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Fiscalité des maximes royales de liberté.

Aux premières années du quatorzième siècle, lasse d’être une dignité sans pouvoir, sans terres et sans sujets, la royauté, pour avoir ce qui lui manque, recommence sa lutte de patronage contre les deux aristocraties. Elle s’échappe alors , pour attirer à elle las vassaux des seigneurs et en faire des bourgeois du roi , jusqu’à se souvenir que la liberté humaine est de droit naturel et non de droit politique.

« Comme, selon le droit de nature, dit-elle , cha- « cun doit naislre franc, et par aucuns usages et o coustumes qui , de grant ancienneté , ont été intro- « duites et gardées jusqu’ici en nostre royaume , et « par adventure pour le meffet de leurs prédécesseurs, « moult de personnes de nostre commun peuple « soient encheües en lien de servitude et de diverses « conditions, qui moult nous desplait; — Nous, con- « sidérants que nostre royaume est dit et nommé le « royaume des Francs, et voulant que la chose en vé- « rité soit accordante au nom , et que la condition « des gents amende de nous en la venue de nostre » nouvel gouvernement; par délibération de nostre

LA BOVAUTÉ

« grand conseil, avons ordonné et ordonnons que,

« généralement par tout nostre royaume, de tant « comme il peut appartenir à nous et à nos succes- « seurs, telles servitudes soient ramenées à fran- « chises, et à tous ceux qui deourine, ou ancienneté,

« ou de nouvel , par mariage , ou par résidence de « lieux de serve condition , sont encheües ou pour- « raient encheoir en liens de servitude, franchise soit « donnée à bonnes et conwnabfcs conditions. »

Mais de si belles paroles ne furent jamais que de faux semblants d’humanité pour cacher des mesures fiscales.

Inspirées par cette maxime que le pape Alexandre III fit entendre en plein concile de H 67 : « Tous « les chrétiens doivent être exempts de servitude; » transmises à Louis X par son père Philippe le Bel , un des plus astucieux et des plus rapaces tyrans qu’ait eus la France, elles étaient arrangée? par les légistes, en grande autorité alors, sur le formulaire des lois romaines. Là, s’il y avait quelques for- . mules d'affranchissement, il se trouvait aussi des formules de réduction en esclavage. Ces maximes de liberté n’étaient que l’exposé des motifs de taxes extra-légales.

La royauté ne se contentait pas, en effet, de rendre ce qui ne luravait jamais appartenu ; elle le vendait.

Trafiquant du droit naturel, elle en faisait un privilège, pour argent, comme de tous les autres droits; car il n’en est pas un en France qui ait une autre

origine. La liberté naturelle, comme toute autre liberté , fut un moyen suprême de battre monnaie ; et si la monnaie ne venait pas, ou même si, venue une première fois, elle ne revenait pas: une seconde et une troisième, la liberté rentrait dans la gaine royale. Ces bonnes et convenables conditions, dont parle l’ordonnance du 3 juillet 1315, ne signifiaient pas autre chose, en effet, que la quantité d’argent dont la royauté avait besoin.

Toutefois, les serfs du moyen âge durent avoir leurs raisons pour trouver, comme les asservis de la conquête, que mieux valait encore être l’homme du seigneur que l’homme du roi. Le monarque affranchisses en est réduit à prévoir tristement « qu’il pour- « rait être qu’aucun, par mauvais conseil et par faute « de bons avis, tomberait en déconnaissance de si « grand bénéfice et de si grande grâce, qu’il voudrait « mieux demeurer en la chétivité de servitude que « de venir à état de franchise. * Et le voilà qui , voulant avoir son argent à tout prix , ordonne à ses collecteurs et sergents que « de telles personnes, pour « l’aide de la présente guerre, soient imposées-suffi- « samment et grandement de telles sommes qu’elles « pourraient bonnement souffrir. »

Il n’importe! Malgré ces exactions, on aima encore mieux être contraint de payer sans sortir de servitude que de payer volontairement pour entrer en liberté. La royauté, en 1779, cinq siècles encore après, est condamnée, pour sa honte, à rendre un

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édit d'affranchissement en faveur des main-mortables des domaines de la couronne. « Nous n’avons pu « voir sans peine, dit-elle, les restes de servitude « qui subsistent dans plusieurs de nos provinces. « Nous avons été affectés en considérant qu’un grand « nombre de nos sujets , servilement encore attachés « à la glèbe , sont regardés comme en faisant partie, « confondus pour ainsi dire avec elle. »

Cet édit est le témoignage , porté par la royauté elle-même contre la royauté , de son impuissance, et, partant, de son inutilité comme pouvoir social et protecteur.

Ainsi , après avoir reconnu au quatorzième siècle que la liberté de l'homme est de droit naturel , que le royaume est dit et nommé royaume des Francs, elle met cinq siècles pour oser faire que la chose en vérité soit accordante au nom. Et encore ne l’ose-t-elle que dans ses propres domaines! Partout ailleurs, en 1773 comme au temps de Philippe le Bel et de Louis le Hutin, la servitude main-morlable est laissée au libre arbitre et pouvoir des seigneurs.

Les historiographes de la royauté en donnent pour raison que, dans la constitution féodale, qui a duré bien au delà du temps indiqué par eux, la souveraineté des seigneurs sur leurs terres était aussi indépendante que celle du roi sur les siennes. Oui, sans doute; mais comment se fait-il que la royauté, qui avait démantelé la puissance indépendante des féodaux, les châteaux comme les droits ; — qui en avait

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