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LA ROYAUTÉ DE DROIT DIVIN

d’autre principe do transmissibilité qu’une triple usurpation : — usurpation par le monopole , dans certaines classes, des droits de délégation et de consentement qui ne résident que dans la totalité du peuple; — usurpation par communication héréditaire de la souveraineté qui ne valait que par l’élection ; — enfin usurpation de lignées dans les mêmes races.

Les deux premières usurpations sont communes aux trois grandes races des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens ; la troisième, particulière aux Capets, s’exerça sur la ligne directe avec Philippe le Long, et intronisa la ligne collatérale avec Philippe de Valois.

En héritant de la couronne des seconds Valois, lesquels la tenaient de l’usurpation accomplie par les premiers, la race royale qui aujourd’hui se dit légitime par excellence n’avait donc hérité à son tour que d’une souveraineté de fait. La légitimité héréditaire qu’elle s’attribue n’en a été que la perpétuité. Aussi, pour en faire une souveraineté de droit , a-t-on été réduit à forger cet axiome à son usage : « Ce n’est pas la « royauté qu’on veut transmettre qui est héréditaire, « c’est la royauté dont on a hérité. »

Maxime étrange, qui, par la durée, transformerait la force triomphante en droit acquis et le vol hérité en propriété légitime !

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