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Sous les Carolingiens.
Les quarante-cinq années du règne de Charlemagne furent une réaction impuissante contre ces usurpations nées de l’anarchie franco-romaine. Favorisées par les chefs de sa race , ces usurpations avaient eu pour sanction leur usurpation même , consommée en fait sur le trône des derniers Mérovingiens, et consacrée en droit, selon l’esprit de ce temps, par l’autorité apostolique du chef de l’Lglise.
A la mort du grand empereur, la société ne sortit deson despotisme impérial que pour se précipiter vers l’abime d anarchie féodale où elle penchait, etaux parois duquel il l’avait violemment retenue. L’élément monarchique fut absorbé par l'élément aristocratique. La tentative de la reconstitution de l’empire
ET PRIVILEGES
unitaire et centralisateur d’Occident recula, pour des siècles, devant l’esprit de démembrement et de séparation.
Trop lourds pour les mains et pour les épaules de ses enfants dégénérés, le globe et le manteau de Charlemagne glissèrent à terre, où les deux aristocraties de l'État et de l’Église en ramassèrent les débris et s’en partagèrent les lambeaux.
§ in.
Sou* les premiers Capets.
C’est pour n’avoir menacé aucunement la puissance de ces deux aristocraties, qui avaient fini par n’avoir plus rien à démêler avec la royauté, que Hugues Capet put, à son aise, enlever la couronne au dernier héritier de l’usurpation carolingienne.
C’est parce que les vassaux de la comté de Paris et du duché de France eurent tout à gagner à l’élection de leur suzerain qu’ils le reconnurent à titre de roi.
Ce fut parce qu’il résigna et rendit aux clercs les riches abbayes dont il jouissait comme abbé laïque que Hugues Capet gagna le clergé à sa cause.
C’est aussi parce qu’il appauvrit son domaine d’un bon nombre de fiefs pour les leur concéder que certains des principaux seigneurs de la fédération aristocratique avouèrent d’abord le titre supérieur qu’il
USURPATIONS
s’élait donné , et ensuite le principe héréditaire. Ce principe n’était que dans la suzeraineté du fief; mais, par la consécration ecclésiastique, et par l’association au trône des fils du vivant des pères, les Capots le firent passer subrepticement dans la souveraineté royale.
Indépendamment de la violation du principe féodal , il y eut donc dans l’intronisation de Hugues Capet, comme dans celle des deux premières races, usurpation de la souveraineté de fait sur la souveraineté de droit, consentement donné à l’usurpation par la classe du privilège en échange d’octroi ou de maintien du privilège. Il n’y eut là en apparence que la prise de possession d’un titre , dans le passage d’un règne à un autre règne; une sorte de reconnaissance de la république féodale, par cela même qu’un féodal, en prenant la couronne à titre de fief, se faisait le premier parmi ses égaux : Primus inter pares. Pour tout dire, ce fut une dignité plutôt qu’un pouvoir, puisque la féodalité triomphante s’étaitélevée sur les ruines de la royauté vaincue.
Du reste, l’origine et la nature de la royauté des Capets, son caractère purement féodal et conservateur suzerain des privilèges féodaux, sont tout entiers dans la formule du serment prêté en 1059 par le troisième roi de celte dynastie. — « J’emploierai mon « pouvoir, dit Philippe I", à faire jouir de ses droits « légitimes le peuple qui m’est confié. »
Or, à cette époque, le peuple, comme nous l’en-
ET PRIVILEGES
tendons aujourd’hui, n’avait pas de droits : il était serf; il n’existait pas. Le petit-fils de Hugues Capet ne pouvait donc jurer qu’à un peuple existant la jouissance de droits possédés. Or, il n’était possédé de droits, en ce temps, que par les deux aristocraties de l’État et de l’Église. 11 en avait été de même sous les deux premières races : pour les Mérovingiens et les Carolingiens, il n’y avait eu de peuple que les Francs; pour les premiers Capets, il n’exista d’autre peuple que les féodaux. C’est donc des droits de la féodalité que Philippe I er jura de maintenir la jouissance à ses feudataires.
§ IV
Sous les seconds Capets.
L’hérédité de mâle en mâle , et par ordre de primogéniture, ayaut été interrompue dans la ligne directe des Capets par la mort de Louis X , qui n’avait laissé qu’une fille mineure et sa seconde femme enceinte, les grands s’emparèrent du gouvernement : « En attendant celui ou ceux qui le rojaume devaient « gouverner. » Mais le comte de Poitiers, Philippe, frère du roi mort , rassembla en toute hâte quelques seigneurs dont il était sûr. Il les renferma dans le palais, d’où il expulsa le peuple et les marchands, et se fit proclamer par eux régent du royaume de France
USURPATIONS
et de Navarre, jusqu’à ce que Jeanne, la fille de Louis X, et l’enfant encore à naitre de la veuve, si c’était une fille, fussent venus en âge.
Mais il naquit un fils du nom de Jean : l ’ Enfant de la douleur, comme l’appellent les chroniques, et qui ne vécut que cinq jours. Philippe aussitôt, au mépris des conventions antérieures, veut changer sa régence en royauté, sa tutelle en hérédité. Le voilà qui, secrètement et eu toute hâte, se rend à Reims, suivi seulement de quelques personnes de son hôtel. Il somme l’archevêque d’avoir à le reconnaître et à le sacrer comme Roi légitime de France. L'archevêque ne demandait pas mieux; mais la cérémonie se fit à la dérobée, les portes de la ville fermées, et une grosse troupe de gens de guerre rôdant au dehors : tant on savait grande l’opposition des barons! tant on craignait de les voir accourir pour chasser du sanctuaire l’usurpation et le consécrateur.
La cérémonie bâclée , l’Oint du Seigneur se sauva de la ville comme un larron.
Arrivé à Vincennes, Philippe fit convoquer dans Paris une assemblée de clercs , de barons et de bourgeois du lieu; et celte espèce d’assemblée, travaillée par des intrigues, séduite par des promesses, gagnée par de l’or et des privilèges, déclara que, par la Loi salique, les filles étaient excluesde la couronne.
La Loi satique! C’est la première fois que le nom en était invoqué eu matière de succession royale ; mais personne, pour bonne raison, n’en reproduisait le
ET PRIVILÈGES
texte. Le texte, en effet, admet les filles à défaut de mâles, y eût-il même des petits-fils ; à plus forte raison des frères et des collatéraux. Le fils seul excluait la fille, le frère la sœur.
Bien plus, la loi des fiefs, la loi de la royauté féodale des Capets , la loi par laquelle cette royauté n’était qu’un grand fief, le premier des fiefs, renfermait une disposition contraire à cette falsification du texte de la loi des Francs. Par la loi féodale , de même que par la loisalique, les filles, où manquaient les mâles, étaient admises à succéder.
Le transfert de la couronne des Capets, de la première branche dans la seconde, fut donc l’œuvre d’une triple usurpation : violation du principe salien et féodal, spoliation de l’héritier direct, escamotage du droit de la nation. Quelques barons, clercs et bourgeois de Paris, convoqués au débotté royal, ne pouvaient représenter ni la noblesse , ni la bourgeoisie, ni le clergé, et moins encore la nation, telle même qu’on l’entendait alors ; car alors la convocation aux états généraux de trois députés par chacune des bonnes villes de France était entrée déjà dans le droit national. Mais la corruption de la noblesse, du clergé et de la bourgeoisie, finit par consentir l’œuvre de la violence et de la ruse. Ce consentement leur fut payé en octroi et en accroissement de privilèges pour l'exploitation de l’État et de la société.
USURPATIONS
Lignée des Valois et transmission aux Bourbons.
Cette usurpation d’un-frère sur la fille de son frère, d’un Capet sur une Capet, fut le pont sur lequel, à deux règnes de distance, dans des circonstances semblables, et conduite aussi par une poignée de bourgeois, de clercs et de barons, passa l’usurpation de la ligne collatérale des Valois. Philippe VI retourna contre les filles de son cousin Charles IV l’exclusion de la loi salique fabriquée par Philippe V contre la fille de son frère Louis X. Et ainsi : « Selon qu'il sembla « à moult de gens, le royaume alla hors de la droite « ligne. » Au dire du dernier roi, qui s’en avisait un peu tard, il est vrai, etde l’opinion publique, qui n’avait rien pour se faire respecter : « L'extinction de la- ligne di- « recleavait remis la nationen possession d’elle-même. »
§ VI
Vicissitudes de la loi salique.
Telles sont pourtant les assises que les théoriciens de l’hérédité royale ont données en France au principe de légitimité.
Mais, — enseignement qui ne devrait pas être perdu
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pour un retour définitif aux principes et au plein et libre exercice de la souveraineté de droit! — les faits auxquels des intérêts variables et passagers ont la prétention d’attacher un caractère légitime et permanent sont toujours suivis de faits contraires, auxquels d’autres intérêts, non moins variables et non moins passagers, ont à leur tour la prétention d’attacher un caractère égal de permanence et de légitimité. Toutefois, étant de même source, ceux-ci ne sont ni meilleurs ni pires que ceux-là’, et leur infirmation ou leur validité est jouée comme au croix-ou-pile des événements.
Ainsi, cette branche des Valois qui devait le trône à l’invention de la loi salique est précisément celle qui, pour le garder, travaille à la mettre à néant. Elle a^ait bénéficié de l’exclusion des filles des Gapets, et elle voulut bénéficier aussi de l’admission des siennes. Il s’était trouvé une assemblée de clercs, de bourgeois et de barons, pour faire de la loi salique, dans un intérêt de personnes, la loi fondamentale des successions royales ; il se trouva plus tard deux autres assemblées de barons, de clercs et de bourgeois, pour faire de son abrogation, dans un autre intérêtde personnes, la loi non moins fondamentale de ces mêmes successions.
Après les règnes de Louis X et de Charles IV, où des parlements dépouillèrent les filles pour couronner les oncles, il y a, sous le roi Charles VI, un parlement qui exclut le frère pour appeler la sœur ; et la couronne de France est apportée en dot à l’Anglais Henri V par une fille d’Isabeau de Bavière.
CSUKPATIONS
Après le meurtre de Heuri III, les états de la Ligue repoussent également Henri de Navarre pour transporter la royauté à la fille d’Élisabeth de France eide Philippe d’Espagne.
Aquoidonca-t-il tenu que la maison de Valois n’ait été détrônée par la maison de Lancastre, et la maison de Bourbon par la maison de Charles-Quinl, aussi légitimement que la droite ligne des Capots l’avait été par la ligne indirecte, et celle-ci à son tour par la branche collatérale? Qui donc a été cause que le priucipe contraire à l’invention salique n’est pas devenu en France, comme il l’était ailleurs, le droit régulateur du trône? Point de sophismesqui puissent en trouver une autre raison que celle-ci : cela n’est pas parce que cela n’a pas été. Il n’y a jamais eu là qu’une question de fait; le droit n’a rien eu à y voir ; les assemblées qui abrogeaient la loi salique étaient des assemblées au même titre que celles qui l’avaient inventée. Le droit national n’était pas plus dans celles-ci que dans celles-là , et ce que les unes et les autres faisaient et défaisaient était également nul de soi. Sous les Ca pets des deux lignées , aussi bien que sous les Valoisdesdeux branches, cen’est pas le droit qui avait été constitué en fait, c’est le fait qui avait été converti en droit, et ledroit participe naturellement de l’instabilité du fait qui l'établit. C’est pour cela que cette même loi salique a toujours été violée, dans son esprit et dans son priucipe, par les lois de régence de ceux-là mêmes qui eu arguaient leur droit au trône.
ET PRIVILEGES
S VII
La loi saliqu* et les lois de régence.
La loi salique avait eu pour objet, dit-on, d’empêcher que, par les femmes, le sceptre ne tombât en quenouille j et, toutes les fois qu’on y a eu intérêt , on a , par une autre porte et sous un autre nom, fait arriver les femmes à la direction des conseils du trône.
Les femmes furent rétablies parle faitdaus l’autorité donton prétendait les exclure par le droit. Ce qui leur avait été refusé comme reines leur fut accordé comme régentes ; elles reçurent, à titre de mère ou de sœur, ce qui leur était dénié à litre d’enfant et d’héritière; et on a souvent ainsi livré à des filles de l’étranger les droits du sceptre dont étaient privées les filles de France. Ces accommodements de circonstance, tournés tous et toujours contre la souveraineté de droit, ont abouti à ces temps d’intrigues , de favoritisme, de tumultes, de calamités, d’anarchies, de massacres, de guerres civiles, de concessions ou de vols de privilèges, auxquels sont restés attachés les noms des Blanche de Castille, des dame deBeaujeu, des Louise de Savoie, des Catherine et des Marie de Médicis, et des Anne d’Autriche.
USURPATIONS
S VIII
Branche des d’Orléans.
Cinq siècles après l’intronisation des Valois, la couronne usurpée que les Bourbons en avaient reçue sera broyée sous les pavés d’une révolution nouvelle , et la nation de France se sera remise en possession d'ellemême. La maison d’Orléans annoncera bruyamment qu’elle veut retremper la royaulé aux sources vives de la souveraineté de droit ; mais elle n’aboutira qua une de ces combinaisons bâtardes qui accusent à la fois les troubles de la conscience et les faux- fuyants de l’esprit. L’élection de Louis-Philippe, en 1830, ne sera que le plagiat servile de l’élection de Philippe V en 1346 : acceptation d’une régence, spoliation d’un héritier direct, usurpation des droits du peuple. Quelques banquiers, marchands et avocats, ne pourront pas plus sedire le peuple, au dix-neuvième siècle, que, dans le quatorzième, quelques bourgeois, clercs et barons, n’avaient pu se dire la nation. Et, en 1830 comme en 4316, la couronne sera achetée par des promesses, de l’or, des dignités, et la conservation du monopole de la société et de l’État aux mains des électeurs. Mais, aussi, ce quelque chose de terrible et de providentiel qui aura pesé sur les Mérovingiens, sur les descendants de Charlemagne , sur les héritiers
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de Capet, sur les Valois et sur les Bourbons, pèsera de même sur les d’Orléans.
Ainsi notre âge, après tant d’autres, aura vu passer une preuve encore que la stabilité n’est point la part des choses dont la souveraineté de droit n’a point posé les fondements.