aucuns nègres desdits pays aux fies, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, confiscation des vaisseaux nègres au profit de ladite Compagnie et 3,000 livres d'amende applicables aux hôpitaux des îles auquel
effet nous permettons à ladite Compagnie de faire avec
les rois nègres tel traité de commerce qu'elle avisera
Ceux qui seront par nous choisis pour composer ladite Compagnie de Guinée fourniront à notre secrétaire d'État ayant le département de la marine et du commerce leur soumission de faire porter sur leurs vaisseaux, chacun an, dans nos îles et colonies de l'Amérique, la quantité de mille nègres de Guinée que la Compagnie ou les commis
pourra traiter de gré à gré èsdites îles et colonies
Donné à Versailles, au mois de janvier, l'an de grâce 1685 et de notre règne le 4S*. Signé : Louis, et plus bas, par le Roi : Colbert. Et à côté, visa : Le Tellier. »
^ Un règlement, appelé Code noir, prescrivait aux
propriétaires d'esclaves la conduite qu'ils devaient tenir
dans toutes les circonstances. Ce code avait tout prévu,
même les cas de vieillesse ou de maladie àe^ esclaves :
• Ai*t.XXVU. Les esclaves infirmes par vieillesse^ maladie
Nous voici donc bien loin des liistoires terribles et plus ou moins dramatiques sur la traite des nègres y que les imaginations trop* riches s'étaient plu à inventer. La traite des nègres , à
ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en cas qu'ils les eussent abandonnes, lesdits esclaves seront ad^ jugées à rhôpital auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour, pour la nourriture et entretien de chacun esclave. »
Les rapports ou trop cruels ou trop tendres des maîtres avec les esclaves étaient aussi très-sévèrement' réglés : m Art. IX. Défendons à nos sujets blancs de l'un et de l'autre sexe de contracter mariag^e avec les noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire ; et à tous curés, prêtres ou missionnaires séculiers ou réguliers et même aux aumôniers de vaisseaux de les marier. Défendons aussi à nosdits sujets blancs de vivre en concubinage avec des esclaves; voulons que ceux qui auront un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui l'auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de 2,000 livres de sucre ; et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront lesdits en£sints, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans pouvoir être jamais afiranchis. M'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme, n'étant point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes. »
l'époque où elle fut instituée, fiit une innovation opportune et à la fois humanitaire. On retirait de pauvres . diables des mains de leurs maîtres cruels, disons le mot, de leurs bourreaux, et Ton en faisait des chrétiens, des travailleurs utiles, et parfois des honunes civilisés*.
En 1716, le Roi, cédant à la demande générale, et croyant pouvoir compter sur les sentiments humanitaires de ses sujets, permit le libre commerce des nègres '• Il ne tarda pas à s'en repentir; de nombreux abus furent commis imm^atement , et quatre ans après la concession de cette liberté, il fallut l'abroger et revenir à l'organisation précédente ^. Cette abrogation déplut naturellement aux négociants , et ils réclamèrent de nouveau, de toutes leurs forces, la liberté de la traite. Tel a été trop souvent dans l'histoire le sort du mot u liberté » ; il a dissi-
' a Les nëgocianU de notre royaume ayant représente qa'il convenait au bien du commerce en général, et en particulier à Faugmentation des îles françaises en Amérique, que le commerce de la côte de Guinée fût libre
Voulant procurer à nos sujets le nombre de nègres nécessaire pour entretenir et augmenter la culture de leurs terres, Art. l*'. Nous avons permis et permettons à tous négociants à Tavenir de faire librement le commerce des nègres. »
* Arrêt du t1 septembre 1720.
mule, sous des apparences de justice, les convoitises les plus injustes ou les appétits les plus grossiers. C'est au nom de la liberté qu'on a proclamé, en 1848, l'abolition de l'esclavage, qui a été une faute telle qu'elle a été décrétée ; c'était aussi au nom de la liberté qu'on réclamait, après 1720, le commerce général des nègres, qui aurait été un crime tel qu'il se serait effectué.
Les réclamations devinrent cependant si violentes que le Roi dut de nouveau céder, mais il fit une sorte de compromis. Le commerce fut libre en principe, et le gouvernement exigea que les nouveaux traitants lui payassent, comme impôt, la même somme que les agents de la Compagnie des Indes payaient à ladite Compagnie \ De cette manière, le Roi s'imagina pouvoir contrôler la quantité de bâtiments qui faisaient la traite des nègres, les noms, la moralité des personnes qui faisaient cette traite.
Mais cette seconde concession amena des abus comme la première. On ne put pas contrôler, comme auparavant, la quantité de nègres transportés d'Afrique aux colonies américaines. Il fut impossible de limiter à chaque, traitant le chiffre de son commerce. Au lieu de trois mille
1 Anét du conseil d'État du 31 juaiet 1767.
nègres que les Antilles françaises recevaient chaque année , elles en virent débarquer des quantités considérables; on ne savait qu*en faire : personne ne les achetait. « Ils étaient entassés dans des magasins, abandonnés dans des entrepôts le long du port, et ces malheureux offraient un tableau révoltant de morts et de mourants jetés péle-méle dans la fange '• »
Hélas ! cette première liberté et ces abus ne furent que le prélude de bien d'autres malheurs. Ce commerce libre des esclaves, et plus tard l'esclavage lui-même, réclamèrent impérieusement des réformes. Mais ces réformes demandaient à être sérieusement étudiées, sagement appliquées.
On sait comment l'imprudente Convention , au lieu de chercher à s'instruire à fond sur la question coloniale, décréta par acclamation, en 1794, l'abolition complète de l'esclavage. — Qu'arriva-t-il? Tout travail utile à la prospérité des colonies cessa, et nos Antilles, ainsi que la Guyane, furent complètement ruinées.
Comment cet exemple ne servit-il pas à éclairer le gouvernement de 1848, lorsqu'il apporta
' Ordonnance des administrateurs du Gap haïtien datée du 24 mai 178^.
à son tour dans nos colonies américaines une même liberté trop hâtive et une même raine ?
Peu après le décret de 1794, une émeute de conscrits et de noirs fut l'occasion de la mise en état de siège de la Guadeloupe. Le général Richepanscy arrivant en conquérant^ prit militairement possession de la colonie, et dès le début, en réservant aux blancs seuls le titre de citoyen ' , en désarmant les noirs, en les oblijgeant à retourner aux anciennes habitations, préluda clairement au rétablissement de l'ancienne organisation. L'esclavage et même la ti*aite furent en *eflFet rétablis par la loi du 30 floréal an X, et, pour comble de malheur, le Code noir demeura aboli.
En 1805, de nouvelles réformes vinrent en-»core modifier la situation coloniale; Le Gode Napoléon fut promulgué aux Antilles françaises. Toutefois, l'Empereur, sachant que beaucoup d'articles du Gode civil ne pourraient pas s'allier avec les intérêts coloniaux, avait dohné l'ordre aux chefs des colonies alors gouvernées par des triumvirats de ne mettre à exécution que les parties du Gode civil qu'ils trouveraient susceptibles d'être appliquées *.
* Arrête du 16 juillet 1802.
' Sidney-Daney.
Or, certains édits, certains articles du Gode noir avaient introduit à la Martinique cette immense séparation d^ blancs et des noirs connue encore aujourd'hui sous le nom de préjugé de la couleur. Aussi les triumvirats chargés de modifier le Code Napoléon selon les coutumes coloniales distinguèrent- ils dans leurs rapports les personnes des différentes races. Voilà donc la séparation des blancs et des noirs absolument maintenue. Toutes les anciennes ordonnances qui établissaient les droits et l'autorité du maître furent rigoureusement conservées; d'un autre coté, comme le Gode civil ne parlait pas des obligations de ces maîtres envers leurs esclaves, des répressions qu'entraînaient les abus qu'ils pouvaient commettre, il n'en fut pas- question. Certains maîtres se crurent alors permis, grâce à cette nouvelle organisation, de maltraiter leurs esclaves, de les frapper selon leurs fentaisies et de les abandonner dans leur vieillesse.
D'autres, au contraire, doués d'un cœur tendre au delà du convenable, se firent des maîtresses de beaucoup de leurs esclaves du sexe féminin et augmentèrent tellement la population de couleur, qu'elle forme maintenant la grande majorité des habitants de Martinique.
Toutes les désobéissances graves des esclaves, tous les délits des hommes de couleur afiranchis, furent jugés par un tribunal composé d'hommes blancs : les jugements furent donc rendus avec une certaine partialité. De plus, quand, dans la suite, l'Angleterre décréta l'abolition de l'esclavage, quantité de noirs de la Guadeloupe et de la Martinique tentèrent de gagner la Dominique ou l'île de Sainte-Lucie : c'est alors que commencèrent les excès de cruauté.
Ceux qui étaient pris étaient jugés plus que sévèrement par les tribunaux et de plus avaient à supporter toutes sortes d'outrages . de la part de certains maîtres cruels irrités contre eux et dont les actes d'injustice n'étaient plus soumis comme autrefois à un règlement sévère.
Tous les abus des maUres sur les esclaves, toutes les abominations causées par ce régime de l'esclavage, horreurs moins nombreuses qu'on ne s'est plu à le dire, mais cependant ayant existé réellement; toutes ces horreurs, dis-je, datent de cette époque de transition dans l'histoire de l'esclavage.
Donc, si l'on veut rendre à chaque époque, à chaque gouvernement, la part d'abus et de mé-
rites qui lui revient, il faut dire : Ce n'est pas la fiëvolution qui a causé ce grand bien de l'abolition de l'esclavag^e, ce sont les abus amenés par la Révolution dans cette org^anisation sociale qui ont rendu nécessaire l'émancipation des esclaves.
Je passe vite sur l'histoire de la colonie pendant la Restauration. On y rétablit quelque temps l'ancien système. Je me bornerai à constater pour cette époque transitoire que, si en 1816 la production totale des sucres coloniaux n'avait été que de 17,000,000 de kilogrammes, elle atteignit en 1826 73,000,000, et en 1829 80,000,000 de kilogrammes. Il est donc incontestable qu'avec l'esclavage renaissait la prospérité des colonies. Cependant, cette organisa* tion ne pouvait pas continuer à être maintenue ; il fallait des réformes.
On sait coniment la traite fut abolie en 1831. On sait quelle loi sage, proposée en 1838 par M. Passy, aurait affranchi peu à peu les esclaves dans nos colonies ^ Si cette loi avait été appli-
' « Art. I**. A dater de la promnlg^ation de la présente loi, tout enfant qui naîtra dans les colonies françaises sera libre, quelle que soit la condition de ses parents. » — Suivent d'autres articles qui facilitent aux esclaves leur libération par un travail assidu.
quée, nos colonies seraient encore actuellement prospères et en même temps débarrassées de l'hydre repoussant de Tesclàvage. Mais, malheureusement, le gouvernement français hésita. La nouvelle de ce mouvement métropolitain en Faveur de l'abolition eut sa réaction aux colonies. Les propriétaires se coisilisèrent contre toute innovation. Cette réaction ralentit les efforts que l'on faisait en France en faveur de l'émancipation. Cet état transitoire durait encore quand survint la révolution de ISiS.
Peu de temps aprèis^ le 4 mars de la même année, parut un décret aussi peu étudié, aussi imprudent, aussi regrettable que celui de la Conveiïtion promulgué en 1794. Ce décret affranchit immédiatement tous les esclaves sans distinction et sans réserve. « Ce décret » , dit M. Cochin, qui n'est cependant pas suspect d'être esclavagiste, « livra sans transition l'enfant à l'abandon , l'adulte à la paresse , le vieillard au dénûment. »
Donc, en résumant : établir l'esclavage comme on l'a fait au moment de la création des colonies des Antilles , c'était une mesure triste, mais une mesure nécessaire, et surtout pas injuste ni même antihumanitaire ; régler les droits des
propriétaires, comme on l'a fait par la crëation du Gode noir, c'était prévenir les abus de Tesclavage et par conséquent diminuer, sinon éteindre, les inconvénients de cette organisation.
L'abolition de la traite des nègres faite par des compagnies régulières et surtout 'l'abolition du Code noir amenèrent de grands abus. *
Ces abus eurent successivement pour conséquences : l'affranchissement de la plupart des mulâtres, la concession des droits civils et poli-> tiques accordée à ces mulâtres affranchis, l'abolition de l'esclavage, puis, enfin, la nouvelle concession des droits civils et politiques accordée aux noirs.
Toutes ces innovations préparèrent l'organisation actuelle de la colonie : l'extension des engagements volontaires ou regardés comme tels, remède incomplet, plus antihumanitaire que l'esclavage à certains points de vue, remède trop inconnu en Europe, dont je parlerai un peu plus tard. Elles amenèrent aussi une sorte d'anarchie sociale au point de vue des familles et des races ; elles firent de nos colonies un véritable haras humain dont les conséquences , plutôt dérisoires à l'heure actuelle, pourront être épouvantables dans l'avenir ; puis elles donné-
rent naissance à une démoralisation inoiïie et générale.
Je dirai quelques mots de toutes ces choses, parlant plus spécialement de ce qui existe actuellement, car je ne veux pas faire ici un travail historique, mais une simple narration de voyage.