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CHAPITRE X

L* royauté et 'la liberté Individuelle.

Importance de la liberté individuelle.

La liberté humaine, qui est, dans la société, le droit d’avoir seul la propriété de son corps et la libre disposition de sa personne, pourrait n’étre qu’une fiction sans la liberté individuelle.

La liberté individuelle, est dans l’État le droit de n’avoir pour limite à son action que la liberté individuelle des autres , et de n’en pouvoir être privé qu’en vertu des lois émanées de la souveraineté de droit.

Sans les garanties de la liberté individuelle, quiconque ne peut être possédé comme serf pourrait l’être comme captif; et la captivité est souvent plus intolérable que la servitude, parce qu’elle est plus désespérante. Ayant à soi du jour, de l’air, de l’espace, le serf n’a qu’à vouloir, à oser , et, ruse ou violence , il se peut emparer de la liberté qu’il rêve. De tant de vie, au contraire, que la volonté et l’espérance du

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prisonnier soient douées, elles finissent toujours par se mesurer à la puissance de son action, mesurée elle-même à la longueur et au poids de sa chaîne , comme à la quantité d’air et de jour qu’il reçoit , et à la hauteur des murs épais qui le surplombent.

La royauté le savait bien. Ses instincts et les légistes des Pandectes le lui avaient appris.

Influence du droit romain et travail continu de la royauté contre la liberté individuelle.

La royauté a toujours fait de la négation de la liberté individuelle dans l’État le contre-poids et la revanche de la reconnaissance de la liberté humaine dans la société. Tout ce qu’elle était forcée de donner à celle-ci, elle le reprenait à celle-là.

Elle commença cette besogne en réagissant contre les lois , les mœurs et le caractère même de la nationalité d’où elle tirait son origine. Elle fit une guerre sans trêve et sans merci à l’esprit de personnalité indépendante dont les Francs avaient introduit le principe dans la civilisation pourrie de l’esprit romain d’asservissement à la collectivité de l’État. Avec la loi romaine, où l’emprisonnemenlpréventifetrépressif, pour le compte des frayeurs ou des vengeances du pouvoir, de la rapacité du fisc et de l’usure des créanciers, est

édicté à chaque ligne, elle battit en brèche et finit par ruiner la loi barbare, où le respect pour la liberté individuelle était porté si haut que le mot même d’emprisonnement ne s’y trouvait pas.

Or, chose étrange, qui heurte en apparence toutes les idées reçues, et qui est pourtant historiquement vraie! c’est le principe du despotisme qui a été au fond des lois romaines, et ce sont les principes de liberté qui étaient au» fond dès lois barbares. Cela est si vrai partout que les pays qui se sont garantis le plus de l’invasion du droit romain sont ceux où la loi protège plus qu’elle ne punit, et où la liberté individuelle est demeurée sacrée et comme à l’état de culte. Voyez l’Angleterre avec ses vieilles lois saxonnes, et aussi les États-Unis !

Dans les pays, au contraire, où l’esprit réglementaire et tracassier de la législation de Rome a perverti la simplicité des idées du droit et des formes de la justice, la loi punit plus qu’elle ne protège. Le châtiment préventif est partout; on emprisonne avant tout et pour tout ; la justice ne vient qu’après , quand elle arrive ! Dans ces pays , il n’est pas une époque de leur histoire où , à côté d’un acte de violence tyrannique ou d’une illégalité flagrante, on ne ne voie apparaître un juriste, de haut rang ou de bas lieu , qui, s’armant du droit contre le droit, et à coups de textes tirés de l’arsenal romain, pressurés par le tourniquet des sophismes, des analogies, des inductions, des commentaires, ne parvienne à le poser en acte légitime

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et selon la loi. Tout naturellement, la liberté individuelle, dans ces pays-là, n’est qu’un grand mot dont la chose n’existe pas ; elle y a toujours été à la merci d’un caporal prisdevib. Voyez la France!

Ce prolongement de l’influence funeste de la législation romaine dans la civilisation moderne s’explique par l’origine et l’essence du droit romain.

Ce droit, dans son principe et dans ses développements, ne fiitque la .codification triomphante du principe du paganisme; le paganisme lui-même ne fut que le principe fondamental du monopole, de l’usure, de la fiscalité, de l’esclavage. Or, le monopole, l’usure, la fiscalité, l’esclavage, dans la société civile et dans la société politique, reposent également sur la négation de l’individualité humaine, sur l’absorption du droit individuel par le droit social , du citoyen par la cité, de la cité par l’État. Aussi arriva-t-il qu’aux jours de sa civilisation la plus raffinée le peuple romain se trouva n'étre qu’un peuple préparé de longue main, par la perversion de ses lois et de sa civilisation, pour la servitude. Ruunt in servitium, a dit Tacite. Il aurait dû être, ainsi, enseigné au monde que les développements les plus tortueux du droit civil ne sont que des réseaux où s’empêtre et meurt le droit politique, et qu’où l’individu n’est pas libre la société ne saurait l’être. Comment, en effet, la société pourrait-elle avoir les bénéfices et les vertus de la liberté , quand, pour exister, il faut qu’elle impose à l’individu les charges et les qualités de l'asservissement?

Lorsque, dans ses luttes contre la noblesse, contre l’Église et contre la bourgeoisie, la royauté fut forcée de concéder ou de laisser échapper de ses mains , l’une après l’autre, toutes les libertés dont elle s’attribuait la propriété , la liberté individuelle fut la seule dont elle ne voulut point se dessaisir. C'est la seule dont elle ne voulut confier la disposition exclusive à personne, pas même à ses parlements , auxquels elle ne fit ainsi que prêter sa main de justice. C’est la seule, enfin, (tour laquelle il n’y eut point de privilège. Les plus hautes tètes parmi les plus hautes, comme les plus petites entre les plus petites, qui, par les privilèges du sang ou du rang, de l’Église ou de la cité, ne pouvaient être courbées sous les chaînes du serf, le furent sous les fers du prisonnier : celles-là étaient brisées que ceux-ci fonctionnaient encore.

Même après les ruines de tant de châteaux et de forteresses dont la royauté fit des prisons d’État , même après la disparition de la plus tristement célèbre, dont il n’est pas demeuré pierre sur pierre , il s’élève des voix si lamentables, au-dessus du vide fait sur leurs abîmes , qu’aujourd’hui ce n’est plus qu’un lieu commun de rappeler ces præcepla, ces édits, ces ordres, ces lettres deGachet avec lesquels, de 496 à 1789, les rois pour leurs frayeurs, leurs colères , leurs veugean- m ces, leurs avarices, leurs jalousies, leurs débauches, ou pour toutes les passions mauvaises de leurs favoris, de leurs ministres, de leurs maîtresses, de leurs laquais, faisaient enlever et jeter dans des cachots , au

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fond de basses fosses , pour un temps indéterminé , et souvent, par oubli , jusqu’à la mort , le prince du sang comme le charbonnier, le gentilhomme comme le vilain, le bourgeois comme l’ouvrier, la fille du peuple comme la grande dame , l’illettré comme l’écrivain, l’idiot comme le penseur, le prêtre comme le philosophe.

La révolte ou la remontrance , le silence ou le murmure, la sottise ou l’esprit, l’infamie ou la morale, la justice ou l’iniquité, la dignité ou la bassesse , la vérité ou le mensonge , la médisance ou la calomnie, le poème ou la chanson , le pamphlet ou l’histoire , tout ce qui était ou pouvait être une voix pour se plaindre, pour réclamer, pour protester, pour résister, fut, pendant quatorze siècles, jeté là, brisé là, étouffé là, sans qu’on eût à rendre compte [ors A Dieu, auquel on ne croyait pas, et dont, à volonté, pour en faire un complice et une impunité, on exaltait ou on dégradait la nature.

§ III

La dénégation de la libellé individuelle seul droit commun et permanent de la France.

Toutes les fois qu’elle a voulu préventivement étouffer les plaintes, les murmures qu’elle savait bien devoir provoquer par ses exactions et par ses tyran-

nies, la royauté n’a eu qu’à se transmettre, de règne en règne, la vieille ordonnance par laquelle Philippe le Bel alla au-devant de toute tentative d’accord et de résistance contre l’émission de sa nouvelle monnaie , si basse en aloi que le prix de toutes les denrées en fut subitement élevé de plus de moitié.

« Philippe au prévôt de Paris : Nous te mandons « que tu fasses publier par notre ville que toutes per- « sonnes, quelle que soit leur condition et état, ne « tentent pas de se réunir en plus grand nombre que « cinq, sous quelque prétexte que ce soit, publique- « ment ou secrètement;

« Que s’ils méprisent nos ordres et se réunissent « plus de cinq, qu’ils soient enfermés dans notre Châ- « telet de Paris jusqu’à nouvelle ordonnance éma- « née de nous. »

Mais le document le plus net et le plus osé à la fois, soitde l’insolence avec laquelle la royauté se joua de la liberté individuelle, soitde la lâcheté avec laquelle la France la laisse faire, se trouve dans une ordonnance de Louis XIV, citée par Mirabeau.

Dans cette ordonnance, qu’on peut appeler le formulaire du despotisme et la charte de l’arbitraire, Louis XIV parle de ceux qu’il juge quelquefois à propos d’éloigner, pour un temps, du lieu ordinaire de leur établissement, par décisions particulières, non pour raisons d’État, mais pour bonnes et justes causes à lui connues ; — de ceux qui, oubliant l’obéissance qu’ils doiventà l’ordre spécialqu’ilsontreçudelui, quittent le

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lieu de séjour qui leur est indiqué , et, sans permission, sortent du royaume. Il défend à ceux qui seront par lui relégués en quelque lieu que ce soit d’en sortir , sous peine de confiscation de corps et de biens pour raison de leur désobéissance formelle. Il entend et veut que ceux qui contreviendront à cet ordre soient, par ce seul fait, morts civilement, et il leur ordonne de revenir incontinent, sinon leur procès leur sera fait pour être punis comme il est dit ci-dessus.

On comprend tout ce que , avec une réglementation pareille des abus de la souveraineté, put faire un monarque qui, se croyant supérieur à la morale et à la raison , exigeait que tous les dignitaires de l’État eussent pour ses maîtresses les hommages et les respects dus à l’épouse; — qui ne voulait pas qu’on fît connaître à la reine les infidélités du roi , qu’on blâmât ses faiblesses , qu’on se jetât au travers de ses intrigues galantes ; — qui changeant, selon ses vices, la valeur des mots et la nature des choses, ordonnait que ses bâtards seraient légitimes , et qu’à défaut de princes du sang ils succéderaient au trône; — qui, enfin, frappait d’exil , de captivité, de confiscation de corps et de biens, toute résistance à de si dégradantes subversions d’idées et de faits.

Cette négation, à tous, des droits et des garanties de la liberté individuelle a été le seul point par lequel on a longtemps pu croire, en France, à l’existence réelle du droit commun ; mais c’est ce droit commun qu’on a toujours flétri du nom d’égalité sous le despotisme.

ET LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE. tll

Il fallut à la royauté tous les siècles écoulés entre 496 et 1789 pour qu’elle consentit à déclarer que la liberté individuelle dans l’État , aussi bien que la liberté humaine dans la société, était, non pas une propriété royale, dont, par (Olérence, oubli, désuétude, l’usufruit était concédé ou repris, mais « une « propriété nationale , qui devait être mise comme « toutes les autres sous la garde la plus assurée. »

Depuis , et malgré cette solennelle déclaration faite dans la fameuse séance royale du 23 juin , quels efforts la royauté n’a-t-elle point faits pour se ressaisir de cette propriété nationale? Avec quels succès , par toutes les hypocrisies de l’arbitraire légalisé, n’en a-t-elle pas incessamment nié, méconnu , violé, remis en question les principes les moins contestables, les garanties les plus vulgaires et les plus chèrement achetées ?

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